Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 22/08978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 septembre 2022, N° 20/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08978 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00606
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque: C2348
INTIMEE
S.A.S. ENSIS GROUPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute dùe la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] a été engagé par la Société Financière de l’Ambrésis pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre. Son contrat de travail a été transféré auprès de la société Ensis Groupe à compter du 1er janvier 2016.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.
Par lettre du 9 juillet 2020, Monsieur [Y] était convoqué pour le 17 juillet 2020 à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 22 juillet suivant pour faute grave, caractérisée notamment par une « importante carence managériale » suite à des plaintes reçues de la part de collaborateurs, un refus d’exécuter certaines tâches et des négligences dans l’exercice de ses fonctions.
Le 9 octobre 2020, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, après avoir rejeté le demande de la société Ensis Groupe tendant à ce que des pièces produites par Monsieur [Y] soient rejetées, a condamné cette dernière à lui payer les sommes suivantes et l’a débouté du surplus de ses demandes :
— rappel de bonus 2020 : 20 000 ' ;
— congés payés afférents : 2 600 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 ' ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [Y] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, ainsi que la condamnation de la société Ensis Groupe à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de RTT : 21 046 ' ;
— salaire de la mise à pied : 8 400 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 42 000 ' ;
— prorata 13e mois : 4 200 ' ;
— congés payés afférents : 7 098 ' ;
— indemnité de licenciement : 40 776 ' et à titre subsidiaire : 37 336 ' ;
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 25 000 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 138 301 ' ;
— indemnité pour privation des actions gratuites : 358 417 ' et à titre subsidiaire : 320 66 ' ;
— dommages-intérêts pour préjudice moral : 15 000 ' ;
— article 700 du code de procédure civile : 10 000 ' ;
— les intérêts aux taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que :
— à titre liminaire, la société est mal fondée en sa demande de rejet de pièces qu’il produit;
— en embauchant son remplaçant avant l’engagement de la procédure de licenciement, la société l’a licencié de fait ;
— les griefs de l’employeur invoqués à l’appui du licenciement étaient prescrits et en tout état de cause, ont été sanctionnés tardivement ;
— ces griefs sont infondés ;
— le véritable motif de son licenciement réside dans sa découverte d’irrégularités dans la comptabilité de l’entreprise ;
— la société a exécuté son contrat de travail de façon déloyale ;
— en raison de sa charge de travail, il a été empêché de prendre tous ses jours de RTT et congés supplémentaires ;
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande relative au bonus ;
— il rapporte la preuve des autres préjudices allégués ;
— il rapporte également la preuve d’un préjudice résultant de la perte du bénéficie d’actions gratuites du fait de son éviction le 22 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Ensis Groupe demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes et que soit ordonné le rejet des pièces de Monsieur [Y] portant les numéros 16, 17, 18, 19a, 19b, 20, 21, 22, 23a, 23b, 29, 41, et 43.
A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 31 201,25 ', qu’il soit pris acte de son engagement à céder à Monsieur [Y] 66 666 actions à titre gratuit, s’il doit être considéré que son contrat de travail a pris fin le 22 octobre 2020 et non le 22 juillet 2020.
A titre plus subsidiaire, si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, elle demande la limitation du montant des dommages-intérêts à ce titre à la somme de 110 586,77 '.
Elle demande en tout état de cause le rejet du surplus des demandes de Monsieur [Y], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.
Elle fait valoir que :
— il convient d’écarter des débats les pièces produites par Monsieur [Y], qu’il a obtenues de manière déloyale et frauduleuse, en dehors de l’exercice de ses fonctions ;
— le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] est fondé, les faits reprochés n’étant pas prescrits ;
— le grief de licenciement de fait n’est pas fondé ;
— elle réfute l’allégation mensongère d’abus de biens social ;
— Monsieur [Y] ne démontre pas son droit acquis à un rappel de bonus ;
— La demande relative aux RTT n’est pas fondée, la prétendue convention de forfait n’ayant, en réalité, jamais reçu application ;
— Monsieur [Y] ne justifie pas des préjudices moraux, financiers et de carrière allégués ;
— la demande au titre des actions gratuites doit être rejetée, Monsieur [Y] ne bénéficiant d’aucun droit à leur acquisition ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièces
Il résulte des dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code de procédure civile et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, qu’est irrecevable la production en justice d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une man’uvre ou un stratagème.
