Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/299
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4FG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 mars à 9h45
Nous A-F. RIBEYRON, conseiller, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2025 à 16h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [Y]
né le 14 Juillet 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 10 mars 2025 à 08 h 22 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 mars 2025 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[Z] [Y]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [B], interprète en langue arabe assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [A] [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M.[Z] [Y] déclarant être né le 18 janvier 1994 à [Localité 1] en Tunisie et être de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour de deux ans, selon décision du préfet de Gironde du 14 juin 2023, notifiée le même jour à 18 h.
Il a déclaré les identités, les dates de naissance et nationalités suivantes:
X se disant [C] [Y] né le 20 janvier 1993 à [Localité 1], Tunisie, de nationalité tunisienne,
X se disant [L] [U], né le 20 mai 1991 à [Localité 3], Soudan, de nationalité soudanaise,
X se disant [D] [Y] né le 18 janvier 1994 à [Localité 1], Tunisie, de nationalité tunisienne.
Par décision du 5 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens l’a déclaré coupable de violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, à savoir l’état de vulnérabilité (grossesse) de la victime et un état d’ivresse et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec mandat de dépôt, à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans, à une interdiction d’entrer en relation avec la victime pour une durée de trois ans et à une interdiction de paraître au domicile de celle-ci pendant 3 ans.
A l’issue de son incarcération, le 4 mars 2025, il a été placé en rétention administrative selon arrêté du Préfet de Haute-Garonne, notifié le 5 mars suivant à 10h09.
Par requête du 6 mars 2025, M.[Y] a contesté la décision de placement en rétention.
Par requête du 8 mars 2025, le Préfet de Haute-Garonne a saisi le juge délégué du siège du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la rétention au-delà de quatre jours.
Par ordonnance du 8 mars 2025, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
— rejeté les moyens d’irrégularité,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
— déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative,
— rejeté la demande d’assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[Z] [Y] pour une durée de 26 jours.
M.[Y] a formé appel contre cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe le 10 mars 2025 à 08h22 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour non-respect de l’article R.743-2 du CESEDA en ce que la page 5 du rapport d’identification n’est pas jointe à la procédure,
— défaut de motivation de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative et défaut d’examen personnel de la situation de M.[Y] en ce que sa domiciliation à [Localité 2] et la prochaine naissance de son enfant n’ont pas été prises en considération par l’autorité administrative.
Le représentant du Préfet de Haute-Garonne a développé des observations orales aux termes desquelles il soutient que le rapport d’identification du 6 février 2025 a été établi en présence d’un interprète, que les éléments de la situation personnelle de M.[Y] y sont mentionnés et que la dernière page doit être considérée comme celle comportant la mention habituelle de conclusion d’une audition et revêtue de la signature de l’interprète et du refus de signer de l’intéressé. Il a ajouté que l’arrêté préfectoral avait pris en considération toute la situation de M.[Y].
Le ministère public, avisé de la date d’audience, non comparant, n’a pas formulé d’observation.
M.[Y] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête
M.[Y] soulève l’irrecevabilité de la requête pour non-respect des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA au motif du défaut de communication de toutes les pièces utiles à la procédure, à savoir l’omission de la page 5 du rapport d’identification lequel indique comporter 5 pages.
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, il est constant que la requête présentée par le Préfet de Haute-Garonne comportait 8 pièces:
l’arrêté préfectoral du 14 juin 2023, la fiche de registre du Centre de rétention administrative avec le formulaire des droits d’asile signé par le retenu, la décision de placement en rétention administrative notifiée avec le formulaire des droits complets et l’information au procureur de la République, le rapport d’identification du 6 février 2025, la saisine des autorités consulaires tunisiennes et son suivi, le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens du 5 novembre 2024, la fiche pénale et la délégation de signature des 6 décembre 2024 et 6 février 2024.
Si le rapport d’identification du 6 février 2025 auquel fait référence M.[Y] mentionne une numérotation sur cinq pages, la dernière page numérotée 4/5 se conclut cependant par la mention ' Après lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous cet entretien le 06/02/2025" et la mention pour M.[Y] 'refuse de signer’ et la signature de l’interprète.
Il en résulte que les quatre premières pages du rapport d’identification jointes à la procédure permettent une appréhension de la situation de l’intéressé dès lors que sont abordés les raisons de son départ et son parcours, sa situation familiale, son pays de naissance,sa ville de naissance, sa situation administrative, ses moyens de subsistance, et sans incohérence ni interruption dans la retranscription des questions et des réponse, depuis le début de l’audition jusqu’à la signature de l’interprète et le refus du retenu de signer.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur le fond
M.[Y] soutient que l’arrêté de placement en rétention est à la fois insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas pris en considération sa situation personnelle.
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M.[Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est visé par une mesure d’éloignement définitive,
— ne justifie d’aucun état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale,
— a été condamné par jugement du 5 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux circonstances, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public,
— n’ est pas accompagné d’un enfant mineur et se déclare en couple avec Mme [S] alors qu’il a l’interdiction de paraître au domicile et d’être en relation avec celle-ci pendant trois ans.
Il en résulte que le seul défaut de mention de l’état de grossesse de celle qui était la compagne de M.[Y] en novembre 2024, soit à la date de sa comparution devant le tribunal correctionnel pour des violences exercées sur personne vulnérable à raison d’un état de grossesse connue de l’auteur et sans que l’actualité de cette relation soit établie à ce jour alors que M.[Y] a l’interdiction de paraître au domicile et d’entrer en contact avec Mme [S] pendant 3 ans, n’est pas de nature à caractériser le défaut de motivation ou une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Les griefs tirés d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[Z] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 9 mars 2025 à 16h24,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M.[Z] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A-F RIBEYRON.
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