Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 mars 2026, n° 24/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 15 novembre 2024, N° 2024000184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02122 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5A4
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de calais
en date du
15 Novembre 2024
(RG 2024000184 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie PIOFFRET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Eric PARTOUCHE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [Y] a été embauché à compter du 1er février 2018 en qualité d’agent 'prévention, ambiance, sécurité, fraude’ dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] qui est chargée de l’exploitation des transports en commun sur 115 communes.
La convention collective des transports publics urbains de voyageurs est applicable à la relation contractuelle.
M. [Y] a été convoqué le 17 août 2020 à un entretien fixé initialement au 27 août 2020 puis reporté au 9 septembre 2020 en raison de l’arrêt maladie du salarié à compter du 27 août 2020, entretien préalable à un éventuel licenciement. M. [Y] s’est vu notifier sa mise à pied immédiate à titre conservatoire par courrier du 27 août 2020.
Par courrier du 18 septembre 2020, la société [1] a informé M. [Y] de la saisine d’un conseil de discipline qui s’est tenu le 8 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2020, M. [Y] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave équivalent à une révocation, son employeur lui reprochant d’avoir établi de manière indue des notes de frais pour obtenir le remboursement de frais kilométriques injustifiés et d’avoir utilisé à des fins personnelles à 49 reprises le badge de télépéage de l’entreprise.
Par requête du 24 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Calais a :
— dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 5 110,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 622,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 516,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 351,69 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— condamné la société [1] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre conventionnel,
— condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile les conclusions de M. [Y] en date du 29 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision entreprise,
— réformer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est bien fondé,
— débouter M. [Y] de l’ensemble des prétentions,
— condamner M. [Y] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
à titre subsidiaire,
— ramener à de bien plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités par le requérant au titre du soi-disant défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, soit au seuil minimal du barème Macron figurant à l’article L.1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaires (5 110,80 euros), ledit montant des dommages intérêts ne pouvant, en tout état de cause, excéder 3,5 mois de salaires (5 962,60 euros).
à titre reconventionnel,
— condamner M. [Y] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— observations liminaires :
Les conclusions de M. [Y] ayant été déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, la cour constate que cela entraîne également de plein droit, conformément à l’article 915-1 du même code, l’irrecevabilité des pièces reçues le 12 janvier 2026 en vue de l’audience.
Du fait de l’irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état, M. [Y] est réputé s’être approprié les motifs du jugement. Il conviendra donc d’examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions des parties au vu d’une part de la motivation retenue par les premiers juges et d’autre part des éléments présentés par l’appelante au soutien de ses demandes.
— sur le licenciement :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [2] a reproché à M. [Y] les faits fautifs suivants :
— d’avoir établi de manière indue une note de frais de 1713,42 euros pour obtenir le remboursement de frais kilométriques injustifiés entre le lieu de travail et son domicile pendant les coupure de service en cours de journée, la société [2] indiquant que les vérifications avaient établi que les temps de coupure de service ne lui permettaient pas de rentrer à son domicile,
— d’avoir utilisé à des fins personnelles à 49 reprises en 2020 le badge de télépéage de l’entreprise.
Pour déclarer le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont relevé que dans son avis du 8 octobre 2020, le conseil de discipline a voté 'non’ à toutes les sanctions estimant que l’employeur n’avait pas réuni les preuves matérielles nécessaires à la caractérisation de la faute.
Concernant la note de frais litigieuse, le conseil de prud’hommes a retenu que d’une part, M. [Y] n’avait pas été informé de son erreur et n’avait donc pas eu la possibilité de retirer sa demande de remboursement, que d’autre part, la société n’avait subi aucun préjudice, aucun paiement n’ayant été effectué, et qu’enfin, le réglement intérieur dont se prévalait la société [2] n’était pas signé par les organisation syndicales, son article 14 ne visant en outre pas la prohibition à des fins personnelles des badges de télépéage.
Pour critiquer les motifs ainsi retenus et rapporter la preuve des faits fautifs, la société [2] produit :
— un document daté du 1er octobre 2020, non signé par son auteur au demeurant non indentifié, présenté comme étant le compte-rendu d’audition de M. [N], supérieur hiérarchique de M. [Y] à l’origine de la révélation des faits, M. [N] n’ayant pas non plus signé le document,
— le procès-verbal du conseil de discipline du 8 octobre 2020, reprenant les explications données par le salarié et les observations des représentants du personnel ainsi que le détail du vote,
— une attestation du directeur administratif et financier sur la politique d’utilisation des cartes de péage,
— la note de service du 31 mars 2020 informant les salariés de la prise en charge des frais de trajets pour rentrer à leur domicile pendant la coupure de mi-journée, afin d’éviter les regroupements et de favoriser la distanciation pendant la durée du confinement lié à la crise sanitaire,
— le réglement intérieur,
— la note de frais litigieuse telle qu’enregistrée le 29 juillet 2020, pour la période comprise entre le 20 mai et le 25 juillet 2020,
— l’historique des temps de coupure de M. [Y] pour ladite période,
— la durée de trajet jusqu’au domicile de M. [Y] évaluée sur le site Mappy,
— les sanctions prononcées à l’égard de 2 autres salariés le 25 novembre 2020 pour une demande injustifiée de remboursement de frais de même nature que ceux réclamés par M. [Y],
— un tableau synthétique comparatif établi par la société [2] des heures d’utilisation du badge de télépéage et des horaires de travail de M. [Y].
