Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 févr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSDT
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [E], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [N] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [K] alias [Z] alias [T] alias [B] [M], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Cécile DEGA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [K] alias [Z] alias [T] alias [B] [M], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K] alias [Z] alias [T] alias [B] [M], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [K] alias [Z] alias [T] alias [B] [M], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 24 février 2026 à 20h23,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cécile DEGA, conseil de Monsieur [W] [K] alias [Z] alias [T] alias [B] [M], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [K] alias [Z] alias [T] alias [B] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 25 février 2026 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [W] [Q] [K], alias [Z], alias [W] [T], alias [B] [M], né le 2 avril 1998 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 26 décembre 2025.
2. Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 30 décembre 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux le lendemain.
Par ordonnance du 25 janvier 2026 confirmée en appel le 26 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le M. préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour 30 jours supplémentaires.
3. Par requête reçue au greffe le 23 février 2026 à 15 heures 42, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
4. Par ordonnance en date du 24 février 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K] recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée de 30 jours supplémentaires
5. Par courriel adressé au greffe le 24 février 2026 à 20 heures 23, le conseil de M. [K] a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion, au visa des articles L.742-1 et suivants et R.743-21 du CESEDA de :
— infirmer l’ordonnance querellée du 24 février 2026 ;
Et par conséquent :
— déclarer la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable ;
— dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] ;
— ordonner que M. [K] soit remis en liberté au plus tard à l’expiration d’un délai de six heures conformément à la QPC n°2025-1158 au 12 septembre 2025 suivant notification au procureur de la République ;
— attribuer la somme de 1 000 € à son conseil sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
6. Au soutien de son appel, le conseil de M. [K] fait valoir que la requête en prolongation de l’autorité préfectorale serait irrecevable pour défaut de transmission des pièces justificatives utiles. Il soutient que la préfecture ne produirait aucun élément concret et actualisé de nature à démontrer qu’un laissez-passer consulaire serait susceptible d’être délivré à bref délai, notamment des pièces attestant d’une reprise effective ou imminente des relations opérationnelles entre la France et l’Algérie. Il ajoute que la requête de demande de prolongation de la rétention serait insuffisamment motivée, ne démontrant pas l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement, compte tenu des tensions diplomatiques existantes entre les deux pays. Sur le fond, l’autorité préfectorale n’aurait pas effectué toutes les diligences nécessaires afin de procéder à l’éloignement de M. [K]. Il souligne que rien n’indique que les autorités consulaires algériennes auraient effectivement reçu les courriels adressés mais également que ceux-ci sont insuffisants, quatre relances seulement ayant été envoyées en soixante jours de rétention. Il allègue qu’il n’existerait pas de perspective d’éloignement à bref délai, compte tenu de l’absence totale de réponse des autorités consulaires. Il indique que le comportement de M. [K] ne constitue pas une menace à l’ordre public, les faits de vols sans violence pour lesquels il a été condamné datant de plus de trois ans. Il allègue que l’intéressé présente des garanties de représentation, étant en couple avec Mme [S], chez qui il résidait avant son placement en rétention et qu’il aide au quotidien. Il conclut que la rétention de M. [K] porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
7. A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le rejet des prétentions de la partie adverse. Il fait valoir que M. [K] est en situation irrégulière et dépourvu de document de voyage en cours de validité. Il indique que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies dès le début de la rétention puis relancées le 29 décembre 2025, 19 janvier, 9 février et 23 février 2026 et que l’identification de l’intéressé serait toujours en cours. Il avance que son comportement en France constitue une menace à l’ordre public.
8. M. [K] qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il souhaitait rentrer chez son amie à [Localité 2], mais qu’il quitterait la France dans un délai de 7 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
— Sur la recevabilité de la requête':
10. L’article R.743-2 du CESEDA dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'»
11. La cour constate en premier lieu, s’agissant des moyens tirés de l’article R.743-2 du CESEDA, la cour constate qu’en application de cet article, aucune pièce utile ne saurait être exigée à propos des relations diplomatiques existant entre la France et l’Algérie et qu’il n’existe aucune obligation pour l’administration française d’en fournir à ce titre afin de justifier de perspectives raisonnables d’éloignement. En outre, aucune pièce ne saurait être réclamée au titre des relances effectuées par la même administration auprès des autorités consulaires étrangères, celles-ci ne constituant pas une pièce utile, aucune relance n’étant exigée en droit positif et ne devant à ce titre être produite (en ce sens,1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 9 juin 2010, pourvoi n°09-12,165).
12. De même, l’administration française, lors de l’arrêté de rétention, n’a pas d’obligation de motiver en exposant les considérations pour lesquelles elle estime que la mesure de rétention permettra l’éloignement de l’appelant dans un délai raisonnable. Il ne saurait être reproché une motivation contraire de la part du premier juge en que celle-ci expose les motifs de faits et de droits fondant la requête de prolongation en rétention.
Il s’ensuit que les moyens tirés de ces chefs seront rejetés.
— Sur le fond':
13. La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
Un seul de ces motifs est suffisant pour justifier une troisième prolongation de la rétention administrative.
De plus, aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA,'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
14. En l’espèce, M. [K] ne dispose d’aucune garantie de représentation suffisantes. Il est dépourvu de pièce d’identité ou document de voyage en cours de validité. Cette absence de documents est assimilable à une perte de titre de voyage. L’intéressé ne justifie pas de ressources légales propres suffisantes pour son départ et n’apporte pas la preuve d’un domicile personnel sur le territoire national. S’il fournit une attestation d’hébergement chez sa compagne, Mme [S], dont l’adresse est justifiée, il ne saurait être retenu de vie familiale sous le même toit de ce seul fait, étant relevé que l’attestation versée par l’appelant justifie de sa présence quotidienne, mais non d’une communauté de vie sur une durée excédant quelques semaines, tout comme les preuves de visites en détention.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise suite aux placements en assignation en résidence précédents qui n’ont pas été respectés, alors même qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, ce qui constitue une condition indispensable à une telle mesure.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
De surcroît, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, sauf cas particulier non avéré en l’espèce. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [K] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
15. S’agissant des diligences de l’administration, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 18 décembre 2025 des autorités consulaires algériennes et tunisiennes et leur relance le 29 décembre 2025, 19 janvier et les 9 et 23 février 2026 sont suffisantes, contrairement aux affirmations du conseil de M. [K]. En outre, aucune prescription légale n’impose à l’administration de fournir les accusés de réception des courriels de relance adressés aux autorités consulaires étrangères. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner en l’absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. De même, il sera observé que la dernière relance, effectuée depuis la dernière décision rendue, permet de retenir qu’il n’existe pas de grief en la matière. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires algériennes sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies et le moyen sera rejeté.
16. Par ailleurs, la présente juridiction note que M. [K] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2023 et qu’il a été condamné à de multiples reprises pour divers délits, la décision précitée du tribunal correctionnel de Bordeaux constituant non seulement un élément en ce sens, mais rappelle encore que l’intéressé était en récidive de vol. Si son conseil soutient qu’il n’a plus commis d’infraction depuis plusieurs années, il sera rappelé que le maintien sur le territoire national après un placement en rétention administrative ou sous assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement est une infraction pénale ayant conduit M. [K] à être incarcéré jusqu’au 26 décembre 2025 au centre pénitentiaire de [F]. Dès lors, sa présence en France est susceptible de constituer une menace à l’ordre public.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
18. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
19. La cour constate que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [K] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
20. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 février 2026 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [K],
Constatons que M. [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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