Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 24/07238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 28 novembre 2023, N° 23/00613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07238 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2023 – Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 23/00613
APPELANTE
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024001835 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [C] est titulaire d’un compte bancaire auprès du Crédit Lyonnais depuis le 5 novembre 2015 avec adhésion au service de banque en ligne LCL Interactif.
Le 20 août 2020, Mme [C] a demandé par l’intermédiaire de son espace client sécurisé une augmentation de son plafond de virement de 1 000 euros à 6 000 euros, cette demande ayant été traitée par l’agence bancaire le lendemain.
Un chèque de 9 652,04 euros a été déposé sur son compte le 21 août 2020 puis crédité avant de revenir impayé et entre-temps, des virements et des utilisations de carte à hauteur de 7 780 euros ont été effectués le 22 août 2020 au profit de deux nouveaux bénéficiaires créés à partir de l’espace client sécurisé.
Se prétendant victime de plusieurs opérations frauduleuses sur son compte pour un total de 9 652,04 euros, Mme [C] a déposé plainte les 26 et 28 août 2020 et 5 septembre 2020 puis par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2021, elle a fait assigner la société le Crédit Lyonnais devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 9 455 euros au titre du préjudice financier, de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Une décision de sursis à statuer dans l’attente du retour de l’enquête pénale a été prise le 3 octobre 2022.
Par courrier électronique du 19 janvier 2023, les services enquêteur ont fait connaître que les plaintes avaient été classées sans suite de sorte que l’affaire a été rappelée et Mme [C] a demandé à l’audience du 28 septembre 2023, la condamnation de la banque à lui payer les sommes de 6 080 euros au titre des virements frauduleux, de 1 700 euros au titre des opérations de carte bleue contestées, de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et financier et des frais et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2023 auquel il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection a rejeté les demandes de Mme [C], l’a condamnée à verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que Mme [C] avait nécessairement utilisé ses identifiants et mots de passe ou bien les avait communiqués à un tiers afin de permettre les virements, que dans un échange avec son agence bancaire du même jour, elle avait reconnu que le chèque provenait de sa grand-mère et que les deux bénéficiaires du virement étaient des amis et qu’elle était au courant de toutes les opérations, qu’elle avait également reconnu sa responsabilité par un courrier du 25 août 2020 de sorte qu’elle échouait à démontrer une déficience de la banque dans la prise en charge des opérations authentifiées, enregistrées et comptabilisées. Il a retenu une négligence grave de la part de Mme [C] dans la préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ce qui exonérait la banque de son obligation de remboursement.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 11 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 juillet 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et en conséquence,
— de condamner le Crédit Lyonnais au paiement des sommes suivantes :
— 6 080 euros au titre des virements frauduleux,
— 1 700 euros au titre des opérations carte bleue contestées,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier (frais de chèques rejetés, de prélèvements pour défaut de provision etc')
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle conteste toute négligence, soutient que pour seule preuve de son « comportement » le juge a cru bon se fonder sur les pièces 11 et 12 du Crédit Lyonnais qui relatent des « conversations téléphoniques » ou encore des échanges de mails, alors qu’elle a toujours contesté avoir contacté son agence bancaire de la sorte et tenu ces propos. Elle estime qu’il ne s’agit que de documents établis par la banque et sujets à caution, et note que les « échanges » ou dires sont totalement incohérents et contradictoires, que la présentation des faits est totalement suspecte et incongrue, et que l’on comprend mal pourquoi le Crédit Lyonnais dès le 22 août, ne l’a pas immédiatement prévenue ou rappelée pour vérifier ses dires. Elle estime que la réaction tardive du Crédit Lyonnais a contribué à la survenance de la fraude et du préjudice financier subi.
Elle fait valoir que le chèque litigieux de 9 652,04 euros qui est versé aux débats a été signé au verso comme il est d’usage, mais par une personne qui n’est manifestement pas elle car la signature ne correspond pas comme le démontrent les exemplaires de signatures communiqués. Elle conteste être à l’origine de la création des nouveaux bénéficiaires dans son espace sécurisé et toute négligence grave au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier et affirme que le Crédit Lyonnais ne le démontre pas, et qu’il devra la rembourser.
