Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2024, n° 24/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01981 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBEZ
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesure d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 02 Décembre 2024 à 10h31.
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [D] [X], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [C] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 à 19h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 25 juillet 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l’arrêté portant à exécution la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 octobre 2024, notifié le 2 novembre 2024 à 9h52
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 Octobre 2024 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 2 novembre 2024 à 9h52 ;
Vu l’ordonnance du 2 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesure d’éloignement et de rétention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [T] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 Décembre 2024 à 9h43 par Monsieur [T] [F] ;
Monsieur [T] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je suis né le 16 avril 988 à [Localité 6] au Maroc. Oui, je suis marocain. J’ai fait appel parce que ma mère a un cancer. Elle est malade. Je veux retourner en Italie pour rejoindre mon fils. Je veux une chance pour quitter la France par mes propres moyens. Je suis pas bien, s’il vous plaît donnez-moi une chance. Je ne suis pas d’accord pour repartir dans mon pays. Ma mère est hospitalisée au Maroc. Je lui envoie de l’argent pour qu’elle puisse se soigner. Ma mère est presque en fin de vie. Je n’aurais pas les moyens pour lui payer ses médicaments si je retourne au Maroc. En restant ici je peux travailler pour lui envoyer de l’argent. Je compte quitter la France pour aller en Italie. J’ai une carte de séjour en Italie. Mon avocat s’occupe de mon dossier en Italie. J’ai une photocopie sur mon téléphone. Les policiers m’ont cassé mon téléphone. Si je suis libre, je quitte la France pour l’Italie.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— sur l’irrecevabilité de la requête de prolongation : la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles, il n’y a pas la liste des pièces,
— sur le défaut de diligences de l’administration : les démarches entreprises par l’administration ne sont pas suffisantes, il y a une lenteur dans le dossier qui conduit à une prolongation utile.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :
— tous les éléments utiles sont joints,
— la préfecture a exercé les diligences nécessaires, l’intéressé est passé à la borne EURODAC avant sa sortie de prison, il a fait une demande d’asile en Allemagne, en Autriche et ces pays refusent de le reprendre,
— le 28 novembre 2024, le consulat nous a indiqué que l’appelant était bien marocain, une demande de routing a été faite et l’administration l’a reçu le 30 novembre 2024. Un laissez-passer a été demandé,
— il est sollicité le rejet de la demande d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesure d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur les conditions d’une deuxième prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce force est de constater que les autorités marocaines, relancées par mail du 28 novembre 2024, ont répondu aux autorités françaises le même jour en leur adressant une liste de vingt huit ressortissants marocains pour lesquels des laissez-passer consulaire pourraient être délivré dont M. [F]. De plus est versé au dossier un routing pour un vol le 17 décembre 2024 [Localité 7] [Localité 4].
Dans ces conditions l’administration apparaît avoir accompli les diligences légalement requises, étant toutefois rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Ce moyen sera donc écarté.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesure d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 02 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2024
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [F]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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