Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 avr. 2024, n° 21/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°109
N° RG 21/01080 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLRZ
S.A.R.L. LE GUENIC
C/
Mme [X] [R] épouse [F]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandrine DANIEL
— Me Laurent JEFFROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024
En présence de Madame [T] [E], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. LE GUENIC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [X] [R] épouse [F]
née le 07 Mai 1971 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
La SARL LE GUENIC, qui est une entreprise familiale de moins de 10 salariés, exerce une activité de charcuterie à partir de son établissement principal situé au Faouët (56) et d’une boutique à [Localité 6].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1991, la SARL LE GUENIC a engagé Mme [X] [R], épouse [F] en qualité de vendeuse, à temps partiel sur la base de 32 heures hebdomadaires, en application de la Convention collective de la charcuterie de détail.
A partir du 1er janvier 2022, Mme [F] a opté pour une durée du travail à 34 heures hebdomadaires, jusqu’au 1er août 2015, date du passage à temps complet.
Le 1er août 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail, à compter duquel elle ne reprendra plus le travail.
Le 28 janvier 2019, elle a été déclarée inapte à son poste, sans possibilité de reclassement.
Par lettre du 8 février 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement avant d’être licenciée pour inaptitude définitive par lettre du 20 février 2019.
Le 10 décembre 2019, Mme [F] a saisi le Conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
' Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL LE GUENIC à lui verser :
— 33.640,40 € nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.364,04 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 336,40 € bruts d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2.714,81 € bruts de rappel de salaire, au titre des jours de repos hebdomadaire,
— 271,48 € bruts de congés payés afférents,
— 5.046,06 € nets de dommages et intérêts complémentaires,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la SARL LE GUENIC le 17 février 2021 contre le jugement du 8 février 2021, par lequel le Conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL LE GUENIC à verser à Mme [F] les sommes de :
— 33.640,40 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.364,04 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 336,40 € bruts de congés payés sur préavis,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SARL LE GUENIC de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la SARL LE GUENIC aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 suivant lesquelles la SARL LE GUENIC demande à la cour de :
' Dire et juger son appel recevable et bien fondé,
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL LE GUENIC à lui payer les sommes de :
— 33.640,40 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.364,04 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 336,40 € bruts de congés payés sur préavis.
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL LE GUENIC aux entiers dépens,
— débouté la SARL LE GUENIC de ses demandes reconventionnelles,
Dès lors,
' Dire et juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
' Condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, suivant lesquelles Mme [F] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL LE GUENIC au paiement de :
— 33.640,40 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.364,04 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 336,40 € bruts de congés payés sur préavis.
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
' Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts complémentaires à hauteur de 5.046,06 € nets,
Le réformant,
' Condamner la SARL LE GUENIC au paiement d’une somme de 5.046,06 € nets de dommages et intérêts,
' Condamner la même en cause d’appel au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces mesures comprennent :
— 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
— 2° des actions d’information et de formation ;
— 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme [F] s’est vu notifier son licenciement aux termes d’un courrier daté du 20 février 2019 pour inaptitude définitive 'à tout poste dans l’entreprise’ suite à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail à l’occasion d’une visite du 28 janvier 2019, indiquant que : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi / dans l’emploi dans cette entreprise'.
Les manquements invoqués par Mme [F], dans ses conclusions, comme cause de l’inaptitude sont :
— une classification conventionnelle inappropriée,
— une modification de sa rémunération sans son accord à compter du 1er janvier 2017 par une rétrogradation du coefficient 180 à 160.
L’employeur réplique avoir ignoré, tout comme sa salariée, que celle-ci était mal classifiée, la paye étant réalisée par un cabinet comptable. Il ajoute avoir régularisé spontanément les salaires dès que la salariée a émis une demande à ce titre.
Il ressort des pièces du dossier que l’employeur ne conteste pas que Mme [F] aurait dû bénéficier d’un relèvement de son coefficient, laquelle n’a jamais émis la moindre observation à ce sujet durant la relation contractuelle y compris lors des entretiens.
A cet égard, la Cour observe que le 27 septembre 2019, soit six mois après le licenciement, lorsque le Conseil de Mme [F] écrit à la SARL LE GUENIC pour le contester, le débat portait uniquement sur le licenciement et en aucun cas sur un rappel de coefficient et de salaire associé.
Ce n’est que lors de la saisine du Conseil des prud’hommes le 10 décembre 2019, date à laquelle était jointe une requête détaillée, que le sujet du coefficient et du rappel de salaire ont été abordés par la salariée.
L’erreur est donc réelle mais elle n’était pas connue de Mme [F] avant la rupture de son contrat, de sorte qu’elle n’a pas eu d’incidence sur l’inaptitude.
Au surplus, il est relevé que la SARL LE GUENIC a procédé immédiatement auprès de la salariée au rappel de salaire.
Sur la modification de la rémunération, l’employeur produit l’avenant au contrat de travail signé le 1er août 2015, par lequel Mme [F] acceptait un passage à temps complet. Le grief n’est pas caractérisé.
Sur le plan médical le dossier délivré par la médecine du travail, lequel est basé sur les seules déclarations de Mme [F], mentionnant que la salariée se dit 'dégoûtée du relationnel au travail’sans autre précision, est en contradiction avec la nature amicale des relations entre la famille LE GUENIC et Mme [F], laquelle a participé à tous les événements familiaux de la famille, tels que mariages et anniversaires (pièces n°5 photos).
Par ailleurs, l’attestation du psychiatre de Mme [F], qui n’a procédé à aucun constat dans l’entreprise, se contente de formuler que l’inaptitude est due à des raisons médicales et psychologiques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, à défaut de contexte de travail dégradé, qu’il n’est pas établi de lien causal direct entre l’état de santé de la salariée et une faute de l’employeur de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
***
Sur les dommages et intérêts complémentaires
En l’espèce, Mme [F] soutient qu’elle n’a pas perçu à terme échu le minimum prévu par la Convention collective au titre de sa rémunération. L’employeur ne conteste pas que Mme [F] devait bénéficier d’un relèvement de son coefficient. Il s’ensuit que la salariée a subi un préjudice pour ne pas avoir perçu le salaire dû. L’employeur sera condamné à lui verser 3.000 € de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens l’instance d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera allouée la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en tous ses chefs contestés sauf en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le licenciement de Mme [X] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL LE GUENIC à verser à Mme [X] [F] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts complémentaires,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL LE GUENIC à payer à Mme [X] [F] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SARL LE GUENIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE GUENIC aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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