Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 févr. 2026, n° 26/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01022 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYAL
Nom du ressortissant :
[L] [C] alias [L] [K]
[C]
C/
[Y] [M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [C] alias [L] [K]
né le 09 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Monsieur [B] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [L] [C] à une interdiction du territoire national d’une durée de trois ans.
Suite à un placement en garde à vue terminé par un classement code 61 et le 4 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 6 février 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 10 heures 25, [L] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 7 février 2026, reçue le même jour à 14 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 février 2026 à 11 heures 30 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [L] [C],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [L] [C],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [L] [C],
' ordonné la prolongation de la rétention de [L] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 février 2026 à 11 heures 27 en faisant valoir :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard de ses garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public,
— une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, de son état de vulnérabilité et sur le caractère proportionné de son placement en rétention.
[L] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026 à 10 heures 30.
[L] [C] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel en relevant que le premier juge n’a pas répondu à tous les moyens contenus dans la requête en contestation.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [C] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
A raison de l’effet dévolutif de l’appel, l’absence de motivation spécifique par le premier juge sur une partie des moyens articulés dans la requête en contestation de l’arrêté de placement est inopérante en ce que les moyens contenus dans la requête d’appel sont examinés par le conseiller délégué.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête d’appel, [L] [C] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que :
— l’autorité administrative n’a pas pris en compte de nombreux éléments essentiels de sa situation sur ses garanties de représentation et sur son respect antérieur d’une assignation à résidence notifiée le 13 octobre 2025,
— la préfecture ne caractérise pas suffisamment la menace pour l’ordre public.
Ces arguments concernent en réalité la critique de l’appréciation faite par l’autorité administrative du risque de fuite de l’intéressé et de la menace pour l’ordre public qui a été retenue à son encontre, en particulier la menace pour l’ordre public pour laquelle est invoquée par ailleurs une erreur d’appréciation. Ils n’ont pas à être examinés à ce stade.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
«Considérant que le comportement de [L] [C] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 03/02/2026 pour des faits de recel de vol, affaire pour Iaquelle il est personnellement mis en cause, et qu’il est déjà défavorablement connu des services de police sous différents alias pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie E), détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, destruction du bien d’autrui commise en réunion, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé par deux circonstances à 2 reprises et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;
Considérant que [L] [C] a déjà été condamné à 7 mois prison par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 11/06/2025 sous l’identité de [K] [C] [G] pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et recel de bien provenant d’un vol et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, tentative ;
Considérant que [L] [C] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise et notifiée le 25/10/2023 qu’il n’a pas exécutée, qu’il s’est soustrait à de multiples arrêtés d’assignation à résidence, qu’il s’est maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national jusqu’à son contrôle et qu’il ne ressort pas de son audition administrative qu’il organisait son retour volontaire dans son pays d’origine ;
Considérant que [L] [C] déclare ne pas vouloir retourner en Algérie mais aller en Espagne, pays pour lequel il ne justifie d’aucun droit au séjour;
Considérant que lors de sa garde à vue, [L] [C] a consulté un médecin qui a jugé que son état de santé était compatible avec sa garde à vue ;
[L] [C] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, être sans domicile fixe mais vivre habituellement en un lieu indéterminé en France, être sans profession, n’avoir aucune ressource, 'travailler au black, soit coiffeur soit en livraison de repas';
Considérant que [L] [C] est démuni de document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’interdiction du territoire et telle que prévue à l’article L.731-1 du CESEDA n’a pas paru justifiée ;
Considérant que [L] [C] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du CESEDA, et qu’il ressort de ses déclarations qu’il aurait une fracture à la cheville gauche sans prouver que cela pourrait faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’immigration et de l’Intégration pendant sa rétention administrative.»
Les propres déclarations de [L] [C] lors de sa garde à vue ont été clairement relatées, en particulier sur le fait qu’il se soit considéré comme sans domicile fixe et s’agissant de la vulnérabilité qu’il invoque, il ne fournit aucun élément à l’appui de ses requêtes pour tenter d’en établir la réalité et la connaissance par l’autorité administrative. Il procède par allégation sur la connaissance par l’autorité préfectorale d’une adresse stable et pérenne, la fiche de suivi d’une assignation à résidence qu’il produit mentionne en face du poste adresse «SDF».
Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [L] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public et au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de [L] [C] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation en faisant état d’une adresse stable «chez un ami» à [Localité 6] dont il n’a pas fait état lors de sa garde à vue et qu’il n’a d’ailleurs pas tenté de justifier ensuite.
S’agissant de l’appréciation de sa vulnérabilité, l’arrêté attaqué a visé le diagnostic de compatibilité de son état de santé avec une garde à vue et a noté les déclarations de l’intéressé sur l’existence d’une fracture à la cheville et le questionnaire de vulnérabilité ne mentionne pas autre chose.
Aucun élément n’est d’ailleurs maintenant fourni pour attester d’une difficulté actuelle s’agissant des éventuelles séquelles consécutives à cette fracture alléguée comme mal réparée.
Surtout, les irrespects des mesures d’éloignement telle une obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 octobre 2023, toujours susceptible d’une exécution d’office et de plusieurs assignations à résidence ne permettent pas de retenir une erreur manifeste d’appréciation au regard des termes de l’article L.612-3 du CESEDA.
La pièce qui établit un respect de l’obligation de pointage entre le 16 octobre et le 27 novembre 2025 est inopérante à contredire ces motifs, à raison d’une absence de démarches alors engagées pour préparer son départ, ainsi que cela a été relevé par le conseil de la préfecture lors de l’audience.
Aucun élément n’est ainsi de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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