Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/04567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 2 février 2022, N° F21/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04567 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 21/00086
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
INTIMEE
S.A.S. CLIM’TECH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats
ne s’y étant pas opposés devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [V] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société Clim’Tech le 8 septembre 2008 en qualité de dessinateur, Niveau IV, Échelon B, coefficient 280.
La société Clim’Tech exerce dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
La société Clim’Tech employait environ 30 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
En 2018, M. [V] s’est déclaré candidat aux élections du comité social et économique (CSE) qui ont eu lieu le 25 mai pour le premier tour et le 8 juin pour le second tour.
Le 22 novembre 2018, M. [V] a été convoqué, par lettre remise en mains propres, à entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 3 décembre 2018 et s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2018, M. [V] a été licencié pour faute grave.
Le 19 décembre 2018, M. [V] a contesté les motifs de son licenciement.
Le 27 juin 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir à titre principal, la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société Clim’Tech et à titre subsidiaire, la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 2 février 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, en formation paritaire a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] [V] en cause réelle et sérieuse
— condamné la société Clim’Tech à verser à M. [L] [V] les sommes suivantes :
* 6 395,82 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
* 639,58 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 2 215,64 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
* 221,56 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 8 438,92 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Clim’Tech de faire parvenir à M. [V] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présence décision, et ce, sans astreinte
— débouté Monsieur [L] [V] du surplus de ses demandes
— condamné la société Clim’Tech aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Le 12 avril 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 12 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mai 2025, M. [V], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 2 février 2022, en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de M. [V] pour faute grave en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
— condamné en conséquence la Clim’Tech à lui payer les sommes suivantes :
* 6 395,82 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 639,58 euros brut à titre des congés-payés afférents
* 2 215,64 euros brut à titre de salaire sur la mise à pied conservatoire
* 221,56 euros brut à titre des congés-payés afférents
* 8 438,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— ordonné à la Clim’Tech de faire parvenir à M. [V] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme au jugement et ce sans astreinte
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire mensuel brut de M. [V] à la somme de 3 197,91 euros
A titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement
— ordonner à titre principal la réintégration de M. [V] au sein de la Clim’Tech et condamner la Clim’Tech à lui verser les sommes suivantes :
*259 030,71 euros bruts à parfaire à la date de la décision à intervenir à titre de paiement des salaires du 13 décembre 2018 à la date de réintégration effective
*25 903,07 euros à parfaire à la date de la décision à intervenir au titre des congés-payés afférents
— condamner subsidiairement la Clim’Tech à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
* 8 438,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 6 395,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 639,58 euros au titre des congés-payés afférents
A titre subsidiaire,
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la Clim’Tech à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 8 438,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 6 395,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 639,58 euros au titre des congés-payés afférents
En tout état de cause,
— débouter la Clim’Tech de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
— condamner la Clim’Tech à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 2 215,64 euros à titre de paiement des salaires durant la mise à pied conservatoire du 22/11/2018 au 13/12/2018
* 221,56 euros au titre des congés-payés afférents
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
* 1 000 euros à titre de versement de la prime 2018
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la mise en place du Plan d’épargne entreprise pour l’année 2018
*4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la mise en conformité avec l’arrêt à intervenir et la délivrance des documents sociaux suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard :
— attestation destinée à France travail
— certificat de travail
— bulletins de paie de décembre 2018 à la date de réintégration ou jusqu’à février 2019
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Clim’Tech :
— à verser à M. [V] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— et aux entiers dépens de première instance, y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement par voie d’huissier
— condamner la Clim’Tech aux intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil :
— à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation pour les condamnations à caractère salaria
— à compter de l’arrêt à intervenir pour les condamnations en réparation des préjudices subis par le salarié
— condamner la Clim’Tech aux entiers dépens de l’instance d’appel, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société Clim’Tech demande à la cour de :
— dire la société Clim’Tech recevable et bien fondée en son appel incident
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux, le 2 février 2022, en ce qu’il n’a pas déclaré le licenciement nul et donc débouté M. [V] des demandes suivantes :
— à titre principal :
* 259 030,71 euros bruts à titre de rappel de salaire du 13 décembre 2018 à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir
* 13 751,01 (sic) à titre de congés payés afférents à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir
— à titre subsidiaire :
* 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 8 438,92 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 6 395,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
* 639,58 euros bruts au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire,
— ramener, à de plus justes proportions, le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— par voie de compensation, déduire de l’indemnité à laquelle sera condamnée la société, le montant du préavis ainsi que des congés payés y afférent déjà versés suite au jugement de première instance, soit 6 395,82 et 639,58 euros bruts
— infirmer le Jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a condamné la société Clim’Tech à verser M. [V] les sommes suivantes :
* 6 395,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
* 639,58 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 2 215,64 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
* 221,56 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 8 438,92 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— confirmer le jugement ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes de :
*5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
*1 000 euros au titre de rappel de prime pour l’année 2018
*2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la mise en place du Plan d’épargne entreprise pour l’année 2018
— condamner M. [V] à verser à la société Clim’Tech la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [V] aux entiers dépens
— débouter M. [V] de toutes demandes contraires ou plus amples.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de l’obligation de formation
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des formations.
