Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02237
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJKE
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me André BONNET
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00028)
rendue par le juge de l’exécution de Valence
en date du 16 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 14 juin 2024
APPELANTS :
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 16],
[Localité 12]
(décision d’aide jurictionnelle n° 2024-004822 du 15 juillet 2024)
Mme [H] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 16]
Représentés et plaidant par Me André BONNET, avocat au barreau de la Drôme
INTIMES :
M. [M] [B]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [G] [E] [P]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 11]
M. [A] [O]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
tous deux représentés par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
M. [S] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur et Madame [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 et prorogé à la date du 8 avril 2025 puis à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [Z] a exploité personnellement sous l’enseigne « Comtat Net » une activité de nettoyage et vente de tous produits de nettoyage pour laquelle il a été inscrit au RCS d’Avignon sous le numéro [Numéro identifiant 8].
M. [Z] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 15 mai 1998, procédure étendue à Mme [H] [N] épouse [Z], par jugement du 26 juin 1998.
Par jugement du 25 mai 2011, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la résolution du plan de continuation d’une durée de 9 ans qui avait été adopté le 3 décembre 1999 et a placé les époux [Z] en liquidation judiciaire avec désignation de Me [M] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
La caducité de l’appel interjeté par les époux [Z] à l’encontre de ce jugement a été constatée par ordonnance du 03 novembre 2011.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné Me [S]
[A] en qualité de liquidateur en lieu et place de Me [K].
Selon ordonnance du 16 octobre 2017, le juge-commissaire a ordonné la vente forcée de l’immeuble appartenant en commun aux époux [Z] situé à [Localité 12] (84).
Par arrêt du 14 février 2019, la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, statuant sur l’appel des époux [Z] a notamment :
annulé la décision du juge-commissaire pour défaut du respect du principe du contradictoire,
ordonné la vente par Me [A], es qualités, à la barre du tribunal de grande instance de Carpentras du bien immobilier sis à [Localité 12] (84) en un seul lot sur la mise à prix de 300.000',
Le recours en révision initié par les époux [Z] contre cet arrêt allait être déclaré irrecevable la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes selon arrêt du 26 novembre 2020. Le pourvoi en cassation également formé contre cet arrêt d’appel devait être rejeté par arrêt du 8 septembre 2021.
Par jugement du 4 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a respectivement :
rejeté l’incident formé par les époux [Z] en vue d’obtenir le report de l’audience de vente dans l’attente d’une décision statuant sur leur recours en révision,
adjugé le bien immobilier des époux [Z] à M. [A] [O] à hauteur de 25% et à Mme [G] [P] à hauteur de 75% moyennant la somme de 175.000', outre 6.067,96' au titre des frais taxés.
Les époux [Z] ont relevé appel de ces décisions le 24 septembre 2019 devant la cour d’appel de Nîmes.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a :
rejeté la demande reconventionnelle des époux [Z] fondée sur l’article 47 du code de procédure civile pour voir l’affaire jugée dans le ressort d’une cour dans laquelle Me [A] n’exerçait pas ses fonctions,
avant dire droit sur la recevabilité de l’appel, invité les époux [Z] à produire toute pièce justifiant du pourvoi en cours devant la Cour de cassation relatif à l’arrêt du 14 février 2019,
sursis à statuer sur les autres demandes.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a notamment :
déclaré irrecevables les appels interjetés le 24 septembre 2019 par les époux [Z] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Carpentras du 4 juillet 2019,
condamné les époux [Z] aux dépens d’appel à recouvrer conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Les époux [Z] ont formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance juridictionnelle du 12 novembre 2020, et par arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel de Nîmes, a notamment confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel de Nîmes, a dit n’y avoir lieu à rectifier ou compléter l’arrêt du 11 mars 2021.
Par jugement du 28 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a débouté les époux [Z] de leur demande de délais pour quitter les lieux présentée à la suite de la délivrance le 2 mars 2020 par M. [O] et Mme [P] d’un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Leur appel contre ce jugement a été déclaré caduc par ordonnance du président de chambre en charge de la mise en état du 27 octobre 2021, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes statuant sur déféré le 15 juin 2022 en présence du préfet du Vaucluse, intervenant volontaire.