Il convient d’abord de relever que la lettre de licenciement ne vise que des badgeages prétendument frauduleux au cours de l’année 2020, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de ceux figurant dans ce tableau au titre de l’année 2019. Par ailleurs, ce tableau n’indique pas à quel péage le badge de télépéage a été utilisé, la société [2] soutenant que ce sont les péages situés sur l’itinéraire de M. [Y] sans en rapporter la preuve.
La société [2] prétend qu’il existe une concordance entre les heures d’entrée et sortie en gare de péage et les horaires de début et fin de travail mais pour de nombreux jours, il y a un décalage de plusieurs heures tel que le 19 mars, le 23 mars au soir, le 26 mars, le 27 mars ou encore le 18 juin.
En outre, comme l’ont fait remarquer certains membres du conseil de discipline, certains badgeages dénoncés comme abusifs sont incompatibles avec les heures de début et fin de service de M. [Y] reprises par la société [2] dans le tableau, puisque le badge a été utilisé pendant les heures de travail du salarié. Ainsi, le badge a été utilisé à 20h48 le 21 mars 2020 alors que M. [Y] a fini de travailler à 21h. Il en est de même le 23 mars avec un usage à 10h59 alors que le salarié a commencé sa journée de travail à 9h30. Des incohérences similaires sont relevées les 30 mars, 12 mai, 20 mai, 21 mai, 19 juin, 11 juillet et 27 juillet 2020.
Il ressort de la lettre de licenciement et du procès-verbal du conseil de discipline que les badges ne sont pas attribués nominativement mais mis à la disposition de tous les agents du service auquel appartient M. [Y] pour l’usage des véhicules de service. Au vu des incohérences susvisées, de l’absence d’indication des gares de péage et de l’absence de pièce identifiant de manière certaine M. [Y] comme étant l’utilisateur du badge de service aux jours indiqués dans le tableau, il n’est pas exclu qu’un autre de ses collègues l’ait utilisé de manière régulière ou pas.
Au vu de ces différents éléments, la réalité du second grief n’apparaît pas établi avec certitude, étant rappelé que le doute doit bénéficier au salarié.
S’agissant du grief relatif à la demande de remboursement de frais de transport injustifiés, il ressort des termes du jugement que M. [Y] a reconnu avoir effectué cette demande de remboursement, soutenant devant les premiers juges avoir commis une erreur et regrettant que son employeur ne l’en ait pas alerté en amont pour lui permettre de retirer sa demande. Au vu des temps de coupure figurant sur le tableau récapitulatif des horaires de travail de M. [Y] aux dates visées dans sa note de frais dans laquelle le motif invoqué est bien 'retour domicile-coupure-covid', il est manifeste comme le prétend la société [2] que le salarié n’avait pas le temps de faire un aller-retour à son domicile pendant la coupure de mi-journée avant de revenir sur son lieu de travail, le temps de coupure étant compris entre 1 heure (8 fois) et 1h50, à l’exception de 2 journées (3h30), tandis que son temps de trajet pour rejoindre son domicile est a minima de 52 minutes, voir 1h10.
Le fait d’avoir tenté d’obtenir le remboursement de frais kilométriques en déclarant faussement avoir rejoint son domicile est constitutif d’une faute. M. [Y] a fait état d’une erreur devant le conseil de discipline et les premiers juges mais celle-ci apparaît difficilement crédible compte tenu du motif avancé pour obtenir le remboursement de frais.
Si la réalité de cette faute est établie, elle n’est toutefois pas suffisamment sérieuse pour fonder le licenciement de M. [Y]. En effet, d’une part, le salarié a immédiatement reconnu le caractère erroné de sa demande et d’autre part, il ressort des propres pièces de la société [2] que deux autres salariés ont été poursuivis disciplinairement pour des faits similaires et n’ont fait l’objet que d’une mise à pied disciplinaire de 2 jours. Sachant qu’il n’est pas prétendu que M. [Y] a des antécédents disciplinaires, son licenciement apparaît dans ces conditions être une sanction disproportionnée par rapport à la nature et l’ampleur de la faute, l’absence de préjudice étant également de nature à en relativiser la gravité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ses dispositions sur les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis, la société [2] ne discutant pas les montants alloués par les premiers juges.
Il en sera de même de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société [2] reconnaissant elle-même dans ses conclusions que la somme accordée à ce titre par le conseil de prud’hommes correspond bien, au vu du salaire et de l’ancienneté de M. [Y], au plancher de l’indemnisation fixée par l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [Y] ayant plus de 2 ans d’ancienneté au jour de son licenciement, et la société [2] ayant un effectif supérieur à onze salariés, il convient d’ordonner d’office sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [2] à [3] des éventuelles indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par le salarié, dans la limite de 6 mois.
— sur les demandes accessoires :
La société [2] n’ayant pas été accueillie en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la société [2] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] à rembourser à [3] les éventuelles indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par M. [Y], dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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