Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCVZ
Minute n° 25/00169
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée en date du 06 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-740
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis n°DE0000030 signé 13 mai 2012, M. [H] [I] a conclu avec la SARL Consulting Environnement un contrat de vente pour l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 14.900,01 euros financé par un crédit affecté contracté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance pour un montant de 18.500 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 6,69% l’an.
Par acte du 8 juillet 2022, M. [I] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la nullité du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, condamner la banque à lui verser l’intégralité du prix de vente, les intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, une indemnité de 10.000 euros au titre des frais d’enlèvement de l’installation et de remise en état de l’immeuble, une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription et absence de mise en cause du vendeur, subsidiairement au rejet des demandes et à la poursuite du règlement des échéances du prêt jusqu’à parfait paiement, très subsidiairement à la condamnation du demandeur au remboursement du capital emprunté et à défaut la restitution d’une fraction du capital, outre le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal a':
— déclaré recevables les demandes de M. [I]
— prononcé la nullité du devis n°DE0000030 signé le 13 mai 2012 valant bon de commande
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande relative à la poursuite du règlement des échéances mensuelles du crédit affecté, de sa demande de restitution du capital prêté déduction faite des échéances déjà réglées, de sa demande relative à la restitution d’une partie du capital prêté
— l’a condamnée à restituer à M. [I] les sommes déjà versées au titre des échéances afférentes au contrat de crédit affecté outre les intérêts conventionnels payés en exécution du crédit souscrit
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’indemnisation des frais d’enlèvement de l’installation et de remise en état
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [I] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 juillet 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnisation des frais d’enlèvement de l’installation et de remise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— à titre principal déclarer M. [I] irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription de son action
— à défaut juger qu’il est irrecevable à agir en nullité et/ou en résolution du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté en l’absence de mise en cause de la société venderesse et de son liquidateur judiciaire ou le cas échéant de son mandataire ad’hoc
— à titre subsidiaire débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes et lui ordonner de poursuivre le règlement des échéances du prêt jusqu’à parfait paiement
— à titre infiniment subsidiaire le condamner à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées et à défaut le condamner à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital
— en tout état de cause le condamner à lui payer à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Roche-Dudek.
Sur l’irrecevabilité des demandes, elle expose que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature du devis du 13 mai 2012 de sorte que l’action en nullité et celle en responsabilité contractuelle du banquier étaient prescrites à la date de l’assignation délivrée le 8 juillet 2022, et que la nullité ou la résolution du contrat principal ne peut être prononcée par le juge que si le vendeur a été appelé ou mis en cause dans la procédure, ce qui n’est pas en le cas.
Sur le fond, elle soutient que le contrat de vente est régulier, que l’intimé n’a pas exercé sa faculté de rétractation dans le délai légal, que le contrat a été exécuté, que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et posés, que l’installation fonctionne et ne présente aucun défaut, qu’elle produit de l’énergie, que l’intimé perçoit chaque année des revenus de son installation, qu’il ne démontre pas avoir été victime de man’uvres dolosives alors qu’il n’était prévu aucune promesse d’autofinancement ou de rentabilité sur le bon de commande et que le prétendu manquement à ses engagements contractuels ne présente pas une gravité suffisante, seuls des dommages et intérêts pouvant être obtenu le cas échéant. Elle en déduit que l’intimé doit être débouté de ses demandes et condamné à poursuivre le règlement des échéances jusqu’à parfait paiement.
A titre plus subsidiaire, elle expose que rien ne lui impose de vérifier la régularité du bon de commande ni l’effectivité de la prestation réalisée, que l’intimé ne s’est pas opposé à la délivrance des fonds et qu’elle n’a pas commis de faute. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le préjudice subi par l’emprunteur est une perte de chance de ne pas contracter, qu’il ne justifie d’aucun préjudice puisque l’installation fonctionne et génère des revenus annuels, de sorte qu’il doit lui rembourser le montant du capital prêté déduction faite des paiements déjà effectués, à défaut une fraction du capital ne pouvant être inférieure aux deux tiers. Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juin 2024, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et’de :
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts
— en tout état de cause la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers frais et dépens d’appel.