Par actes extrajudiciaires du 15 juin 2023, les époux [Z] ont cité M. [O], Mme [P], Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire et Me [B], avocat au barreau de Carpentras, pris en sa qualité de représentant du liquidateur, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir notamment juger que le prix fixé par l’adjudication n’avait pas été payé de manière régulière, et prononcer la résolution de la vente, juger irrégulière l’hypothèque conventionnelle prise par le Crédit Agricole PACA sur leur bien immobilier sis à [Localité 12] en garantie des deux prêts consentis pour son acquisition.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal précité a :
déclaré son jugement commun et opposable à Me [A] et à Me [B] ès qualités de liquidateur des époux [Z], et de représentant du liquidateur,
écarté la note en délibéré des époux [Z] notifiée par RPVA le 2 mai 2024,
écarté les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par M. [O], Mme [P], Me [A] et Me [B],
retenu la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence,
déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir la demande des époux [Z] tendant à la résolution de la vente de l’immeuble situé à [Localité 12] (84), adjugé à M. [O] et Mme [P] par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras du 4 juillet 2019, de même que toutes les demandes avant-dire droit et subséquentes,
déclaré les époux [Z] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à l’encontre de Me [A] et Me [B] pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution,
condamné in solidum les époux [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
condamné les époux [Z] à payer la somme de 2.000' à M. [O] et Mme [P] unis d’intérêts en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [Z] à payer la somme de 2.000' à Me [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [Z] à payer la somme de 2.000' à Me [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
rappelé que sa décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 14 juin 2024, les époux [Z] ont relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 17 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 juillet 2024 sur le fondement des articles 47, 331, 333 du code de procédure civile, de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article R. 442-2 du même code et des articles suivants du chapitre II du titre IV (livre IV) du dit code, ainsi que des articles R. 322-41 et suivants du même code et enfin 138 et 139 du même code, les époux [Z] demandent à la cour, dans les termes ci-après littéralement reproduits, de :
1°) confirmer le jugement du 16 mai 2024 en tant qu’il retient la compétence territorial du juge de l’exécution de Valence, et rejeter les exceptions d’incompétence territoriales soulevées,
infirmer dans sa totalité le surplus de ce jugement (rejet pour irrecevabilité de leurs demandes et toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des adjudicataires ainsi qu’au profit de Me [A] et de Me [B]),
statuant à nouveau,
2° ) rejeter les fins de non-recevoir pour défaut de qualité ou intérêt pour agir soulevées en défense par les parties adverses, intervenantes forcées ou parties principales, et juger qu’ils sont bien recevables à demander la résolution de la vente, et la condamnation de Me [A] et des consorts [O]-[P], ainsi que de Me [B],
' aux motifs qu’une telle action, qui ne remet aucunement en cause le gage des créanciers puisqu’elle ne peut déboucher que sur la nécessité de réitérer les enchères, n’entre nullement dans la mission du liquidateur , dès lors qu’elle remet en cause au contraire l’inaction fautive de ce liquidateur en tant qu’il a laissé prospérer un acte inopposable pourtant à la liquidation, qu’il s’est abstenu de s’acquitter de sa mission en vue de s’assurer d’un paiement du prix prompt et conforme à la loi, et qu’il a refusé enfin, d’une part, d’apporter aux débiteurs quelque élément que ce soit attestant de ce paiement et de son affectation effective à la liquidation, d’autre part de clore ladite liquidation,
' aux motifs qu’une telle action, qui vise à la condamnation subséquente du liquidateur pour faute quasi-délictuelle, à raison du préjudice moral subi par les époux [Z], relève d’un droit attaché à la personne des demandeurs, au regard du blocage persistant depuis 4 années de leur situation financière qui s’en suit, du retard infondé de la clôture de leur liquidation et de l’épée de Damoclès pesant sur eux d’une expulsion infondée à tout moment,
' aux motifs qu’une telle action, qui vise également à la condamnation des adjudicataires pour non-respect du cahier des conditions de vente et , au-delà, des dispositions mêmes du code des procédures civiles d’exécution relatives au paiement du prix de l’adjudication, peut en tout état de cause être introduite à raison du préjudice moral que subissent les demandeurs, tel que décrit par les intéressés ci-dessus,
