Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 24 avr. 2025, n° 24/07339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 mai 2024, N° 23/07910 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/229
Rôle N° RG 24/07339 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFIJ
[I] [J]
[O] [U]
C/
[WP] [X]
[T] [M] épouse [X]
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07910.
APPELANTS
Madame [I] [J] épouse [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-5765 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 08 mai 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005764 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 06 janvier 1945 à [Localité 13] ( Italie), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [WP] [X]
né le 14 octobre 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [M] épouse [X]
née le 19 avril 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [E]
née le 18 décembre 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [E] est propriétaire d’une maison sise sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 5] de la Commune de [Localité 16].
M. [O] [U] et son épouse, Mme [I] [J], sont propriétaires, depuis le 27 mai 2021, d’une villa sise sur la parcelle voisine cadastrée section D n° [Cadastre 4].
L’accès, depuis la voie publique, à la parcelle [Cadastre 5] se fait par un passage situé sur la parcelle n° [Cadastre 4]. Celui-ci se prolonge sur la parcelle [Cadastre 5] pour desservir la parcelle n° [Cadastre 6], propriété de M. [WP] [X] et Mme [T] [M] épouse [X].
Le titre de propriété des époux [U] mentionne ce passage en précisant que ce chemin n’est constaté dans aucun acte de constitution de servitude de droit de passage régulièrement publié.
Estimant devoir sécuriser leur propriété, Mme [I] [J] et M. [O] [U] ont souhaité la clôturer et notamment border le passage d’un muret composé de parpaings surmonté d’une clôture. Le 06 septembre 2023, ils ont obtenu une autorisation préalable de travaux pour la pose d’une clôture, d’un portail et d’un portillon.
Les travaux ont commencé début octobre 2023.
Après avoir déposé un recours gracieux en Mairie et tenté une démarche amiable, Mme [S] [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, fait assigner Mme [I] [J] épouse [U] et M. [O] [U] devant le président tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— juger que le fait pour ces derniers d’avoir construit un muret surmonté d’une clôture en partie sur son terrain et en partie sur la servitude de passage, de nature à en restreindre l’accès, est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
— juger que le cabanon et la terrasse, ouvrages situés au Sud de la parcelle n° [Cadastre 4] et au Nord de la parcelle n° [Cadastre 5] et dont M. [O] et Mme [J] ont l’usage sont en partie implantés sur la parcelle n° [Cadastre 5], lui appartenant et que cette implantation est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
— leur ordonner en conséquence de démolir, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir le cabanon situé sur la parcelle Sud du terrain [W] et en partie sur la parcelle n° [Cadastre 5], la partie de la terrasse située au même endroit et le mur Est consitué de parpaings surmontés d’une clôture dressée sur la parcelle n° [Cadastre 5] et la servitude de passage, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, les époux [W] étant solidairement redevables de l’astreinte ;
— condamner solidairement ces derniers à communiquer les factures et justificatifs des travaux de destruction, déblaiement et remise en état des lieux dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner ces derniers à lui verser la somme provisonnelle de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par exploit du 14 mars 2024, les époux [U] ont fait assigner les époux [X], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 6], en intervention forcée.