M. [V] soutient que la société Clim’Tech n’a pas accédé à ses demandes de formations pourtant nécessaires à l’utilisation de ses outils de travail. Il indique que seule une formation de deux jours sur le logiciel Autocad lui a été proposée en décembre 2011 et sans actualisation par la suite.
La société Clim’Tech affirme que M. [V] a ajouté sur son curriculum vitae une maîtrise du programme Photoshop, et d’autres logiciels, au cours de l’exécution de son contrat de travail, ce dont il se déduit qu’il était formé à cet outil, contrairement à ses dires. Elle fait valoir que M. [V] n’a jamais sollicité de suivre aucune formation et n’a jamais utilisé son compte individuel de formation.
Faute pour M. [V] de caractériser le préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de formation, il sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le versement de la prime variable de 2018
Le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant aux caractères cumulatifs de généralité, constance et fixité.
Il appartient au salarié, qui se prévaut de ce que la prime, dont il sollicite le paiement, résulte d’un usage, de le démontrer.
M. [V] sollicite le versement de la prime variable de 2018 en soutenant que la société Clim’Tech avait pour usage de verser cette prime depuis 2008, dont le montant s’élevait à 1 000 euros les dernières années.
La société Clim’Tech conteste l’usage établi du versement d’une prime variable, en soulignant que la prime concernée n’était jamais versée à l’ensemble des salariés et que son montant et sa date de versement étaient variables, de sorte que les conditions d’usage d’entreprise ne sont pas remplies.
La cour relève qu’il ressort de l’analyse des bulletins de paie de M. [V] que les primes dont il a bénéficié étaient selon les années de montants différents et versées une ou plusieurs fois. Par ailleurs, celui-ci n’établit pas que la prime était versée à l’ensemble des salariés. Le salarié n’établit donc pas les critères de généralité, constance et fixité nécessaires pour caractériser l’usage.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que « ces primes ne sont pas du même montant, ; qu’elles ne sont jamais versées à la même période ; que ces primes ne sont pas versées à tous les salariés comme le détaille la partie défenderesse ; qu’en conséquence le Conseil constate que les critères cumulatifs de l’usage d’entreprise ne sont pas réunis ».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
Sur le défaut d’information sur le plan d’épargne entreprise pour l’année 2018
Aux termes de l’article L.3332-7 du code du travail, le règlement du plan d’épargne entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.
M. [V] soutient que contrairement aux autres années, la société Clim’Tech ne lui a pas délivré d’information concernant le plan d’épargne entreprise pour l’année 2018, alors qu’il était en poste, et affirme que c’est à la société de prouver qu’elle l’a informé de la mise en place du plan d’épargne.
La société Clim’Tech conteste l’absence d’information sur le plan d’épargne entreprise alléguée par M. [V] puisque qu’elle effectuait un rappel de cette information par voie d’affichage au mois d’octobre de chaque année et que le taux et le montant de l’abonnement ont été fixés par avenant du 2 décembre 2013, de sorte que M. [V] avait connaissance de l’ensemble des éléments nécessaires au versement sur le plan d’épargne de l’entreprise.
