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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 24/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2024, N° 23/0575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04203 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2PD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/0575
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16] du 12 Novembre 2024
APPELANTE :
[9] [Localité 16] [1][Localité 14] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 avril 2022, M. [C] [B], salarié de la société par actions simplifiée [15] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [6] [Localité 16] [Localité 13] [Localité 12] (la caisse).
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 13 avril 2022 faisant état d’un « symptôme dépressif réactionnel d’intensité sévère ».
La pathologie de M. [B] n’étant inscrite dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, le dossier a été transmis au [8] ([10]) de Normandie qui a émis un avis favorable à sa prise en charge.
Par décision du 13 décembre 2022, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Le 16 novembre 2023, le commission a rejeté explicitement le recours.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 13 décembre 2022, relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] le 14 avril 2022,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel du jugement le 4 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [B] est opposable à la société,
— ordonner la saisine d’un second [10] avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [B] est en lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Par conclusions remises le 2 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] le 13 avril 2022,
— à titre très subsidiaire, ordonner la désignation d’un second [10] afin de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [B] et ses conditions habituelles de travail en son sein.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect par la caisse de ses obligations
La société invoque le non-respect par la caisse des délais de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et considère notamment que la Cour de cassation, en restreignant les cas d’inopposabilité aux seules violations des 10 derniers jours de la procédure, opère un arbitrage en faveur de la sécurité juridique des organismes de sécurité sociale au détriment de la protection procédurale traditionnellement accordée aux employeurs.
Elle fait observer que, s’il était retenu que le délai de 40 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le [10] est saisi par la caisse, les dates communiquées par cette dernière sur les périodes de consultation du dossier sont erronées et qu’elle n’a disposé d’aucun délai pour produire de nouveaux éléments à la date à laquelle l’instruction a pris fin. Elle indique en effet que le [10] a été saisi par la caisse le 27 septembre 2022 et que les parties avaient donc jusqu’au 26 octobre pour formuler des observations et transmettre des pièces complémentaires, et non jusqu’au 27 octobre comme indiqué par la caisse. Elle ajoute que l’agent enquêteur de l’organisme a clôturé son instruction le 26 octobre, soit précisément à la date à laquelle le délai de consultation de 30 jours prenait fin et, qu’en pratique, elle a pu accéder au dossier complet à un moment où elle n’était plus en droit de produire des pièces complémentaires, ce qui lui cause un préjudice certain.
La caisse soutient qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du [10] et que le caractère contredictoire est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au comité. Elle considère que ce délai a été respecté et précise que la société, qui a consulté le dossier les 8 septembre et 12 octobre 2022 n’a pas daigné formuler d’observations ni ajouter de nouvelles pièces alors qu’elle en avait la possibilité jusqu’au 27 octobre. La caisse ajoute que le point de départ du délai de 40 jours de l’article R. 461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est la date de saisine du [10].
Sur ce :
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 27 septembre 2022, réceptionnée par l’employeur le 6 octobre 2022, la caisse l’a informé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 27 octobre puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 7 novembre sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 26 janvier 2023.
L’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations, ce dont il résulte que la caisse a rempli ses obligations d’information, peu important la réduction du délai de 30 jours. Au surplus, ce délai est commun aux parties et à la caisse, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir clôturé son enquête, constituant un des éléments du dossier consultable, le 26 octobre 2022, soit la veille du dernier jour du premier délai.
Aucune inopposabilité ne peut en conséquence être retenue au titre du moyen soulevé par la société.
2/ Sur l’applicabilité du régime des maladies professionnelles
La société fait valoir que le régime des maladies professionnelles est inapplicable en l’état d’un événement accidentel unique et soudain, en expliquant que le salarié a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle que son syndrome dépressif faisait suite à l’entretien annuel du 22 février 2022, événement déclencheur d’idées noires et scénarios suicidaires. Elle en déduit que la caisse ne pouvait instruire et prendre en charge les lésions déclarées au titre d’une maladie.
La caisse fait valoir qu’elle est tenue d’instruire toutes les déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles qu’elle réceptionne, qui sont accompagnées d’un certificat médical initial, et de statuer dans les délais qui lui sont impartis. Elle ajoute que le rapport d’enquête et les pièces produites montrent que l’état de santé de l’assuré ne résulte pas d’un fait soudain mais d’une souffrance continue au travail.
Sur ce :
Il est constant que la caisse doit instruire les demandes de reconnaissance d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, selon les textes du code de la sécurité sociale applicables, sans pouvoir substituer une procédure de reconnaissance d’accident du travail à une procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle. La caisse ne peut que rejeter la demande ou prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, étant rappelé qu’elle est liée par l’avis rendu par le [10].
Le moyen de la société est en conséquence inopérant.
3/ Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B]
L’employeur conteste toute exposition de l’assuré à des facteurs de risques psychosociaux ainsi que l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie.
La caisse soutient qu’en cas de contestation du caractère professionnel d’une pathologie, la cour doit saisir un nouveau [10].
Sur ce :
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, la juridiction recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. La juridiction désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’employeur contestant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B], il convient de désigner le [11] et de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Avant dire droit :
Désigne le [11] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [C] [B], déclarée à la [7] [Localité 16] [Localité 13] [Localité 12] le 14 avril 2022 a été directement et essentiellement causée par son travail ;
Dit que la [7] [Localité 16] [Localité 13] [Localité 12] devra adresser à ce comité l’ensemble du dossier de M. [B] ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander ;
Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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