Elle soutient que les connexions internet sur son compte sont pour le moins anormales, que les adresses IP utilisées pour se connecter sont multiples et que la banque se garde bien de préciser si avant ou après la date des faits, il s’agissait des mêmes connexions internet que celles qu’elle avait l’habitude d’utiliser. Elle affirme qu’il n’est pas justifié non plus que le système d’authentification forte aurait bien été actionné via un SMS ou autre, pour les virements ou les achats CB frauduleux probablement en ligne et conclut qu’il est donc acquis que l’on ne peut valablement en déduire qu’elle a bien validé ces opérations et que ces dernières n’ont pas été affectées d’une déficience technique ou autre.
Elle fait état d’un défaut de vigilance de l’établissement bancaire qui, au vu des nombreuses anomalies qui se sont déroulées sur une période très courte de 3 jours aurait dû l’avertir immédiatement des mouvements suspects. Elle détaille les préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Crédit Lyonnais demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre incident, de condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de premier instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Mignon, avocat aux offres de droit.
Elle demande confirmation du jugement en soulignant que le compte-rendu de l’alerte relate que contactée téléphoniquement, Mme [C] a déclaré qu’elle était bien à l’origine du dépôt de chèque et que les bénéficiaires étaient des amis de sa grand-mère, avant de faire volte-face par la suite. Elle estime que Mme [C] ne saurait utilement objecter qu’il s’agit de déclarations de la banque dès lors que le contenu de son courriel du 25 août dans lequel elle déclare « au final j’me suis faite avoir en me disant de dire que c’était moi qui avais fait mes virements etc (') » vient sans conteste valider le compte-rendu de la banque. Elle ajoute que si l’intéressée affirme qu’à la date du 23 août 2020, elle n’aurait plus été en mesure d’utiliser sa carte bancaire lorsque la banque l’a informée de la suspicion de fraude, carte qu’elle a pourtant ensuite déclarée volée. Elle insiste sur le caractère troublant de ces éléments, Mme [C] s’étant manifestement vu promettre une rémunération pour le service rendu en acceptant de déposer le chèque de 9 652,04 euros puis d’effectuer des virements et des utilisations de carte à hauteur de 7 780 euros (6 080 euros en virement et 1 700 euros par carte) et qu’il est incontestable que sa cliente a participé volontairement à l’opération de dépôt de chèque puis de virements au profit de tiers par elle enregistrés comme bénéficiaires. Elle en appelle au principe « fraus omnia corrompit » qui doit conduire à confirmer le jugement.
Elle insiste sur le fait qu’elle rapporte la preuve de ce que c’est bien à l’aide du mot de passe à usage unique adressé sur le téléphone portable de Mme [C] que les bénéficiaires ont été ajoutés comme bénéficiaires et que les virements ont été effectués, après que la cliente se soit par ailleurs régulièrement identifiée sur le site à l’aide de son identifiant d’une part, et de son code personnel d’accès d’autre part. Elle note que Mme [C] n’a jamais fait état d’un quelconque vol ou perte de son téléphone portable, d’une utilisation frauduleuse ou d’un piratage de son adresse électronique ou d’un quelconque dysfonctionnement des services LCL Interactif lui permettant d’accéder à son compte.
Elle juge peu crédibles les déclarations de Mme [C] qui signifieraient que les opérations du 21 août 2020 ont été effectuées au mieux par une accumulation de négligences qui aurait alors permis à un tiers de prendre connaissance de son code d’authentification communiqué à l’ouverture du compte par la banque, de prendre connaissance de son code personnel, d’avoir eu accès à son téléphone portable, d’en connaître le mot de passe ou d’avoir pu déjouer son système d’authentification anthropométrique (de type reconnaissance faciale ou empreinte digitale de plus en plus fréquents sur les smartphones) et de lui avoir restitué ledit téléphone sans qu’elle ne s’en aperçoive. Elle fait valoir que cette accumulation de négligences, alors que la banque justifie que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique, est incontestablement constitutive d’une négligence grave au sens de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier.
S’agissant du chèque, elle indique qu’il a bien été signé et la signature y figurant ne diffère pas de celle figurant sur la convention d’ouverture de compte signée par Mme [C], il ne présente pas de surcharge apparente, ni de trace de la moindre falsification mais précise bien en revanche le numéro de compte complet de Mme [C], soit des informations connues de la seule demanderesse qui ne peut se prévaloir du prétendu vol de sa carte bleue pour expliquer comment les auteurs auraient pris connaissance des caractéristiques de son compte (une carte de paiement ne mentionne jamais le numéro du compte auquel elle est adossée). Elle estime que les opérations opportunément contestées aujourd’hui ne peuvent en aucun cas être qualifiées d’opérations non autorisées au sens de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier et qu’au demeurant, Mme [C] a informé sa banque par messagerie sécurisée et par téléphone qu’elle était bien à l’origine de la remise du chèque, reconnaissant ainsi la validité de la signature portée au dos de celui-ci.