Toutefois, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société Ensis Groupe fait valoir que les pièces en cause proviennent d’une intrusion frauduleuse de Monsieur [Y] dans la base de données informatique de la société, après sa mise à pied conservatoire suivie de son licenciement pour faute grave intervenu le 22 juillet 2020, donc nécessairement en dehors de l’exercice de ses fonctions.
Monsieur [Y] objecte avoir recueilli toutes les pièces de son dossier dans l’exercice de ses fonctions de directeur administratif et financier, dans le cadre desquelles il avait accès aux pièces comptables, factures et autres, car il se savait menacé par une procédure de licenciement, à la suite de sa découverte des irrégularités concernant les moteurs de bateau.
Il résulte toutefois des deux procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la requête de la société Ensis Groupe les 30 juillet 2020 et 9 novembre 2020, qu’en utilisant les codes d’accès dont il bénéficiait précédemment dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [Y] s’est connecté à plusieurs reprises sur le logiciel de gestion de la société, entre le 17 et le 29 juillet 2020 et que le 30 juillet suivant, il a téléchargé toute sa base de données de 2013 à 2020, alors que son contrat de travail était rompu.
C’est donc à tort qu’il soutient avoir ainsi obtenu les documents dans l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, il ne peut utilement soutenir que le chargement de l’ensemble de la base de données était strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense.
Il apparaît ainsi que ces pièces portant les numéros 20, 21, 22, 23a, 23b, 29, 41, et 43 proviennent de ces détournements frauduleux..
Par ailleurs, Monsieur [Y] ne soutient pas que leur production serait indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte aux droits de l’entreprise serait strictement proportionnée au but poursuivi.
Ces pièces doivent par conséquent être déclarées irrecevables, contrairement à ce qu’a décidé le conseil de prud’hommes.
En revanche, il ne résulte pas des élément produits par la société Ensis Groupe que les pièces de Monsieur [Y] portant les numéros 16, 17, 18, 19a et 19b aient été obtenues de façon déloyale ou frauduleuse.
Ces pièces sont donc recevables.
Sur la demande de rappel de RTT
Le contrat de travail de Monsieur [Y] prévoyait un forfait annuel de 218 jours et l’attribution de 5 jours de RTT supplémentaires par an.
Monsieur [Y] soutient avoir été empêché de prendre tous ses jours de RTT et congés supplémentaires en raison de sa charge de travail.
Cependant, sans être contredite sur ce point par Monsieur [Y], la société Ensis Groupe objecte que la convention de forfait n’a en réalité jamais reçu application et que ses bulletins de paie mentionnent une rémunération en contrepartie d’un temps de travail de 151,67 heures par mois.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de bonus
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] expose et établit en produisant ses bulletins de paie, qu’il percevait un bonus qui lui a été payé de façon constante et régulière jusqu’en 2019, à raison de deux versements par mois, en juin et novembre, pour des montants, à chaque versement, de 15 000 ', passés à 20 000 ' à compter de juin 2018.
La société Ensis Groupe objecte que ces bonus n’étaient pas prévus par le contrat de travail, de Monsieur [Y] ou par un avenant, qu’ils n’ont jamais répondu à des critères d’objectifs fixés en amont chaque année, qu’il s’agit donc de bonus totalement discrétionnaires, accordés ponctuellement, lorsque le mérite, les résultats et le contexte économique le permettent et que l’année 2020 s’étant révélée particulièrement compliquée pour l’ensemble du secteur économique en raison de la crise sanitaire, aucun salarié n’a perçu de bonus en juin 2020.
Cependant, le bonus était devenu, en raison de son paiement systématique par l’employeur de 2013 à 2019, indépendamment de toute condition conventionnelle d’attribution, un élément de rémunération de Monsieur [Y].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, outre les congés-payés afférents incluant la prime de vacances et en ce qu’il a prévu que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et seront capitalisées.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de de l’article L.1232-6 du code du travail qu’un licenciement doit être notifié par lettre recommandée comportant un énoncé des motifs invoqués par l’employeur.
