Confirmation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 juil. 2024, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00069 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI57C
Vu le recours formé par :
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Comparante)
Demanderesse au recours,
contre une décision du dans un litige l’opposant à :
Maître [V] [P]
Avocat à la cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Comparant)
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Septembre 2024, date avancée au 03 juillet 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2024, à la suite de l’absence de décision du bâtonnier ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [O] qui demande à la cour :
— de condamner Maître [P] à lui rembourser la somme de 1 480 euros,
— de fixer les honoraires de Maître [P] à zéro euro,
— de le condamner à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [P] qui demande à la cour de rejeter les demandes présentées par Madame [O] et de fixer ses honoraires à 1 480 euros et de condamner Madame [O] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023, Madame [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en contestation d’honoraires.
Sans aucune réponse du bâtonnier, Madame [O] a saisi le Premier président en fixation des honoraires de son avocat en date du 5 février 2024.
Le recours de Madame [O] est recevable, comme ayant été introduit dans les délais prescrits par l’article 176, alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991.
Madame [O] expose qu’elle n’est redevable d’aucun honoraire envers Maître [P], dès lors qu’elle a obtenu en date du 15 mars 2022 l’aide juridictionnelle totale, le bureau de l’aide juridictionnelle ayant désigné Maître [Y] en qualité d’avocat.
Mais il n’est pas contesté que Madame [O] a réglé à Maître [P] la somme de 1 480 euros par chèque du 5 septembre 2020 et qu’elle a dessaisi son avocat en février 2022, avant d’obtenir l’aide juridictionnelle le 15 mars 2022.
Il résulte des pièces produites que Maître [P] a délivré le 30 avril 2021 une citation directe au nom de Madame [O] à l’encontre de Monsieur [L] et il est constant que Madame [O] a dessaisi son avocat lorsque le tribunal correctionnel de Paris a fixé une consignation à sa charge à hauteur de 800 euros.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il ressort des débats que les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en la rédaction de la citation directe dont la lecture démontre que l’affaire était assez complexe.
Maître [P] démontre avoir étudié le dossier, rédigé la citation, assisté à trois audiences correctionnelles au tribunal judiciaire de Paris, eu plusieurs contacts téléphoniques, envoyé des courriers électroniques, eu des rendez-vous à son cabinet.
La facture a été émise pour la somme de 1 930 euros HT, mais Maître [P] sollicite simplement la fixation de ses honoraires à la somme déjà réglée par Madame [O] à hauteur de 1 480 euros, avec cette précision qu’il n’est pas soumis à la TVA.
Si un autre avocat a succédé à Maître [P], force est de constater que le jugement correctionnel a été rendu sur la citation délivrée par Maître [P].
Il résulte des pièces produites que la somme de 1 480 euros réglée par Madame [O] correspond aux diligences accomplies par Maître [P] que le juge de l’honoraire estime avoir pris 7 heures, sur la base d’un taux horaire de 212 euros.
Il convient en conséquence de fixer les honoraires de Maître [P] à 1 480 euros.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Fixe les honoraires revenant à Maître [P] à la somme de 1 480 euros,
Constate que la somme de 1 480 euros a été réglée,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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