Elle rappelle que dans l’hypothèse où la signature portée à l’endos du chèque ne correspondrait pas à celle de Mme [C], la banque n’est pas tenue de vérifier la signature figurant au dos d’un chèque en indiquant qu’en en matière de chèques pré-barrés et non endossables, les juridictions considèrent que le banquier chargé de l’encaissement commet une faute s’il ne verse pas le montant encaissé au bénéficiaire désigné sur le titre.
Elle fait observer que Mme [C] demande également le remboursement d’une somme de 1 700 euros consécutive à 3 utilisations qu’elle juge frauduleuses de sa carte de paiement. Elle note qu’il aura fallu attendre le 26 août 2020 et la 1ère plainte déposée auprès des services de police pour que l’intéressée fasse état d’une prétendue utilisation frauduleuse de son moyen de paiement et qu’elle demande le blocage de sa carte alors que précédemment et le 25 août 2020, elle avait instamment sollicité de la banque que sa carte soit débloquée comme en atteste le courriel qu’elle a adressé à son conseiller. Elle résume la situation de la manière suivante : le 25 août 2020, Mme [C] presse sa banque de débloquer le moyen de paiement lui permettant d’effectuer ses achats du quotidien, moyen de paiement dont elle déclarera le lendemain aux services de police qu’il lui aurait été dérobé depuis le 21 août.
Elle considère que sauf à mettre à la charge de la banque émettrice de la carte de paiement une véritable présomption irréfragable d’utilisation frauduleuse dès lors que le porteur le prétend, la juridiction ne pourra que constater que les utilisations litigieuses ont été effectuées à l’aide de la carte de Mme [C], et que le Crédit Lyonnais justifie de ce que ces utilisations nécessitaient obligatoirement la tabulation du code confidentiel en tant qu’authentification du titulaire de la carte ce que le demandeur ne conteste pas. Elle s’étonne des déclarations contradictoires de Mme [C], note que si les opérations ne sont pas de son fait, elles sont manifestement celles d’un proche qui a pu utiliser la carte à plusieurs reprises, en la restituant à la demanderesse et en ayant connaissance de son code confidentiel ce qui traduit une négligence grave de la part de sa cliente. Elle note enfin que l’intéressée a attendu le 26 août 2020 pour faire opposition à la carte litigieuse alors qu’elle était informée d’une suspicion de fraude depuis le 22 août 2020 privant la banque d’une procédure de « charge back » ou rétro facturation auprès des vendeurs.
Elle rejette toute faute dans la gestion du compte et rappelle que le comportement de Mme [C] est sans contestation possible à l’origine des préjudices qu’elle prétend avoir subis, qu’il s’agisse de son préjudice moral ou du préjudice financier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 pour être mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 20 août 2020, Mme [C] qui ne conteste pas, a demandé par l’intermédiaire de son espace client sécurisé une augmentation de son plafond de virement de 1 000 euros à 6 000 euros, cette demande ayant été traitée par l’agence bancaire le 21 août 2020. La demande était motivée de la manière suivante : « Je vais recevoir un montant important de ma famille et j’aimerais monter au maximum mon plafond virement, en attente de votre réponse ».
Le 21 août 2020, un chèque de 9 652,04 euros émis le 15 août 2020 au profit de Mme [C] par « BYCP, [Adresse 3] » a été déposé sur le compte de Mme [C], crédité avant de revenir impayé le 25 août 2020.
Le même jour, deux nouveaux bénéficiaires ont été ajoutés à partir de l’espace client sécurisé de Mme [C], à savoir [K] [H] (compte Nickel) et [Y] [P] (compte Banque postale) puis le 22 août, par le biais de l’application LCL Mobile, trois virements ont été effectués pour 3 000 euros, 3 000 euros et 80 euros au crédit des comptes ajoutés la veille.
Un message d’alerte de la banque a été émis dès le 21 août 2020 comme le démontre la pièce 11 produite par la banque et un échange a eu lieu le 22 août entre un conseiller bancaire et Mme [C] au sujet des opérations récentes intervenues sur le compte, le principe de cet échange et sa teneur étant contestés par Mme [C]. Mme [C] a ensuite déposé plainte et fait opposition.