Sur la prescription, il expose que le point de départ de la prescription quinquennale est reporté à la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’agir, qu’il n’a eu connaissance de l’absence de rentabilité et d’autofinancement de l’installation qu’après plusieurs années de production et avoir consulté un professionnel, qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités du bon de commande lors de sa signature alors qu’en qualité de profane il n’était pas en mesure de les déceler, ajoutant que le vendeur est une société de droit luxembourgeois qui a disparu ce qui explique son absence à la procédure.
Sur la nullité des contrats, il soutient que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation n’ont pas été respectées, qu’il a été victime d’un dol en raison d’une promesse de rentabilité mensongère, que la rentabilité de l’installation était entrée dans le champ contractuel, que le caractère mensonger de l’offre ressort du rapport du 10 décembre 2020 et que ces pratiques déloyales et trompeuses ont provoqué une erreur déterminante de son consentement.
Il soutient que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au profit du vendeur alors que le bon de commande comportait des irrégularités et qu’aucune preuve de livraison du bien financé n’est apportée en l’absence d’attestation de fin de travaux constatant l’exécution du contrat principal, qu’elle doit être déboutée de sa demande de restitution du capital prêté et lui restituer les sommes déjà versées en exécution du contrat, concluant à la confirmation. Il ajoute avoir subi un préjudice du fait du défaut de rentabilité de l’installation qui ne lui permet pas pour couvrir le montant des mensualités du prêt et sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ absence de mise en cause du vendeur
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, si M. [I] a demandé au juge de première instance de prononcer la nullité du bon de commande conclu le 13 mai 2012 avec la SARL Consulting Environnement, il est constant qu’il n’avait pas mis en cause le vendeur alors que la nullité d’un contrat ne peut être sollicitée sans attraire à la cause le cocontractant. Il est relevé que l’absence de mise en cause du vendeur n’a pas été régularisée en appel et que si l’intimé prétend que cette mise en cause serait impossible en raison de la faillite de la société, il ne produit aucune pièce pour en justifier et notamment pas le RCS auquel il fait allusion dans ses conclusions sans le produire, étant ajouté qu’il pouvait demander la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter la société à la procédure.
En conséquence, en l’absence de mise en cause de la SARL Consulting Environnement ou de son représentant légal, l’action en nullité du contrat de vente est irrecevable. Il en est de même de la demande subséquente de nullité du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, l’intimé n’invoquant aucune autre cause de nullité du contrat de crédit affecté que l’interdépendance des contrats. Il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir fondée sur la prescription des demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Le jugement est infirmé.
Sur la responsabilité du prêteur
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement produit par M. [I] qu’il a commencé à rembourser le contrat de crédit affecté souscrit pour financer l’installation photovoltaïque, le 20 juillet 2013 après une période de différé au cours de laquelle il n’a remboursé que des intérêts, et de sa pièce n°22 qu’il reconnaît lui-même 'avoir remarqué qu’en février 2013 Cetelem a commencé à réaliser des prélèvements, nous avons contacté Cetelem pour leur expliquer que la société SARL Consulting Environnement nous avait arnaqués et n’avait pas fini les travaux'. Il résulte de ces éléments que l’intimé a eu connaissance de la libération prétendument fautive des fonds par le prêteur au plus tard le 20 juillet 2013. Il s’ensuit que l’action en responsabilité engagée le 8 juillet 2022 à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance est irrecevable comme étant prescrite. Le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [I], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de le débouter de sa propre demande de ce chef. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans le département de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de l’avocat de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DECLARE irrecevables l’action et les demandes de M. [H] [I] ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens de première instance et d’appel sans distraction des dépens ;
CONDAMNE M. [H] [I] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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