Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Flers, 11 septembre 2024, N° 11-24-0040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02395
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de FLERS en date du 11 Septembre 2024
RG n° 11-24-0040
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [W] [B]
né le 20 Novembre 1993 à [Localité 16] (CONGO) (Congo)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [G] [Z] [L] [I] épouse [B]
née le 17 Janvier 1991 à [Localité 17] (CONGO)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEES :
[11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
E.P.I.C. ORNE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
S.A. [10]
Chez [18]
[Adresse 14]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
[8]
Chez [9]
[Adresse 15]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 26 octobre 2023, M. [D] [B] et Mme [G] [L] [I] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Orne d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 28 novembre 2023, la commission a déclaré leur demande recevable, puis dans sa séance du 23 janvier 2024, a constaté la situation irrémédiablement compromise des débiteurs et prononcé au profit des époux [B] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [11] ([11]) a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la [11] ;
— dit que le recours formé par la [11] est bien fondé ;
— constaté que la situation de M. [D] [B] et Mme [G] [L] [I] épouse [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Orne pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du code de la consommation au profit de M. [D] [B] et Mme [G] [L] [I] épouse [B] ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [D] [B] le 16 septembre 2025 et par Mme [G] [L] [I] épouse [B], le 14 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2024 adressée au greffe de la cour, M. [D] [B] et Mme [G] [L] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 31 octobre 2024, Orne habitat, bailleur actuel des époux [B], informe la cour que la dette locative des débiteurs s’élève à une somme de 3.454,59 euros.
Par lettre simple reçue le 30 octobre 2024, la société [18], mandataire de la SA [10] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
Par lettre simple reçue le 4 novembre 2024, le [13] informe la cour de son absence à l’audience, en transmettant un décompte actualisé de sa créance déclarée à la procédure des époux [B], s’élevant à la somme de 1.562,34 euros.
A l’audience du 25 novembre 2024, M. [D] [B] et Mme [G] [L] épouse [B], représentés par leur conseil, déclarent s’en rapporter à leurs derniers écrits, demandant à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise,
Y additant,
— Constater que leur situation est irrémédiablement compromise,
— Prononcer le rétablissement des époux [B] sans liquidation judiciaire,
— Statuer ce que de droit aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les débiteurs font notamment valoir l’absence de perspective d’amélioration de leurs situations professionnelles respectives, expliquant :
— qu’ils ne disposent pas de ressources leur permettant de dégager une capacité de remboursement certaine et suffisante pour permettre la mise en place d’un plan de rééchelonnement de la dette ;
— que M. [B], arrivé en France en 2012 et ayant subi une amputation de sa jambe gauche au niveau du genou en 2013, est limité dans son choix et ses possibilités de travail ; que la recherche d’un emploi stable est difficile et qu’il n’a jamais pu obtenir de contrat à durée indéterminée étant contraint de travailler en intérim ;
— que Mme [B], mère d’un enfant qui n’a pas encore un an, est arrivée récemment sur le territoire français et ne dispose pas d’une connaissance suffisante de la langue française n’étant pas en mesure d’obtenir un emploi stable.
S’agissant du passif déclaré à la procédure, les appelants précisent que Mme [B] n’est pas débitrice du [12], cette créance ayant été contractée par M. [B] seul avant leur mariage. Les débiteurs demandent par conséquent la dissociation pour cette créance. S’agissant de leur dette locative, ils précisent ne pas être en mesure d’actualiser le montant restant dû.
La [11] est représentée par son conseil, qui déclare s’en rapporter à ses écritures, demandant à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
S’agissant du passif déclaré à la procédure de surendettement, la banque fait observer que les deux époux ont déposé ensemble le dossier de surendettement et qu’une dissociation n’est pas possible.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l’état des créances
Dans l’hypothèse d’une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il découle de ces dispositions que la vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure.
En l’espèce, les débiteurs demandent la dissociation de la procédure de surendettement, s’agissant de la créance détenue par la [11].
Il convient de relever que M. [B] et Mme [B], mariés le 29 janvier 2022, à l’étranger, sous le régime de la communauté conventionnelle des biens, ont déposé ensemble la déclaration de surendettement, consistant dans le formulaire cerfa n°13594*02 portant la date manuscrite du 27 septembre 2023, qu’ils ont tous les deux dûment signé.
Or, en choisissant de déposer ensemble un seul dossier de surendettement, les époux [B] ont sollicité un traitement unitaire de leur passif, séparé ou commun.