Sur la responsabilité de la banque s’agissant du chèque
Mme [C] met en cause la responsabilité de la banque en soutenant que la signature figurant au verso du chèque n’est manifestement pas la sienne puis qu’elle n’a pas porté ce chèque en banque.
Aux termes de l’article L. 131-19 du code monétaire et financier, l’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
Par application de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, le banquier tiré qui paye un chèque est obligé de vérifier que le chèque a bien été signé au dos par son bénéficiaire mais cette obligation se limite à une simple vérification de l’existence de la signature du bénéficiaire. La banque présentatrice est tenue quant à elle à une obligation de vigilance et est tenue de vérifier si le chèque n’est pas affecté d’une anomalie apparente.
En l’espèce, il est produit une copie du chèque en recto-verso (pièce 8 de la banque). Il est revêtu d’une signature en son verso, et aucun élément ne permet de dire que la signature n’est pas celle de Mme [C] au regard des exemplaires de sa signature figurant aux dossiers respectifs des parties. Il n’est fait état d’aucune anomalie particulière, le numéro du compte bancaire figurant au verso du chèque étant bien celui de Mme [C] et le chèque ne présente aucune surcharge suspecte, aucune rature, aucune anomalie apparente.
En l’absence d’anomalie apparente, la banque était donc fondée à porter immédiatement le montant du chèque au crédit du compte de Mme [C].
Si Mme [C] conteste avoir déposé ce chèque sur son compte, force est de constater que par message du 20 août 2020 dont elle ne conteste par la teneur, elle a demandé à son agence l’élévation du plafond de virement en indiquant : « Je vais recevoir un montant important de ma famille et j’aimerais monter au maximum mon plafond virement, en attente de votre réponse », ce qui accrédite le fait qu’elle était susceptible de déposer une importante somme d’argent sur son compte.
En outre, et contrairement à ce qu’elle soutient, la banque a fait preuve de vigilance puisqu’elle a émis une alerte dès le 21 août 2020 concernant spécifiquement le dépôt de ce chèque ce dont elle justifie par sa pièce 11 et a dressé un compte-rendu d’échange téléphonique intervenu avec Mme [C] le 22 août 2020 puis le 25 août 2020 par suite de l’alerte émise. Les dénégations de Mme [C] quant à l’existence de cet échange téléphonique sont vouées à l’échec dans la mesure où il n’est pas expliqué dans quel but son conseiller bancaire aurait fait état d’un échange à ces dates en relatant avec luxe de détails les propos tenus par Mme [C], sauf à le taxer de propos mensongers et donc de faux, dont on peine à comprendre l’intérêt. En revanche, ces éléments outre les plaintes déposées démontrent que Mme [C] a présenté des versions des faits plutôt évolutives.
Aux termes des échanges avec sa banque, Mme [C] a notamment indiqué qu’elle était bien à l’origine du dépôt de chèque ainsi que des opérations sur son compte, ce chèque provenant de sa grand-mère et les deux bénéficiaires étant des amis de sa grand-mère, avant d’invoquer le 25 août suivant une fraude subie par elle et sa grand-mère, puis de faire le 25 août une déclaration de vol de sa carte bancaire soustraite depuis le 22 août 2020. Dans sa plainte déposée auprès du commissariat de police du 13ème arrondissement de Paris le 26 août, elle indique cette-fois-ci avoir perdu sa carte bancaire le 21 août 2020 et avoir constaté de nombreuses opérations frauduleuses entre le 22 et le 24 août en soutenant que le chèque d’un montant de 9 652,04 euros, « probablement volé, a été déposé par un inconnu sur mon compte bancaire LCL ». Dans sa plainte complémentaire du 28 août'2020, elle conteste avoir déposé le chèque sur son compte et affirme que l’écriture et la signature figurant au dos du chèque ne sont pas les siennes. Elle affirme avoir contacté l’entreprise BYCP émettrice du chèque qui lui aurait indiqué avoir été cambriolée en juin 2020 et affirme avoir un subi un préjudice’de 9 652,04 euros.
Dans sa plainte complémentaire du 5 septembre 2020, elle explique que son conseiller bancaire est arrivé il y a un an, qu’elle ne l’a jamais vu, qu’elle réfute toute échange avec lui par mail, téléphone, « uniquement au moment du problème qui concerne ma banque. Ce jour, il m’a appelé pour me dire qu’il y avait une suspicion de fraude bancaire et a immédiatement bloqué mon compte ». Elle ajoute que suite à cet appel, elle a été confrontée au blocage de son compte sans pouvoir utiliser sa carte de paiement, qu’elle s’est alors rendue à son agence pour faire opposition.