Les procédures ont été jointes à l’audience du 17 avril 2024.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 mai suivant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition du cabanon et de la terrasse situés au Sud de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] et au Nord de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] ;
— débouté M. [O] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [O] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] :
' à démolir le muret constitué de parpaings et surmonté d’une clôture dressé sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 5], et en tous cas sur la servitude de passage d’une assiette de 3,50 m de largeur existant sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 4], fonds servant, au bénéfice des parcelles cadastrées D [Cadastre 5] et D[Cadastre 6], fonds dominants, à procéder à la remise en état des lieux et au déblaiement des déchets et à communiquer à Mme [S] [E] et à M. [WP] [X] et Mme [T] [M] épouse [X], les factures et justificatifs des travaux de démolition, de remise en état et de déblaiement, le tout, dans le délai de quinze jours suivant la signification de son ordonnance et, au terme de ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au bénéfice de Mme [S] [E] et de 200 euros par jour de retard au bénéfice de M. [WP] [X] et Mme [T] [M] épouse [X] et ce, pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle les astreintes pourraient être liquidées et de nouvelles astreintes prononcées ;
' à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros à Mme [S] [E] et la somme de 1000 euros à M. [WP] [X] et Mme [T] [M] épouse [X],
' à régler les dépens de l’instance ;
' à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à Mme [S] [E], et celle de 1 000 euros à M. [WP] [X] et Mme [T] [M] épouse [X] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Il a notamment considéré :
— qu’il y avait lieu de rejeter la demande d’expertise sollicitée par les époux [U] dans la mesure où le plan cadastral montrait à l’évidence que le chemin le plus court pour relier l'[Adresse 12] aux parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] était bien la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 4], ce dont les époux [U] avaient déclaré, à l’acte, faire leur affaire ;
— que l’existence d’une servitude de passage de 3,50 mètres de largeur, mentionnée expressément dans le titre de la demanderesse (parcelle n° [Cadastre 5]) et précisée dans celui des époux [U], n’était pas sérieusement contestable ;
— sur la demande de démolition ouvrages :
' qu’il n’était pas établi que les ouvrages constitués de la terrasse et du cabanon empiètaient sur le fonds de Mme [E] ;
' que la prescription trentenaire d’une servitude de passage de 3,50 mètres était acquise au profit des fonds [E] et [X] en sorte que la clôture empiètant sur son assiette et la limite de propriété de Mme [E] devait être supprimée, de même que les ouvrages situés au croisement de la voie publique et du chemin qui gênaient la manoeuvre et s’avéraient dangereux.
Selon déclaration reçue au greffe les 11 et 15 juin 2023, Mme [I] [J] épouse [U] et M. [O] [U] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises à l’exception de celle ayant rejeté la demande de démolition du cabanon et de la terrasse situés au Sud de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] et au Nord de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5].
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/7339 et 24/7598 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sour la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] [J] et M. [O] [U] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés, la confirme pour le surplus, et, statuant à nouveau :
— désigne tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
' prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; entendre en tant que de besoin toute personne informée ;
' accéder aux lieux litigieux, les décrire, en dresser un plan détaillé et côté ;
' dire si les parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 6], appartenant à Mme [E] et aux époux [X] et situées sur la commune de [Adresse 17], sont physiquement enclavées et rechercher l’origine de cette enclave ;
' dire s’il existe un tracé par trente ans d’usage continu, soit par suite de division d’un fonds plus important ;
' indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l’état d’enclave ;
' déterminer la largeur minimum du chemin d’accès ;
' recueillir tous éléments d’appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l’état d’enclave ;
' fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires de fonds servants, en contrepartie du droit de passage ;
' faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ;
' du tout dresser rapport ;
— déboute Mme [S] [E], M. [WP] [X] et Mme [T] [X] de toutes autres demandes ;
— condamne in solidum Mme [S] [E], M. [WP] [X] et Mme [T] [X] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamne in solidum Mme [S] [E], M. [WP] [X] et Mme [T] [X] aux entiers dépens des deux instances qui seront distraits par Maître TUR sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 7 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [WP] [X] et Mme [T] [H] épouse [X] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— juge que le fait pour M. [U] et Mme [J] d’avoir construit un muret surmonté d’une clôture en partie sur son terrain et en partie sur la servitude de passage de nature à en restreindre l’accès est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
— leur ordonne, en conséquence, de démolir, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir le muret consitué de parpaings et surmonté d’une clôture dressée sur son terrain et la servitude de passage, et matérialisé en certains endroits par des pierres, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, les époux [U] étant solidairement redevables de ladite astreinte ;
— les condamne solidairement à communiquer les factures et justificatifs des travaux de destruction, déblaiement et remise en état des lieux dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamne solidairement M. [U] et Mme [J] épouse [U] aux dépens et à leur verser la somme provisonnelle de 5 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les déboute de leur demande d’expertise et, plus largement, de toutes leurs demandes ;
— ordonne l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— débouté Mme [E] et les époux [X] de leur demande de radiation de l’affaire fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient ceux de l’affaire principale.