' aux motifs qu’une telle action, qui vise également à la condamnation de Me [B] , pris en sa qualité d’avocat du liquidateur, découle du préjudice moral subi par les époux [Z], ces derniers s’étant heurtés à une obstruction injustifiable en droit quant aux justificatifs du paiement prétendu, ladite obstruction résultant d’une confusion de fonctions de conseil avec celles dévolues à la CARPA, confusion assumée par Me [B] , alors que rien ne s’opposait à ce que cette CARPA communique des relevés d’affaire faisant foi, quitte à masquer les virements effectués au bénéfice de Me [U], conseil des consorts [O]-[P] ou au bénéfice de Me [B], conseil du liquidateur,
ordonner avant dire droit, sur le fondement des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile aux consorts [O]-[P], à Me [B], à Me [A], que soient communiquées à l’instance les pièces suivantes, détenues par chacun d’entre eux, pour ce qui revient à chacun d’entre eux, au sens de ces articles :
1) les relevés de compte bancaires établissant la réalité, la date d’encaissement et l’identité de l’auteur et du bénéficiaire des versements censés être intervenus en paiement du prix de l’adjudication ou en garantie de la capacité d’enchérissement, pour les montants :
de 30.000' garantissant la capacité d’enchérir (date certaine devant être antérieure au 4 juillet 2019),
de 145.000' intervenu sur le compte CARPA de l’affaire sur la base de l’acte notarié du 21 janvier 2020,
de 175.000' figurant au chèque établi le 4 février 2020 au profit du liquidateur, qui aurait été encaissé le 9 avril 2020,
2) le relevé de compte CARPA de Me [B] retraçant l’affaire ici en cause concernant son client, Me [A], ce relevé devant permettre de suivre l’ensemble des apports et retraits sur ce compte (exception faite naturellement des éventuels virements intéressant personnellement, au titre de sa fonction de conseil, Me [B]), ce document devant permettre de prouver que les consorts [O]-[P] ont bien réglé la somme totale, par encaissements effectifs chez le liquidateur, correspondant au prix de l’adjudication,
3) l’acte notarié du 21 janvier 2020, dans son intégralité,
4) un extrait certifié de la comptabilité de Me [A] faisant apparaître l’encaissement effectif et définitif de la somme totale de 30.000 + 145.000', avec date précise et certaine de ces encaissements,
écarter toute exception d’atteinte au secret professionnel à l’encontre de cette demande de communication par Me [B], compte tenu de la récente décision de principe de la Cour de cassation n°22-19.285 du 6 décembre 2023, laquelle le saurait être restreinte dans son champs d’application à la matière contractuelle, l’arrêt ayant été rendu dans un contexte de mise en 'uvre de l’article 145 du code de procédure civile, à portée générale, et la communication demandée étant indispensable à l’exercice du droit à la preuve des époux [Z], proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et assortie des garanties adéquates,
dans l’hypothèse où les documents demandés susmentionnés ne seraient pas produits, juger d’emblée que la preuve du paiement du prix régulier n’est pas apportée, et résoudre de plein droit la vente pour ce motif, avec reprise immédiate le cas échéant de la procédure d’adjudication et de réitération des enchères,
à titre subsidiaire et en tout état de cause, si par impossible la preuve de versements effectifs présentés comme le paiement du prix était apportée, juger irrégulière (ou en tout cas inopposable) l’hypothèque prise par le Crédit Agricole PACA le 21 janvier 2020 sur leur maison, en tant
' à titre principal, qu’une telle hypothèque n’est prévue par aucune disposition tant du code de commerce que du code des procédures civiles d’exécution dans ses articles applicables aux liquidations judiciaires et qu’elle n’a en outre état passée hors la présence du liquidateur et / ou du débiteur,
' à titre subsidiaire, en tant qu’elle garantit d’autres règlements ou dépenses que le simple paiement du prix fixé par l’adjudication,
juger en conséquence que le prix fixé par l’adjudication visée à l’alinéa précédent n’a pas été payé de manière régulière, dès lors que le paiement a été adossé à une prise d’hypothèque elle-même illégale ou à tout le moins inopposable
prononcer dès lors la résolution de la vente enregistrée au profit des consorts [O]-[P] ainsi que le cas échéant la réitération pure et simple des enchères, avec renvoi à cette fin au tribunal judiciaire de Carpentras,