Enfin, par courriel du 25 août 2020, adressé à son conseiller bancaire, Mme [C] écrit « bonjour, juste possible de me changer TOUT les codes dans tous les sens du terme s’il vous plaît, je suis en panique total au final je me suis faite avoir en me disant de dire que c’étais moi qui avais fait mes virements etc je suis vraiment inquiète.. changer moi tout tout tout » et « depuis samedi mon compte n’a toujours pas été débloquer. Ça devient très urgent. Je ne trouve pas ça correct de laisser une personne dans l’attente comme ça en sachant que j’ai un enfant à charge'' Je ne peux me permettre de rester comme ça une journée de plus. J’exige que vous fassiez le nécessaire d’urgence pour tout débloquer ».
Il résulte de ce qui précède que les dénégations de Mme [C] sont peu crédibles au regard de ses propres déclarations changeantes au fil du temps et des contradictions qu’elles renferment, notamment quant à la disparition de sa carte bancaire, successivement déclarée volée le 22 août, puis perdue le 21 août ou encore entre ses mains le 23 août puisque confrontée à un blocage l’empêchant d’utiliser sa carte bancaire. Il doit être observé que les plaintes ont été classées sans suite.
Aucun élément ne permet donc de mette en cause la responsabilité de la banque au titre du dépôt du chèque litigieux
Sur la responsabilité de la banque au titre des virements et des paiements litigieux
Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Cependant, c’est à ce prestataire qu’il appartient en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, les trois virements litigieux de 3 000 euros, 3 000 euros et 80 euros ont tous été rendus possible par l’ajout via le service en ligne de deux nouveaux comptes bénéficiaires le 21 août 2020.
La banque justifie par ses pièces 6, 7 et 10 que ces ajouts ont bien été effectué depuis l’espace sécurisé (authentification forte) de Mme [C] à l’aide de l’envoi d’un mot de passe à usage unique au numéro de téléphone portable enregistré par le Crédit Lyonnais soit le […], la banque démontrant qu’il s’agit bien du numéro de téléphone déclarée par Mme [C] à la banque et également lors de ses dépôts de plainte, étant observé que Mme [C] ne s’est jamais plainte d’un vol de son téléphone portable ou d’une quelconque utilisation frauduleuses de son adresse électronique. Mme [C] a dû préalablement s’identifier sur le site à l’aide de son identifiant et de son code personnel d’accès. Les virements litigieux ont été réalisés de la même manière le 22 août 2020 à 2 heures 37, 2 heures 38 et 3 heures 44.
Ces opérations n’ont pu être réalisées que par l’utilisation des données et des codes de reconnaissance personnalisés du client, dont le code confidentiel d’accès à l’espace sécurisé en ligne de Mme [C] sur l’application mobile et les codes de confirmation reçus par SMS sur son téléphone portable à répercuter dans les minutes suivantes pour valider chaque paiement et ce sans qu’aucune anomalie technique n’ait été constatée au cours de l’enregistrement des opérations et de leur comptabilisation.
La banque démontre ainsi que les opérations ont été dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’étaient pas affectées d’une déficience technique.
Les déclarations de Mme [C] qui dans un premier temps a reconnu sa participation active aux opérations contestées avant de faire volte-face, tout en restant contradictoire dans ses propos, ne permettent pas de donner crédit à ses dires selon lesquels elle n’aurait pas validé les opérations étant observé pour le surplus qu’elle a attendu le 26 août 2020 pour faire opposition à sa carte bleue alors qu’elle était informée d’une suspicion de fraude depuis le 22 août 2020 et alors qu’elle avait demandé avec insistance à sa banque le 25 août de débloquer sa carte pour effectuer des achats au quotidien tout en déclarant aux services de police le lendemain que sa carte lui avait été dérobée depuis le 21 août.
Il résulte de ce qui précède que Mme [C] n’a pas satisfait intentionnellement à ses obligations de préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la banque était exonérée de son obligation de remboursement et a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement doit ainsi être confirmé, en ce compris le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [C] qui succombe est tenue aux dépens d’appel et à verser à la société Crédit Lyonnais une somme de 1 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [C] aux dépens d’appel avec distraction au profit de maître François Mignon, avocat ;
Condamne Mme [R] [C] à payer à la société Crédit lyonnais une somme de 1 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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