Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/522
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAM7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 avril 2025 à 15h00.
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 Avril 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Monsieur X se disant [H] [X]
né le 27 Juin 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par télécopie, le 29/04/2025 à 20 h 11 par Monsieur X se disant [H] [X]
A l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu
Monsieur X se disant [H] [X]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 avril 2025 à 20h11, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [H] [X].
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [X]. par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 29 avril 2025 à 21h32, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de pièces justificatives suffisantes accompagnant la requête du Juge des libertés et de la détention ;
— défaut de diligences suffisantes,
— état de santé incompatible avec la mesure de rétention.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 avril 2025 à 10h00,
En l’absence du représentant du Préfet.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la validité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention non accompagnée des pièces justificatives :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
L’appelant soutient que la requête n’est pas accompagnée d’une copie actualisée du registre de rétention qui omet de faire apparaître la mise à l’isolement de l’intéressé.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie du registre général. Il ressort de la procédure que la copie du registre de l’isolement sécuritaire dont a fait l’objet l’intéressé a bien été également jointe à la requête ainsi que le motive le premier juge, ce qui est suffisant, l’absence de mention sur le registre général n’étant pas une obligation légale. Il en va de même en ce qui concerne les sorties pour examens médicaux.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
L’article L741-3 du CESEDA indique qu’un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue de la délivrance d’un laisser- passer consulaire le 1er avril 2025 avec une relance effectuée le 28 avril 2025. Ces diligences sont suffisantes à ce stade de la procédure et l’administration ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’état de vulnérabilité :
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [H] [X] ne justifie pas par une pièce médicale en quoi son état de santé (diabète) est incompatible avec son placement en rétention administrative.
Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Les éléments produits par l’intéressé n’expliquent pas en quoi les soins qu’il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l’intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
Par ailleurs, par les pièces produites il démontre que des examens médicaux sont effectués dans la cadre de son placement en rétention ce qui témoigne d’une prise en compte de l’état de santé de M. [H] [X].
Le moyen sera donc écarté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [X] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 29 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT service des étrangers, à Monsieur X se disant [H] [X] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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