juger que Me [B] ne pouvait, sans porter atteinte à la raison d’être même de la CARPA, se prévaloir à son propre profit d’avocat du liquidateur, sous un timbre de président de cette CARPA, établir des attestations favorables à son client fondées sur des bordereaux établis à son propre profit sous timbre CARPA, et encore moins se refuser à obtenir d’une personne indépendante au sein de la même CARPA, en vue de leur transmission aux concluants, les documents établissant de manière objective et comptable le bien fondé des mouvements de fonds dont il se prévalait, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’acte notarié du 21 janvier 2020 ayant permis un retrait depuis la CARPA d’un montant de 145.000', ou de 175.000' en y adjoignant la somme de 30.000' qui aurait été encaissée en juillet ou août 2019,
condamner Me [B] à leur verser une somme de 3.000' à raison de ses refus fautifs de toute communication des documents susceptibles d’établir la réalité du paiement du prix de l’adjudication, en indemnisation du préjudice moral de ces derniers à raison de cette obstruction,
juger que Me [A] a commis des fautes sans rapport avec sa mission de représentant, et que ces fautes a) ont eu pour effet de favoriser une absence de paiement dans les délais requis, et en tout cas un paiement irrégulier du prix au profit des consorts [O]-[P] en leur permettant sciemment de procéder chez un notaire, sans qu’il s’y manifeste ni ne s’y oppose en quelque manière, à une prise d’hypothèque sur le bien des débiteurs, y compris pour des travaux qui ne pouvaient être ainsi financés ; b) ont consisté en un refus de Me [A] de produire sa comptabilité dans des conditions permettant de vérifier la réalité des paiements, ainsi qu’en un refus de justifier de la capacité des adjudicataires à enchérir, dès avant l’audience d’adjudication,
condamner Me [A] à leur verser une somme de 30.000' au titre des dommages moraux que ont causés et causent encore à M. et Mme [Z] les fautes sus énumérées, y compris l’absence d’inscription d’intérêts au bénéfice de la liquidation, à raison du retard de plus de neuf mois constaté dans la procédure de paiement du prix, puis de plus de quatre ans dans la clôture de leur liquidation, cette liquidation étant désormais ancienne de quatorze années,
juger que les consorts [O]-[P] n’ont pas payé le prix de l’adjudication, ou à tout le moins qu’ils l’ont payé de manière irrégulière et que ce paiement leur est inopposable et est inopposable à leur liquidation,
juger que les man’uvres des consorts [O]-[P] pour faire croire à un paiement effectif et régulier leur ont causé un préjudice moral, et condamner les premiers à payer une somme de 30.000' un préjudice moral, et les condamner à leur payer une somme de 30.000' en indemnisation de ce préjudice,
dans tous les cas,
' déclarer commun à Me [B], au liquidateur Me [A] et à M. [O] et Mme [P] le « jugement » (sic) à intervenir,
' condamner M. [O] et Mme [P] à leur payer une somme de 5.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
' condamner Me [A] sur le même fondement à leur payer une somme de 5.000'. »
Dans ses uniques conclusions déposées le 25 juillet 2024 au visa de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil, Me [B] entend voir la cour :
infirmer le jugement querellé en ce qu’il a retenu la compétence territoriale de la juridiction de Valence et, statuant à nouveau, écarter celle-ci au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carpentras, dont la juridiction d’appel est la cour d’appel de Nîmes, à laquelle le dossier sera transmis par application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile,
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir la demande des époux [Z] tendant à la résolution de la vente de l’immeuble situé à [Localité 12] (84), adjugé à M. [O] et Mme [P] par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras du 4 juillet 2019, de même que toutes les demandes avant-dire droit et subséquentes,
déclaré les époux [Z] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à son encontre et à l’encontre de Me [A] pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution,
condamné les époux [Z] à payer la somme de 2.000' à M. [O] et Mme [P] unis d’intérêts en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [Z] à lui payer la somme de 2.000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [Z] à payer la somme de 2.000' à Me [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que sa décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
à défaut,
dire et juger que les époux [Z] formulent une demande de pièces inutile et mal dirigée, se heurtant au surplus au secret professionnel auquel il est tenu dans l’intérêt de Me [A], et que lesdits époux n’apportent pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain ; débouter en conséquence les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné les époux [Z] au paiement de la somme de 2.000' à chacun des défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de première instance,
condamner reconventionnellement les époux [Z] à lui payer la somme supplémentaire de 3.000' à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