Par dernières conclusions transmises le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] [E] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de démolition du cabanon et de la terrasse qui empiètent sur sa propriété, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la confirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— juge que le fait pour M. [U] et Mme [J] d’avoir construit un muret surmonté d’une clôture en partie sur son terrain et en partie sur la servitude de passage, de nature à en restreindre l’accès, est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
— juge que le cabanon et la terrasse, ouvrages situés au Sud de la parcelle n° [Cadastre 4] et au Nord de la parcelle n° [Cadastre 5] et dont les époux [U] ont l’usage sont en partie implantés sur la parcelle n° [Cadastre 5], lui appartenant et que cette implantation est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
— leur ordonne en conséquence de démolir, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir le cabanon situé sur la parcelle Sud du terrain [W] et en partie sur la parcelle n° [Cadastre 5], la partie de la terrasse située au même endroit et le muret Est consitué de parpaings surmontés d’une clôture dressée sur la parcelle n° [Cadastre 5] et la servitude de passage, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, les époux [U] étant solidairement redevables de l’astreinte ;
— condamne solidairement M. [O] et Mme [J] à communiquer les factures et justificatifs des travaux de destruction, déblaiement et remise en état des lieux dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamne solidairement M. [U] et Mme [J] épouse [U] à lui verser la somme provisonnelle de 5 000 euros au titre du préjudice morale et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M M. [O] et Mme [J] de leur demande d’expertise et plus largement de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— ordonne l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Il échet par ailleurs de souligner qu’en cas de confirmation de la décision entreprise la cour n’a pas à 'statuer à nouveau’ sur le chefs, par définition non critiqués, de l’ordonnance entreprise.
Sur les troubles manifestement illicites allégués par les intimés
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Sur la demande de démolition du cabanon et de la terrasse
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiètement. Ce dernier est constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 1 précité du code de procédure civile. Néanmoins, pour que le juge des référés puisse ordonner la démolition des ouvrages litigieux, il faut que l’empiètement soit manifeste et non entaché d’un doute sérieux.
Il est de jurisprudence constante que le procès-verbal de bornage n’est pas un acte translatif de propriété et qu’un accord sur des limites n’emporte pas accord sur la propriété ou renonciation à une partie de celle-ci. Dès lors, si la preuve de la propriété est libre, elle suppose une analyse des différentes preuves produites sans que le juge puisse se fonder exclusivement sur un procès-verbal de bornage pour trancher le conflit de titres.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la limite Sud de la parcelle n° [Cadastre 4] ([U]) qui constitue également la limite Nord de la parcelle n° [Cadastre 5] ([E]). A l’appui de ses allégations d’empiètement des époux [U] sur son fonds, Mme [E] invoque un plan géoportail qu’elle rapproche d’un procès-verbal de carence dressé, le 21 juillet 2023, par M. [D] [F], géomètre-expert, commis par les appelants.
En réplique, les époux [U] revendiquent la clôture existante comme limite de propriété.
Il n’est pas contesté que cette clôture a été érigée par le père de Mme [E], propriétaire, à l’époque, de la parcelle n° [Cadastre 5] et que les époux [U] ont acheté leur parcelle n° [Cadastre 4] en l’état. Par ailleurs, alors que, pas plus qu’un cadastre, un plan géoportail, de nature purement fiscale, n’est de nature à établir un quelconque droit de propriété, M. [F] conclut son procès-verbal de carence en ces termes : Ne parvenant pas à trouver d’accord amiable entre les parties, la limite entre les parcelles sises à [Localité 16] et cadastrées D n° [Cadastre 4], d’une part, et D n° [Cadastre 5], d’autre part, n’a pu être contradictoirement définie. La limite correspondante ne peut donc être considérée comme garantie … Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire afin de voir établir ladite limite (article 646 du code civil).
En considération de ces éléments, la limite de propriété n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition du cabanon et de la terrasse situés au Sud de la parcelle D [Cadastre 4] et au Nord de la parcelle D [Cadastre 5].
Sur la demande de démolition du muret et de remise en état du chemin reliant la voie publique à la parcelle D [Cadastre 5]
Comme rappelé supra, le trouble manifestement illicite visé l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procèdure d’urgence afin de le faire cesser. L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble à moins qu’elles n’amènent à douter de son existence même ou son caractère illicite.
Le titre de propriété de Mme [E] mentionne l’existence d’une 'servitude réelle et perpétuelle’ de passage, créée le 16 novembre 1977 et grevant la parcelle D [Cadastre 5], fonds servant, au profit de la parcelle D [Cadastre 6], fonds dominant, située au Sud. Il stipule que ce droit de passage s’exercera sur le fonds de M. et Mme [C], tout au long de la parcelle D [Cadastre 5], coté Est sur une largeur de trois mètres cinquantes centimètres, confrontant la parcelle [Cadastre 7].
