Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FONTAINE FLEURIE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02386 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUWX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 FEVRIER 2025
Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 24/641
APPELANTE :
S.A.S. FONTAINE FLEURIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée, convoquée parlettre recommandée avec accusé de réception
INTIMEE :
Commune [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée, convoquée parlettre recommandée avec accusé de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par lettre datée du 16 avril 2025, reçue le 18 avril suivant, la SAS Fontaine fleurie a indiqué vouloir relever appel de l’ordonnance de référé rendue le 25 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé, dans l’affaire l’opposant à la commune de Montredon des Corbières.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 1er juillet 2025 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité,
1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes de l’article 930-1 de ce code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
L’irrecevabilité de l’appel, formé par la société Fontaine fleurie, sans constitution d’avocat, ni saisine par voie électronique, relevée d’office, doit être prononcée, s’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, pour lequel il n’est pas justifié d’une cause étrangère.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé par la SAS Fontaine fleurie ;
Dit que la SAS Fontaine fleurie supportera la charge des dépens d’appel.
le greffier la présidente
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