condamner reconventionnellement les époux [Z] aux entiers dépens d’appel, qui seront distraits au profit de Me Audrey Grangonnet, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 7 août 2024 au visa des articles 47, 122, 331 et 700 du code de procédure civile, de l’article L.641-9 ancien du code de commerce, des articles L.322-10 et L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, M. [O] et Mme [P] entendent voir la cour :
les recevoir en leurs demandes,
débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
déclarer que la cour de céans n’est pas saisie par la déclaration d’appel n°24/02096 du 14 juin 2024,
à titre subsidiaire,
confirmer la décision du 16 mai 2024 dont appel, en ce qu’elle a :
déclaré son jugement commun et opposable à Me [A] et à Me [B] ès qualités de liquidateur des époux [Z], et de représentant du liquidateur,
écarté la note en délibéré des époux [Z] notifiée par RPVA le 2 mai 2024,
écarté les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par M. [O], Mme [P], Me [A] et Me [B],
déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir la demande des époux [Z] tendant à la résolution de la vente de l’immeuble situé à [Localité 12] (84), adjugé à M. [O] et Mme [P] par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras du 4 juillet 2019, de même que toutes les demandes avant-dire droit et subséquentes,
déclaré les époux [Z] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à l’encontre de Me [A] et Me [B] pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution,
condamné in solidum les époux [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
condamné les époux [Z] à leur payer, unis d’intérêts, la somme de 2.000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que sa décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
réformer la décision du 16 mai 2024 dont appel, seulement en ce qu’elle a :
écarté les exceptions d’incompétence territoriale qu’ils ont soulevées ainsi que Me [A] et Me [B],
retenu la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
déclarer incompétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras,
débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre de demande incidente,
condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 5.000' à titre de dommages-intérêts suivant le caractère abusif de la présente procédure,
en tout état de cause,
condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 5.000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions déposées le 8 aout 2024 au visa des articles 30 et suivants, 47, 75 et suivants du code de procédure civile, de l’article L 641-9 du code de commerce, des articles R 322- 39 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Me [A] entend voir la cour :
infirmer le jugement du 23 mai 2024 en ce que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence s’est estimé compétent pour connaître de ce contentieux,
se déclarer incompétent pour connaître de la demande présentée par les époux [Z] au bénéfice de la cour d’appel de Nîmes,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir la demande des époux [Z] tendant à la résolution de la vente de l’immeuble situé à [Localité 12] (84), adjugé à M. [O] et Mme [P] par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras du 4 juillet 2019, de même que toutes les demandes avant-dire droit et subséquentes,
déclaré les époux [Z] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à son encontre et à celle de Me [B] pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution,
condamné in solidum les époux [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
condamné les époux [Z] à payer la somme de 2.000' à M. [O] et Mme [P] unis d’intérêts en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [Z] à lui payer la somme de 2.000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [Z] à payer la somme de 2.000' à Me [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
subsidiairement au fond,
débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
condamner les époux [Z] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel, outre 5.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens en droit et en fait.
Le jour du délibéré prévu au 8 avril 2025, le conseil des appelants a adressé à 10h30 à la cour, au contradictoire des autres parties, un courrier sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi libellé : « Dans cette affaire, le TA de Nîmes vient de rendre ce jour une ordonnance relevant -ce qui est d’ordre public-que le jugement d’adjudication du 4 juillet 2019 n’était pas revêtu de la clause exécutoire et qu’il n’était pas exécutable. Cette ordonnance mérite d’être communiquée en urgence à la cour d’appel. Elle illustre en outre la volonté de l’État de ne pas céder aux objurgations des intimés dans la présente instance ».