Il en résulte qu’un licenciement de fait est par nature dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce Monsieur [Y], soutient qu’en lançant, dès le 22 avril 2020, des recherches de recrutement d’un nouveau directeur administratif et financier pour le remplacer, puis en le remplaçant à son poste dès le 15 juillet 2020, soit avant la notification écrite de son licenciement, la société Ensis Groupe l’a licencié de fait.
Cependant, la société Ensis Groupe objecte à juste titre, d’une part que ses recherches, effectuées de façon anonyme, ne peuvent s’assimiler à un recrutement et d’autre part que l’embauche du nouveau directeur administratif et financier, non pas par elle-même mais par sa filiale, n’a fait l’objet d’aucune annonce publique au sein de l’entreprise et qu’elle ne lui a pas manifesté sa volonté de mettre fin à son contrat de travail avant la notification de son licenciement.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 juillet 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche notamment en substance à Monsieur [Y] de graves carences managériales, plus précisément l’instauration d’une ambiance de travail nocive à l’égard de ses collaborateurs portant atteinte à leur dignité et à leur santé.
Au soutien de ce grief, la société Ensis Groupe produit la lettre envoyée le 8 avril 2020 par Madame [F], comptable au sein de l’entreprise depuis plus de trente ans, se plaignant, en des termes circonstanciés, de faits de harcèlement commis par Monsieur [Y] à son encontre et notamment de pressions insoutenables à la suite du changement brusque du logiciel de paie qu’il avait imposé, ainsi que certificat médical faisant état d’un arrêt de travail du 21 novembre au 1er décembre 2019 pour des troubles anxieux.
La société Ensis Groupe produit également des attestations dans le même sens de Madame [V], ancienne DRH, de Monsieur [R], responsable informatique, de Monsieur [A], responsable logistique, de Monsieur [K], directeur de la filiale Canetud, de Monsieur [B], directeur commercial, de Mesdames [G], [W] et [X], comptables, qui décrivent le comportement brutal, méprisant, agressif et tyrannique de Monsieur [Y] à l’égard de plusieurs collaboratrices à qui il « faisait vivre l’enfer », tel que décrit dans la lettre de licenciement.
Enfin, la société Ensis Groupe produit la requête devant le conseil de prud’hommes de Meaux, déposée le 16 novembre 2021 par, l’une de ses anciennes salariées, se plaignant de faits de harcèlement moral commis par Monsieur [Y] à son encontre.
De son côté, Monsieur [Y] conteste la valeur probante de ces éléments, fait valoir que certaines des attestation ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et argue de l’absence d’enquête interne permettant de vérifier la matérialité des faits allégués de harcèlement moral.
Cependant, les éléments produits par l’employeur sont précis, circonstanciés, concordants et suffisamment convaincants, alors que les courriels produits par Monsieur [Y] ne permettent pas de les contredire utilement.
Monsieur [Y] soutient également que son licenciement a, en réalité, pour origine le fait qu’il avait manifesté son mécontentement à Madame [F], après avoir découvert des malversations du dirigeant de l’entreprise, qu’elle avait tenté de camoufler et que c’est ainsi que la société a décidé de de séparer d’un « DAF trop regardant ».
Cependant, outre que cette accusation de malversation est contredite par la société Ensis Groupe, qui produit des éléments probants permettant de l’écarter, cette allégation n’explique pas la concordance de témoignages émanant de salariés et d’anciennes salariées, placés à différents niveaux de la hiérarchie, témoignages corroborés par d’autres éléments, notamment l’action prud’homale émanant de l’une d’entre elles.
Il résulte de ces explications que le comportement reproché à Monsieur [Y] à l’égard de ses collaborateurs, ou plutôt de ses collaboratrices, est établi.
Monsieur [Y] fait valoir qu’il n’a jamais été informé de la possibilité de solliciter une procédure de médiation, telle que prévue par l’article L.1152-6 du code du travail. Cependant, rien n’obligeait l’employeur à lui fournir une telle information.
Enfin, Monsieur [Y] fait valoir que ces faits étaient prescrits et qu’en tout état de cause, ils ont été sanctionnés trop tardivement pour caractériser lune faute grave.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Cette connaissance des faits reprochés, qui marque le point de départ du délai de prescription, doit être exacte et complète et englober l’identité de l’auteur présumé de ces faits.
Lorsque les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la date de convocation à l’entretien préalable au licenciement, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance qu’à une date ultérieure, incluse dans le délai de prescription disciplinaire.
