Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 juil. 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI6N
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 04 juillet 2025
N° de Minute : 1178
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [R] [X]
né le 15 Juin 2002 à [Localité 4] (LYBIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Informé le 03 juillet 2025 à 11h12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
Informé le 03 juillet 2025 à 10H46 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 04 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 02 juillet 2025 notifiée à 11H55 à M. [R] [X] rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 juillet 2025 à 18H23 ;
Vu les observations de la préfecture reçues par mail en date du 3 juillet 2025 à 14H02 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’il ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, le magistrat délégué statue sans audience.
Sur le fond :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l’appelant, et a fait application de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le renouvellement de votre placement en rétention administrative justifiant qu’il soit mis fin à la rétention.
En effet, le moyen unique tiré de la violation de l’article L.751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas pertinent.
Ainsi, en application de ces dispositions , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. ['] »
En l’espèce, le rejet à la date du 26 juin de la demande de réexamen par les autorités consulaires autrichiennes de la réadmission de M [R] [X] n’est pas de nature à mettre fin à la rétention . En effet, comme relevé dûment par le premier juge par des motifs pertinents qu’il convient d’ adopter , d’autres Etats ont pu être requis, soit les autorités libyennes, algériennes, marocaines et tunisiennes et ont fait l’objet d’une relance le 1er juillet 2025.
.
Enfin, aucune obligation de levée des obstacles à bref délai à l’éloignement n’est requise à ce stade de la procédure.
Enfin, aucune obligation de levée des obstacles à bref délai à l’éloignement n’est requise à ce stade de la procédure.
En conséquence le magistrat délégué confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant d’une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 04 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI6N
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1178 DU 04 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [R] [X], à M. LE PREFET DU NORD et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 04 juillet 2025
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI6N
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