Il était annexé à ce courrier une ordonnance de référé du tribunal administratif de Nîmes rendue le 3 avril 2025, disant non admise l’intervention de M. et Mme [Z] et rejetant la requête de Mme [P] et M. [O] tendant à voir condamner l’Etat à leur payer une somme de 49.400 ' en réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique pour libérer le logement occupé par M. et Mme [Z], dont ils sont propriétaires.
La cour a demandé aux parties adverses de présenter leurs observations sur ce courrier, le délibéré étant à cette fin reporté au 15 avril 2025.
Par messages électroniques en réponse des 9 avril 2025, Me [F] et Me Grandgonnet ont sollicité le rejet de ce courrier comme étant irrecevable au visa de l’article 445 du code de procédure civile et Me Boronad a indiqué avoir relevé appel de l’ordonnance du tribunal administratif à l’effet de communiquer la décision du 4 juillet 2019 revêtue de la formule exécutoire.
Le 12 et 14 avril 2025, le conseil des appelants a adressé deux nouveaux courriers à la cour pour appuyer le bien fondé de son premier courrier du 8 avril 2025 et communiqué des pièces (requête en appel contre l’ordonnance de référé du tribunal administratif du 3 avril 2025, enrôlement de cet appel et jugement d’adjudication du 4 juillet 2019).
Les parties adverses ont été appelées à dire leurs observations pour le 15 avril 2025 à 9h00 sur ces dernières communications.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, lorsque celles ci développent en réalité des moyens, d’autre part que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et enfin qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur les courriers des 8, 12 et 14 avril 2025
Ces courriers, qui sont de plus fort étrangers à l’objet du litige soumis à la cour (demande en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix), doivent être écartés des débats comme étant irrecevables, M. et Mme [Z] n’ayant pas été autorisés à présenter une note en délibéré.
Sur la déclaration d’appel
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022,
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1°la constitution de l’avocat de l’appelant ;
2°l’indication de la décision attaquée ;
3°l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4°les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
(soulignement ajouté par la cour)
Or, en l’espèce, la consultation de winci établit qu’il a été joint à la déclaration d’appel une annexe contenant les chefs expressément critiqués, l’ensemble constituant la déclaration d’appel, et opérant dévolution des chefs contenus dans l’annexe.
Si l’appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il demande l’infirmation du jugement et, d’autre part, formuler ses prétentions, il n’est pas exigé qu’il y précise les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation.
Or, en l’espèce, les époux [Z] ont bien sollicité au dispositif de leurs écritures la confirmation du jugement déféré sur un point précis (compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence) et l’infirmation dans sa totalité pour le surplus en prenant soin, au surplus, de préciser entre parenthèses les points du jugement ainsi querellés.
M. [O] et Mme [P] sont en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir juger la cour non saisie par la déclaration d’appel.
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence
Si M. [A] a été assigné par les époux [Z] ès qualités de liquidateur, il est également établi qu’il a été attrait par ces derniers en responsabilité , « à raison des fautes commises par lui qui rendent impossible aujourd’hui l’administration de la preuve d’un paiement effectif et régulier du prix ». Il en est de même à l’égard de M. [B], avocat du liquidateur attrait en cette qualité mais également à titre personnel sur le fondement de manquements commis en tant que président de la CARPA.
Dès lors, sans plus ample discussion, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence territoriale en application des dispositions de l’article 47 précité, les moyens contraires soutenus par les parties ne faisant que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Sur la recevabilité des demandes des époux [Z]
Il résulte de l’article L. 641-9 du code du commerce dans sa version applicable à la liquidation judiciaire des époux [Z] prononcée le 25 mai 2011 (version en vigueur du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014) que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » (cette rédaction ayant été reconduite dans la version issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, applicable du 1er juillet 2014 au 14 mai 2022).
Les époux [Z] ne peuvent pas utilement défendre qu’en poursuivant la résolution de la vente sur adjudication pour faute du liquidateur, ils exercent une action nouvelle et distincte sans rapport avec la procédure de liquidation judiciaire dont ils font l’objet, alors même que cette action en résolution, de par ses conséquences, est de nature patrimoniale et ne relève pas de l’exercice d’un droit propre faisant échec à la règle du dessaisissement édictée par l’article L. 641-9.
