Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 juil. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/917
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDXS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juillet à 16h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 17H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [W]
né le 22 Juin 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 23 juillet 2025 à 23 h 29 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 juillet 2025 à 14h15, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C.MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [X] [J], interprète en langue arabe, assermenté
[H] [W] comparant et assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 JUILLET 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [H] [W] sur requête de la préfecture de VAUCLUSE du 22 JUILLET 2025 et de celle de l’étranger du 21 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juillet 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— L’ordonnance de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée quant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé ainsi que sur sa vulnérabilité
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 juillet 2025 ;
Vu l’absence du préfet de VAUCLUSE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [H] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français de deux ans prononcée le 18 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Avignon en complément d’une peine de huit mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants,
— son comportement représente donc une menace pour l’ordre public,
— une ordonnance de quitter le territoire français lui a été notifiée le 19 novembre 2024,
— il est célibataire sans charges de famille, non isolé en Algérie,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale dans la mesure où les membres de sa famille ne résident pas sur le territoire national,
— il ne démontre pas disposer d’une résidence stable effective,
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [H] [W] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [H] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l’état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l’écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l’appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n’a pas été suffisamment pris en compte.
Une pathologie simple peut être traitée au sein du CRA qui abrite une antenne de l’hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
Si lors d’un interrogatoire préalable, l’étranger n’a signalé aucun problème de santé, l’administration n’est pas tenue de se livrer à une expertise médicale systématique.
En l’espèce, l’ordonnance de placement en rétention fait bien mention de l’absence de vulnérabilité.
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, avant même d’être placé en rétention administrative, Monsieur [H] [W] a déclaré lors de son audition devant les forces de l’ordre le 19 novembre 2024, être sans-domicile-fixe et s’agissant de son parcours et de sa situation personnelle il n’a évoqué aucune pathologie. Dans son audition du 17 mars 2025, il a simplement déclaré être asthmatique sans apporter d’éléments documentaires à cet égard.
Dès lors qu’il n’a jamais signalé une pathologie incompatible avec une mesure de rétention, il ne peut pas être reproché à l’administration de ne pas avoir procédé d’office à une recherche de vulnérabilité que Monsieur [H] [W] lui-même n’a jamais revendiquée.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [W] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Toulouse du 23 JUILLET 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [H] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL P. ROMANELLO.
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