Le passif ainsi déclaré, qu’il s’agisse des dettes contractées avant ou après le mariage, par l’un ou l’autre des époux ou par les deux ensemble, devra donc faire l’objet d’un traitement global dans le cadre de la présente procédure, afin de mettre en place des mesures adaptées pour parvenir au désendettement des débiteurs, l’objectif final du dispositif protecteur prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, la demande de dissociation formulée par les appelants pour une seule créance détenue par la [11], correspondant à un crédit à la consommation, référencé n°73136619897 souscrit par M. [B] avant son mariage, alors qu’ils sollicitent que les autres dettes communes ou séparées du couple soient traitées dans le cadre de la même procédure, va à l’encontre du principe du traitement unitaire du passif déclaré à la procédure de surendettement, en excédant les limites du dispositif mis en place par le code de la consommation, et devra par conséquent être rejetée.
Toutefois, à titre surabondant, il y a lieu de constater que rien n’empêche les époux [B], le cas échéant, de ressaisir la commission de surendettement et de procéder à deux déclarations de surendettement séparées, ce qui permettrait un traitement global du passif de chacun des débiteurs.
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En conséquence, le montant total du passif déclaré à la procédure des époux [B] doit être fixé au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 7.695,71 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Selon l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la bonne foi des époux [B] n’est pas contestée.
Le montant total du passif des débiteurs est fixé à la somme de 7.695,71 euros sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière des époux [B], il résulte de l’évaluation réalisée par la commission, corroborée par l’avis d’imposition établi en 2024 pour les ressources perçues en 2023, que les appelants produisent aux débats, que les revenus mensuels de époux [B] s’élèvent à une somme totale de 1.959 euros, décomposée comme suit :
— salaire M. [B] : 1.482 euros
— allocations logement / APL M. [B] : 70 euros
— prime d’activité M. [B] : 222 euros
— prestations familiales Mme [B] : 185 euros
Les débiteurs ont un enfant mineur, [R] [B], née le 2 janvier 2024, à leur charge.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, en application de ce texte, le montant maximal légal des ressources mensuelles des époux [B] à affecter théoriquement à l’apurement de leur dettes serait de 308,72 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, les époux [B] ne demandent pas une réévaluation de leurs charges retenues par le premier juge pour un montant de 1.923 euros et ne font valoir aucune autre charge particulière justifiée supplémentaire.
Dès lors, les charges mensuelles exposées par les époux [B] seront évaluées à un montant de 1.923 euros.
Il en résulte une capacité contributive à hauteur de 36 euros, montant qui ne permet pas, au vu de l’état d’endettement des époux [B], d’envisager la mise en place d’un plan pérenne de rééchelonnement de leurs dettes.
Le patrimoine des époux [B] n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Toutefois, il y a lieu de relever que l’évolution de la situation financière des débiteurs dépend de leur âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de leur qualification professionnelle et de leur formation, de trouver un emploi.
Or, M. [D] [B], âgé de 31 ans, a une expérience professionnelle en tant que manutentionnaire et il déclare exercer actuellement, dans ce domaine, des activités rémunérées en qualité d’intérimaire.
Le débiteur justifie en effet d’une situation médicale limitant le choix de ses activités professionnelles, l’amputation du membre inférieur gauche ne lui permettant pas de disposer de l’ensemble de ses capacités physiques.
Toutefois, il ressort des attestations produites que M. [B] a bénéficié des mesures de rééducation, qu’il est actuellement autonome, ce qui lui a permis de trouver un emploi.
Il a une expérience professionnelle non contestée et aucun élément du dossier ne permet de prévoir une dégradation future de sa situation médicale ou professionnelle.
S’agissant de la situation de Mme [G] [B], la débitrice, âgée de 34 ans, n’exerce actuellement aucun travail professionnel rémunéré.
Il résulte toutefois des mentions figurant dans l’extrait de l’acte de mariage produit aux débats, que Mme [B] a la profession de hôtelière.
Si la débitrice estime difficile de trouver un emploi, compte tenu de l’absence de maîtrise de la langue française et de la nécessité de garder son enfant en bas âge, ces difficultés peuvent être surmontées.
Mme [B], n’invoque par ailleurs aucun problème de santé ou autre contrainte particulière l’empêchant d’exercer une activité professionnelle.
Ainsi, il y a lieu de relever une possibilité réelle d’évolution favorable de la situation des débiteurs à court ou à moyen terme, permettant surtout à Mme [B] de trouver une activité professionnelle stable et suffisamment lucrative pour assumer ses charges et ses dettes.
Enfin, il est constant que les époux [B] n’ont jusqu’ici bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une appréciation exacte de la situation des époux [B], en estimant qu’une mesure de suspension d’exigibilité des créances peut être recommandée en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, afin de laisser aux débiteurs le temps nécessaire pour poursuivre leurs efforts d’insertion professionnelle et de leurs permettre de revenir à meilleure fortune.
Dès lors, la situation financière des époux [B] n’apparaît pas comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Orne, conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation, pour poursuite de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [B] et Mme [G] [L] [I] épouse [B],
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 11 septembre 2024 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [B] et Mme [G] [L] [I] épouse [B] de la demande de dissociation de la procédure de surendettement, s’agissant de la créance référencée n°73136619897 détenue par la [11],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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