Il précise que le plan annexé à l’acte de 1977 susvisé, dont une copie demeurera jointe et annexée aux présentes après mention, marque ce chemin jusqu’à la voie publique et grève non seulement la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 5] mais aussi la parcelle cadastrrée section D n° [Cadastre 4] qui ne faisait pas l’objet de la vente. Et d’ajouter : ceci dit, il s’avère que la propriété cadastrée section D n° [Cadastre 5] ne bénéficie d’aucune servitude de passage officielle sur le chemin situé sur la parcelle n° [Cadastre 4].
L’acte authentique de vente du 27 mai 2021, par lequel M. [G] et Mme [B] ont vendu aux époux [U] la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] stipule : Le vendeur déclare que le propriétaires des parcelles sises à [Localité 16] cadastrées section D n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] passent sur la parcelle objet des présentes, sur un chemin existant, sans que ce chemin soit constaté dans un acte de constitution de servitude de droit de passage régulièrement publié : l’acquéreur déclare en avoir pris connaissance et en faire son affaire personnelle.
Il résulte de la déclaration préalable de travaux déposée le 13 avril 2021 par les époux [U] et notamment du plan de masse qui y est joint que leur projet de clôture réduit à 3 mètres la largeur du passage susvisé et, surtout, que ladite clôture vient buter au milieu du portail de Mme [E] en sorte qu’elle en réduit la largeur d’au moins 70 centimètres, la ramenant à 2 mètre 30 au maximum. Il rend par ailleurs difficile l’usage de ce chemin en instaurant une sortie et/ou entrée à angle droit sur la voie publique.
S’agissant par ailleurs de l’implantation du portail de Mme [E], l’on ne saurait lui faire grief d’un décalage de son poteau Est vers l’Ouest, de 70 cm, dès lors qu’il résulte de l’ensemble des procès-verbaux de constat versés au dossier (en date de 25 juin 2021, 31 mai 2023, 18 septembre 2023) qu’elle ou ses auteurs s’y sont trouvés contraints par la présence d’un coffret et poteau EDF sur lesquels elle n’a, a priori, pas 'la main'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en réduisant ce passage ancien, évoqué dans les titres de propriété, de manière unilatérale, après avoir seulement fait sommer Mme [E], par commissaire de justice, de décaler l’ouverture de son portail, les époux [U] ont causé un trouble manifestement illicite aux résidents des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle les a condamnés in solidum à démolir le muret constitué de parpaings et surmonté d’une clôture dressé sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 5], et en tous cas sur la servitude de passage d’une assiette de 3,50 mètres de largeur existant sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 4], fonds servant, au bénéfice des parcelles cadastrées D [Cadastre 5] et D[Cadastre 6], fonds dominants et à procéder à la remise en état des lieux et au déblaiement des déchets et ce, dans le délai de quinze jours suivant sa signification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte profitant tant à Mme [S] [E] qu’aux époux [X] et courant sur une période de trois mois.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle les a condamnés in solidum, sous la même astreinte, à communiquer à Mme [S] [E] et aux époux [X] les factures et justificatifs des travaux de démolition, de remise en état et de déblaiement, puisqu’il n’était nullement nécessaire que de tels documents soient fournis pour s’assurer de la remise en état de lieux, laquelle pouvait, au demeurant, être réalisée par les époux [U] en personne.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Comme indiqué supra, les titres de propriété des époux [U] et de Mme [E], mentionnent un passage ancien sur la parcelle D [Cadastre 4] en indiquant qu’aucune servitude n’a été constituée, conventionnellement ou judiciairement, de ce chef. Même si l’enclavement des parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 6] n’est pas discutable par plus que l’anciennete du passage, les époux [U] justifient donc d’un intérêt légitime, dans la perspective d’un procès à venir non manifestement voué à l’échec, à ce qu’une expertise judiciaire soit diligentée pour en déterminer précisément l’assiette et le mode de servitude mais aussi pour que soient éventuellement imputés les frais de son entretien et fixée l’indemnité à laquelle ils peuvent éventuellement prétendre sur le fondement des dispositions de l’article 685 du code civil.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par les appelants. Cette mesure d’instruction in futurum sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des pièces du dossier que, même si elle verse aux débats une lettre simple qu’elle dit avoir envoyée à Mme [R], conciliatrice de justice le 2 juin 2021 et a participé aux opérations de bornage de M. [F], Mme [E] ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation à laquelle [A] [EW], conciliateur de justice, l’avait convoquée le 20 octobre 2023, à la demande des époux [U].