Il n’y a donc pas à distinguer selon la nature des biens des époux [Z], les dispositions de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur au 15 mai 2022 faisant référence aux biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, n’étant pas, selon l’article 17 de cette loi, applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, ceux-ci soutenant en vain l’application de ces nouvelles dispositions au motif que leur action en résolution serait distincte de la procédure de liquidation judiciaire en cours, action dont ils sont dessaisis de plein droit.
C’est tout aussi vainement qu’ils se livrent à une exérèse des articles R.322-66 et R.322-67 du code des procédures civiles pour dire qu’en visant « toute personne » et le « débiteur saisi » il est admis l’action en résolution de la vente dans le cadre d’une liquidation judiciaire de la part de « tout débiteur » donc d’eux-mêmes, en l’absence d’une disposition expresse et contraire du code de commerce ; ce faisant, ils font en effet abstraction de la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire qui est une règle d’ordre public.
Et quand bien même il y a lieu de distinguer selon que l’action tend à reconstituer le gage commun des créanciers (action du débiteur impossible en raison de la règle du dessaisissement) ou qu’elle tend à réparer un préjudice personnel (exercice du droit propre du débiteur en liquidation judiciaire), les époux [Z] ne peuvent pas faire échec à la règle d’ordre public sus-rappelée, en présentant leur action en résolution de vente comme une action tendant à obtenir condamnation du liquidateur, de son conseil et des adjudicataires à réparation de leur préjudice moral.
En effet, les époux [Z], pour défendre contre la fin de non-recevoir tirée de leur absence de qualité à agir, concluent que leur action en résolution relève de l’exercice de leur droit propre en tant que découlant du préjudice moral occasionné par le comportement du liquidateur dont ils recherchent (malgré leurs dénégations) la responsabilité pour faute quasi-délictuelle (« une telle action qui vise à la condamnation subséquente du liquidateur pour faute quasi-délictuelle à raison de leur préjudice moral »), et par le comportement de l’avocat du liquidateur (« cette action qui vise également à la condamnation de l’avocat du liquidateur ») ; de plus , le juge de l’exécution qui a compétence pour constater la résolution d’une vente sur adjudication résultant, en application de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, du défaut de paiement ou de consignation du prix de vente, est toutefois incompétent pour connaître de ces actions en responsabilité et par suite des demandes en condamnation subséquentes à paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
C’est donc selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, que le premier juge a, à bon droit, dit l’absence de qualité à agir des époux [Z] en résolution de la vente sur adjudication ordonnée le 4 juillet 2019 et les a dit en conséquence irrecevables en toutes leurs demandes de ce chef, y compris celles formées à l’encontre des adjudicataires ; c’est également à bon droit qu’il a dit également irrecevables leurs demandes indemnitaires à l’encontre du liquidateur et de l’avocat de celui-ci en tant que soumises au juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [O] et Mme [P] sont déboutés de ce chef de prétention, l’exercice d’une action en justice ne dégénérant en faute pouvant donner lieu à des dommages intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; en l’espèce, il apparaît plutôt que les époux [Z] se soient mépris sur l’étendue de leurs droits et les règles applicables au litige.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les époux [Z] sont condamnés aux dépens d’appel avec application des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle et conservent la charge de leurs frais irrépétibles d’appel. Ils sont condamnés à verser une indemnité de procédure aux intimés pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Disant la cour régulièrement saisie par la déclaration d’appel et son annexe,
Disant irrecevables les courriers du conseil des appelants adressés à la cour les 8, 12 et 14 avril 2025,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [O] et Mme [G] [P] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [L] [Z] et Mme [H] [N] épouse [Z] à verser à titre d’indemnité de procédure d’appel :
la somme de 4.000' à M. [A] [O] et Mme [G] [P], unis d’intérêts,
la somme de 4.000' à M. [S] [A],
la somme de 3.000' à M. [M] [B],
Déboute M. [L] [Z] et Mme [H] [N] épouse [Z] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [Z] et Mme [H] [N] épouse [Z] aux dépens d’appel comme en matière d’aide juridictionnelle et avec recouvrement par Me Audrey Grangonnet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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