La cour retient qu’il ressort des pièces produites aux débats par la société Clim’Tech que M. [V] avait été informé de l’existence du plan d’épargne entreprise et de son contenu ainsi que des modalités d’abondement par l’employeur. Par ailleurs, M. [V] n’établit pas le préjudice résultant du défaut d’information qu’il allègue.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
Sur la nullité du licenciement
L’article L. 2411-7 du code du travail dispose que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
M. [V] fait valoir qu’il bénéficiait d’une protection contre le licenciement d’une durée de 6 mois à compter de sa candidature au second tour des élections du CSE le 29 mai 2018, soit jusqu’au 29 novembre 2018. Il expose que le conseil de prud’hommes a retenu à tort que sa candidature au second tour résultait de son mail du 15 mai 2018 et que son second mail du 29 mai 2018 ne constituait qu’un complément de candidature n’ayant pas pour effet de proroger la protection du salarié. Il précise à cet égard que la candidature effective au second tour ne pouvait intervenir qu’à l’issue du premier tour, le 25 mai 2018. Il indique avoir bénéficié de deux régimes de protection distincts, le premier au titre de l’imminence de sa candidature au second tour des élections et le second au titre de sa candidature officielle pour le second tour. Il fait valoir qu’en tout état de cause, les faits sur lesquels est fondé son licenciement pour faute grave étant survenus durant sa période de protection, cela caractérise un détournement de la procédure de protection.
La société Clim’Tech soutient que M. [V] a indiqué se porter candidat aux élections par un mail en date du 28 mars 2018, à la suite duquel il a officialisé sa candidature par mail en date du 15 mai 2018, en précisant n’appartenir à aucune organisation syndicale. En l’absence d’organisations syndicales, la société a fixé les modalités d’organisation des élections professionnelles en précisant que l’inscription au premier tour était maintenue au second tour, de sorte que la candidature officielle par mail en date du 15 mai 2018 doit être retenue comme point de départ de période de la protection contre le licenciement et non le mail confirmatif du 29 mai 2018.
Elle en déduit que la période de protection contre le licenciement de M. [V] prenait fin le 15 novembre 2018, soit avant l’envoi de la lettre de licenciement, et qu’elle n’avait pas à demander l’autorisation de l’inspection du travail. Elle expose que la protection liée à l’imminence de la candidature officielle couvrait la période du 18 mars 2018 au 15 mai 2018 et celle liée à la candidature officielle couvrait la période du 15 mai 2018 au 15 novembre 2018.
La cour relève que l’employeur reconnaît expressément la validité de la candidature présentée par mail et non par lettre recommandée. La cour relève que le mail adressé par M.[V] le 15 mai 2018 indique « suite à la note de service du 7 mai 2018, par la présente, je me présente aux élections du CSE. Il n’y aura pas d’organisation syndicale en ce qui me concerne ». Faute d’être présentée par un syndicat représentatif, la candidature de M. [V] au premier tour des élections n’était pas recevable. Le mail du 15 mai 2018 lui faisait bénéficier de la protection au titre de la candidature imminente jusqu’au dépôt de sa candidature pour le second tour. La candidature de M. [V] pour le second tour a été matérialisée par son mail du 29 mai 2018 par lequel il indique « je me présente comme titulaire pour 2ème tour le 8 juin 18 ». C’est à compter de ce mail que la période de protection prévue par l’article L. 2411-7 du code du travail a débuté. La période de protection a donc pris fin le 29 novembre 2018. La procédure de licenciement ayant été mise en 'uvre le 22 novembre 2018, le licenciement est nul en l’absence d’autorisation par l’inspection du travail,
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de nullité de son licenciement et requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Clim’Tech à verser à M. [V] une indemnité de préavis, assortie des congés payés afférents, et une indemnité légale de licenciement.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents.
Le licenciement étant nul en raison de la violation du statut protecteur de M. [V], il sera fait droit à la demande de réintégration de ce dernier et à sa demande au titre de l’indemnité d’éviction, dans la limite de celle-ci, son montant ne faisant pas l’objet d’observations par l’employeur qui se borne à demander de la ramener à de plus justes proportions.
Sur les autres demandes
Dès lors que la réintégration est ordonnée, il n’y a pas lieu à remise de documents de fin de contrat. Il convient en revanche d’ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société Clim’Tech sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] [V] en cause réelle et sérieuse
— condamné la société Clim’tech à verser à M. [L] [V] les sommes suivantes :
* 6 395,82 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
* 639,58 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 8 438,92 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est nul,
Ordonne la réintégration de M. [L] [V] dans son emploi ou un emploi équivalent,
Condamne la société Clim’Tech à payer à M. [L] [V] les sommes de :
* 259 030,71 euros bruts au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis son licenciement
* 25 903,07 euros au titre des congés payés afférents
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la compensation avec les sommes versées au titre de l’indemnité de préavis augmentée des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement versées en exécution de la décision entreprise,
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que la société Clim’Tech devra remettre à M. [V] des bulletins de paie conformes à la présente décision,
Condamne la société Clim’Tech aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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