Irrecevabilité 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 21 nov. 2023, n° 23/06173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GEST' INNOV c/ S.A. GENERALI IARD SA, S.A.S. BAKER TILLY STREGO, GENERALI IARD SA S.A. prise |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°37
N° RG 23/06173 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHBG
S.A.S. GEST’INNOV
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 Octobre 2023
ENTRE :
S.A.S. GEST’INNOV
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves marie HERROU, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel RASKIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
GENERALI IARD SA S.A. prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me BOURGES, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Un contrat de prestation de service informatique (projet WTA) a été conclu le 26 septembre 2018 entre la société Baker Tilly Strego, ayant pour activité l’exercice des professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, et la société Gest’Innov, intégrateur, notamment chargée d’adapter la solution Dynamics 365 Business Central développée par la société Microsoft aux besoins de la profession d’expert-comptable. Dans le cadre de ce dossier, cette dernière a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société Generali.
Après vaines tentatives de trouver une solution aux anomalies relevées par la cliente et ce en dépit de l’intervention de la société Micorsoft, la société Baker Tilly Strego a, par lettre du 10'septembre 2020, notifié la résiliation du contrat aux torts de sa contractante à laquelle elle a réclamé le payement de la clause pénale stipulée.
Par exploit du 10 novembre 2020, la société Baker Tilly Strego a fait assigner la société Gest’Innov devant le tribunal de commerce de Rennes, sollicitant la résolution du contrat aux torts exclusifs de celle-ci. Par exploit du 4 novembre 2021, elle a fait assigner en intervention forcée la société Generali et a demandé la jonction des deux instances, ce à quoi il a été fait droit.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce a notamment :
— prononcé la résolution aux torts partagés du contrat de prestation de service du 26 septembre 2018,
— condamné la société Gest’Innov à restituer à la société Strego la somme de 751'477,20'euros TTC au titre des sommes versées en exécution du contrat,
— débouté la société Strego de sa demande de condamner in solidum la société Generali,
— condamné la société Strego à verser la somme de 10'000 euros à la société Generali au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— débouté les sociétés Strego et Gest’Innov de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du surplus de leurs demandes (respectives en dommages et intérêts) et les a condamnées à parts égales aux dépens.
Ce jugement a été signifié par la société Baker Tilly Strego le 26 avril 2023 et la société Gest’Innov en a interjeté appel du 26 mai 2023.
Le 24 octobre 2023, la société Baker Tilly Strego a fait pratiquer diverses saisies attributions au détriment de sa débitrice dont trois se sont révélées fructueuses (111'161,46'euros entre les mains de LCL, 7'986,58'euros entre les mains de la Société Générale et 9'149,88'euros entre les mains de la société Explore, soit au total une somme appréhendée de 128'297,92'euros).
Sur question de notre part, la société Gest’Innov a précisé que ces saisies n’étaient pas contestées et avaient produit leurs effets.
La société Gest’Innov a, par exploits des 30 et 31 octobre 2023, fait assigner au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile les sociétés Baker Tilly Strego et Generali aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle estime, en premier lieu, qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision critiquée en ce que le tribunal n’aurait pas dû la condamner à une restitution totale des sommes versées par la société Strego en exécution du contrat, puisque celui-ci a été exécuté pour partie et que cette partie, qui ne pose aucune difficulté, sera sans aucun doute utilisée par sa contractante dans le cadre de ses relations avec son nouveau prestataire. Elle soutient que la résolution du contrat n’aurait pas dû être prononcée aux torts partagés puisque le lot 1 a bien été livré, qu’aucun manquement à son obligation d’information et de conseil ne peut lui-être reproché, et que le non respect du calendrier prévisionnel, l’absence de bon achèvement du projet et la paralysie de celui-ci ne sont imputables qu’à la société Strego.
Elle prétend, en second lieu, que l’exécution immédiate de la décision engendre des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à celle-ci, en l’occurrence sa situation financière fragile qui ne lui permet pas de faire face à la condamnation et risque de la contraindre à effectuer une déclaration de cessation des payements qui conduira à sa liquidation.
La société Baker Tilly Strego soulève l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s’y oppose, réclamant, en tout état de cause, une somme de 20'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la société Gest’Innov n’a formulé devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire et observe qu’il n’est fait état d’aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement de sorte que la demande est irrecevable, les comptes dont il est fait état étant relatifs à une période antérieure à la décision critiquée.
Elle conteste, subsidiairement, l’existence de moyens sérieux de réformation relevant que le tribunal a tiré les conséquences de la résolution qu’il a prononcée (et que les deux parties sollicitaient, mais chacune aux torts de l’autre), faisant application des règles dégagées par la jurisprudence en la matière, en ordonnant la restitution des sommes versées.
Elle ajoute que si la requérante recouvrait ses créances sur ses clients, elle pourrait régler sans difficulté le montant de la condamnation.
Elle fait enfin état de ce que la société Gest’Innov dépend d’un groupe important, ce que cette dernière conteste, faisant valoir que ce groupe s’est retiré.
La société Generali s’en est rapportée à justice.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Il n’est pas contesté que la société Gest’Innov n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge. Il lui appartient donc, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de démontrer que les conséquences manifestement excessives dont elle fait état lui ont été révélées postérieurement au jugement.
Arguant d’une situation financière difficile résultant de comptes arrêtés après l’audience, la société Gest’Innov verse aux débats notamment ses comptes annuels arrêtés aux 31 janvier 2020, 31'janvier 2021, 31 janvier 2022 et 31 janvier 2023.
Il en résulte que l’exercice clos au 31 janvier 2020 s’est achevé sur un bénéfice de 104'384'euros, celui clos au 31 janvier 2021, sur une perte de 50'494 euros, celui clos au 31 janvier 2022 sur une perte de 433'632'euros. À cette dernière date, les fonds propres de la société étaient négatifs (- 159'644 euros). Ses dettes s’élevaient à la somme de 2'183'383 euros pour des créances clients (net) de 1'220'761'euros.
Il est ainsi établi qu’à la date de l’audience devant le tribunal de commerce, la société Gest’Innov était déjà en situation financière (très) difficile et dans l’incapacité de régler le montant des demandes présentées par son adversaire s’il y était fait droit.
Les comptes arrêtés au 31 janvier 2023 font état d’une nouvelle perte (248'336'euros), mais les capitaux propres de la société sont à nouveau positifs (+ 404'520'euros). L’endettement a été réduit et le compte client demeure à un niveau élevé (1'152'190'euros ' net).
Malgré la nouvelle perte de l’exercice février 2022 / janvier 2023, la situation de la société Gest’Innov apparaît, au vu de ce bilan (31 janvier 2023), moins dégradée que celle qui ressortait du dernier bilan connu au jour de l’audience.
Il s’ensuit que les conséquences qu’invoque la requérante à l’appui de sa demande n’ont pas été révélées postérieurement au jugement mais étaient connues au jour de l’audience de sorte que sa demande est irrecevable.
Partie succombante, la société Gest’Innov supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser à la société Baker Tilly Strego une somme de 1'800'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Rennes.
Condamnons la société Gest’Innov aux dépens.
La condamnons à payer à la société Baker Tilly Strego une somme de 1'800'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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