Par ailleurs, les incidents imputables au comportement quelque peu impulsif de ces derniers et de leur fille sont, selon les attestations versées aux débats, intervenus avec Mme [L] [V] (locataire de Mme [E]), M. [Y] [K] (que l’on ne peut que supposer être également locataire de la précitée) et M. [MP] [Z]. Ils ont également fait l’objet de deux dépôts de plainte, datés des 10 octobre et 6 décembre 2024, de la part de ce dernier et Mme [V].
S’agissant des époux [X], ils ne versent aux débats aucune pièce supplémentaire susceptible de justifier de leur préjudice moral et reprennent à l’identique l’argumentation de Mme [E].
Il est par ailleurs acquis aux débats que les époux [U] ont démonté le muret litigieux et retiré les pierres à une date indéterminée. Il n’est pas démontré que ces ouvrages, qui n’ont jamais été intégralement réalisés (notamment en leur partie réduisant la largeur du portail de Mme [E]), ont entravé ou rendu plus difficile le passage.
Dès lors et même si Mme [V] fait état de comportements déplacés de M. [U] et sa fille à l’endroit de Mme [E] et son compagnon, les éléments précités sont insuffisants à établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un préjudice moral et donc d’un droit à réparation, non sérieusement contestable, fondé sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum les époux [U] à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros à Mme [S] [E], et la somme de 1000 euros à M. [WP] [X] et Mme [T] [M] épouse [X].
Il n’y a enfin lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt, comme sollicité par le conseil des intimés, puisqu’un pourvoi en cassation n’a d’effet suspensif qu’en matière de divorce et de nationalité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [O] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] aux dépens et à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à Mme [S] [E], et la somme de 1 000 euros a M. [WP] [X] et Mme [T] [M] épouse [X].
Chaque partie succombant partiellement en cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de ce texte à ce stade de la procédure.
Les époux [U], appelants, supporteront néanmoins les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition du cabanon et de la terrasse situés au Sud de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] et au Nord de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] ;
— condamné in solidum M. [O] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] :
' à démolir le muret constitué de parpaings et surmonté d’une clôture dressé sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 5], et en tous cas sur la servitude de passage d’une assiette de 3,50 m de largeur existant sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 4], fonds servant, au bénéfice des parcelles cadastrées D [Cadastre 5] et D[Cadastre 6], fonds dominants, à procéder à la remise en état des lieux et au déblaiement des déchets, le tout dans le délai de quinze jours suivant la signification de son ordonnance et, au terme de ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au bénéfice de Mme [S] [E] et de 200 euros par jour de retard au bénéfice de M. [WP] [X] et Mme [T] [M] épouse [X] et ce, pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle les astreintes pourraient être liquidées et de nouvelles astreintes prononcées ;
' aux dépens de l’instance ;
' à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à Mme [S] [E], et la somme de 1 000 euros a M. [WP] [X] et Mme [T] [M] épouse [X] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [E] et des époux [X] visant à entendre condamner M. [O] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] à leur communiquer, sous astreinte, les factures et justificatifs des travaux de démolition, de remise en état et de déblaiement ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [S] [E] visant à entendre condamner in solidum M. [O] [U] et Mme [I] [J] épouse [U], à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme M. [WP] [X] et Mme [T] [M] épouse [X] visant à entendre condamner in solidum M. [O] [U] et Mme [I] [J] épouse [U], à leur verser une provision de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Ordonne une expertise et commet M. [P] [N], [Adresse 9] (tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 10]) pour y procéder avec pour mission de :
' prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; entendre en tant que de besoin toute personne informée ;
' accéder aux lieux litigieux, les décrire, en dresser un plan détaillé et côté ;
' dire si les parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 6], appartenant à Mme [E] et aux époux [X] et situées sur la commune de [Adresse 17], sont physiquement enclavées et rechercher l’origine de cette enclave ;
' dire s’il existe un tracé par trente ans d’usage continu, soit par suite de division d’un fonds plus important ;
' indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l’état d’enclave ;
' déterminer la largeur minimum du chemin d’accès ;
' recueillir tous éléments d’appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l’état d’enclave ;
' fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires de fonds servants, en contrepartie du droit de passage ;
' faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ;
' faire toutes observations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan dans les huit mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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