Par ailleurs, il est possible de prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, lorsque des faits de même nature ont ensuite été commis dans ce délai.
Par ailleurs, même lorsque ce délai de prescription disciplinaire a été respecté, la définition de la faute grave suppose que la procédure de licenciement intervienne dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués.
En l’espèce, il convient de considérer que l’employeur a été alerté par le comportement de Monsieur [Y] par la lettre précitée de Madame [F] du 8 avril 2020.
Or, la société Ensis Groupe fait à juste titre valoir que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, a prolongé de manière générale « les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus », à l’exception de certains délais limitativement énumérés, exceptions au nombre desquelles ne figure pas la procédure disciplinaire de l’employeur.
Par ailleurs, même si la société Ensis Groupe ne rapporte pas la preuve d’une enquête qu’elle aurait formellement mise en place après avoir reçu la lettre de Madame [F], il était légitime qu’elle s’informât de la véracité des allégations de cette dernière, ainsi que, de façon plus générale, du comportement de Monsieur [Y] à l’égard de ses collaboratrices, information que le confinement lié à la crise sanitaire n’a pu que retarder.
Dans ces circonstances, le fait que Monsieur [Y] n’a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement que le 9 juillet 2020 ne permet pas de retenir l’écoulement du délai de prescription disciplinaire, ni ne peut être considéré comme une réaction tardive de l’employeur exclusive de faute grave.
A cet égard, le comportement de Monsieur [Y], commis de façon continue et réitérée à l’encontre de plusieurs salariées portait atteinte à la santé de ces dernières ainsi qu’à la cohésion de l’entreprise, à un point tel qu’il justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que la preuve de la faute grave était établie et a débouté en conséquence Monsieur [Y] de ses demandes de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et d’indemnités de rupture.
Monsieur [Y] doit être débouté de sa demande, nouvelle en cause d’appel, de dommages et intérêts pour préjudice moral, les accusations de l’employeur n’étant pas comme il le prétend, diffamatoires, puisque justifiées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [Y] fait valoir que la société Ensis Groupe a lancé le recrutement d’un nouveau directeur administratif et financier pour le remplacer le 22 avril 2020, qu’elle l’a laissé en poste pour finir les comptes annuels et les bilans, puis n’a engagé la procédure de licenciement à son encontre que lorsque son remplaçant était en poste.
Cependant, outre le fait que ces griefs ne relèvent pas d’une exécution déloyale du contrat de travail, la société Ensis Groupe objecte à juste titre qu’elle n’a pris la décision de licencier Monsieur [Y] qu’après avoir eu pleine connaissance de ses agissements fautifs et que son successeur n’a finalement été recruté qu’en octobre 2020. Concernant ce dernier point, s’il est exact que ce dernier avait en réalité été embauché dès le 15 juillet 2020 par une filiale de la société Ensis Groupe, ce fait, à lui seul, ne suffit pas à établir le comportement déloyal de l’employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour privation d’actions gratuites
Au soutien de cette demande, Monsieur [Y] fait valoir que, dès lors qu’aucune faute grave ne peut être retenue contre lui, son licenciement devait inévitablement comporter un préavis de trois mois, de sorte qu’il devait rester dans les effectifs au moins jusqu’au 22 octobre 2020, date à laquelle il aurait rempli la condition du délai d’acquisition de trois ans des actions gratuites et qu’il doit en conséquence être indemnisé de la valeur de actions dont il a été injustement privé.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent que le licenciement pour faute grave, privatif du délai de préavis, était justifié.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ensis Groupe à payer à Monsieur [Y] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance.
Sur le même fondement, il convient de condamner Monsieur [Y] à payer à la société Ensis Groupe une indemnité de même montant en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Ensis Groupe tendant à voir déclarer irrecevables des pièces produites par Monsieur [S] [Y] ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Déclare irrecevables les pièces produites par Monsieur [S] [Y] portant les numéros 20, 21, 22, 23a, 23b, 29, 41, et 43 et recevables ses autres pièces ;
Y ajoutant ;
Déboute Monsieur [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Monsieur [S] [Y] de ses autres demandes formées en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la société Ensis Groupe une indemnité pour frais de procédure en cause d’appel de 1 500 euros ;
Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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