Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 mars 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/343
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 mars à 11h00
Nous S. CRABIERES, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 17H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [K] [I]
né le 17 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 mars 2025 à 15 h 31 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mars 2025 à 14h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [F] [K] [I]
assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par ordonnance du 24 janvier 2025 du magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse, autorisant le maintien en rétention administrative de M. [F] [K] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la rétention administrative de M. [F] [K] [I] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mars 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [F] [K] [I] pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [K] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2025 à 15 h 31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspective d’éloignement,
Absence de menace à l’ordre public, seule une fiche pénale étant produite faisant état de deux condamnations anciennes; dans le cadre d’une CRPC du 06 octobre 2021 et le 06 octobre 2022, ce qui est insuffisant à établir une menace actuelle,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Entendu le retenu qui indique vouloir quitter la France et avoir perdu du poids en rétention;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément à l’article R.743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Conformément à l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1o L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2o L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5o de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3o La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu la réalité de la menace à l’ordre public, toujours actuelle que présentait l’intéressé, dès lors que la prefecture produit :
— l’extrait de decision pénale du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 06 octobre 2021 le condamnant à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire francais (ITF) pour une durée de 3 ans des chefs d’acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisés de stupé’ants;
— la 'che pénale de l’intéressé attestant qu’il a été condamné en comparution immédiate le 6 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, menaces de mort et de crime sur personnes dépositaires de l’autorité publique en récidive et de dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique en récidive, à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortis du maintien en détention;
— l’assignation à résidence de l’intéressé en date du 13 avril 2023 et le procès-verbal de carence à respecter cette mesure de sûreté la seconde assignation à residence du 22 mai 2024, et la nouvelle carence de l’intéressé actée le 29 mai 2024;
— le procès-verbal d’audition de garde à vue du 19 janvier 2025, du chef de tentative de vol à la roulotte, mentionnant par ailleurs que l’intéresse est sans domicile 'xe sur [Localité 2].
En effet, la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public apparaissent pleinement caractérisées, non seulement eu égard à la nature des infractions pénalement sanctionnées qui en l’occurrence sont graves et réitérés, mais également au regard de l’absence de tout gage de réinsertion présenté par l’intéressé, puisque les deux assignations à résidence dont il a successivement bénéficié les 13 avril 2023 et 22 mai 2024 ont donné lieu à l’établissement de deux procès-verbaux de carence et que celui-ci déclarait être sans domicile fixe lors de sa garde à vue du 19 janvier 2025.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [K] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S.CRABIERES.
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