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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 février 2025, N° 2023J00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4B4
Décision déférée – 10 Février 2025 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00921
S.A.R.L. JACK & FILS
C/
Société GLOBAL SYNERGY KONQUISTADOR INTERNACIONAL SL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 206
***
Le treize Novembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. JACK & FILS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
Société GLOBAL SYNERGY KONQUISTADOR INTERNACIONAL SL, société de droit étranger, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 6 mars 2025, la Sarl Jack & fils a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 février 2025 qui l’a notamment condamnée à verser, avec exécution provisoire de droit, à la société Global Synergy Konquistador Internacional SL la somme de 15.516,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 outre 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 25 mars 2025, la société Global Synergy Konquistador Internacional SL a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de lui verser 1500 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 juin 2025 et renvoyé à la demande des parties au 9 octobre 2025 à 10h35.
La partie appelante n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 25 mars 2025 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 6 juin 2025.
— Sur le fond :
La Sarl Jack& fils n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire et elle n’a pas conclu sur l’incident de radiation après avoir sollicité un renvoi de l’incident.
Il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
Eu égard à la situation respective des parties, il sera alloué 600 euros à la partie intimée en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— condamne la Sarl Jack & fils à verser à société Global Synergy Konquistador Internacional SL la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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