Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCUE
N° de Minute : 468
Ordonnance du mardi 11 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [B] [K]
né le 10 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 11 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 11 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 mars 2025 rendue à 11h11 notifiée à 11h21 à M. [J] [B] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [B] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 mars 2025 à 10h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [B] [K] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 8 janvier 2025 notifié le même jour à 15h40 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même autorité du 13 mai 2024 notifiée le 19 mai 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 mars 2025 à 11h11 notifiée à 11h21 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [J] [B] [K] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [J] [B] [K] du 10 mars 2025 à 10h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [J] [B] [K] reprend le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , contestant l’obstruction qui lui est reprochée le 28 février 2025 ainsi que la situation de menace à l’ordre public .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de de fond soulevé devant lui et repris en appel en constatant le refus d’audition consulaire établi par un procès-verbal du 28 février 2025 à 8h15 qui fait foi jusqu’à preuve contraire , malgré les dénégations du retenu.
Il convient en outre de constater que la requête préfectorale se fonde également sur la situation de menace à l’ordre public laquelle est bien caractérisée dès lors que le bulletin n°2 de son casier judiciaire comporte une condamnation du chef de refus d’obtempérer alors qu’il est également fait mention sur ce document de sa condamnation pour conduite d’un véhicule compromettant la sécurité des usagers (rodéo) en 2022. Il convient de constater qu’il a également été interpellé le 8 janvier 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis , en ayant fait usage de stupéfiants et usurpation d’identité dans des conditions exposant la victime à des poursuites pénales. alors que les motifs de prolongations légaux ne sont pas cumulatitifs mais alternatifs
Il convient de rejeter le moyen soulevé pris en ses deux branches.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [B] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 11 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marine BOEN
Le greffier
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCUE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 00 DU 11 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [J] [B] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [B] [K] le mardi 11 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Marine BOEN le mardi 11 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 1]
Le greffier, le mardi 11 mars 2025
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCUE
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