Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 mars 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2026, N° 26/00141;26/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(n°141, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00141 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2N2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00517
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mars 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 22 février 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] psychiatrie et neurosciences site [J]
comparant/ assisté de Me Laurent PAULY, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE SITE [J]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [M] [U] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 09/03/2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [Y], né le 22 février 1974, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, en urgence, à compter du 13 février 2026.
Le certificat médical initial précise que Monsieur [J] [Y] présente une recrudescence délirante depuis quelques semaines, sans rupture de traitement, avec activité délirante. Il dit être guidé par des voix qui commentent ses actes et lui demandent de faire des choses. Il est persuadé que sa s’ur peut lire dans ses pensées ; que son père décédé est président de Guinée, que lui-même va le devenir ayant été formé à son insu. Il ne critique pas ses troubles, sa famille et son psychiatre sont très inquiets.
Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 26 février 2026, dans le cadre du contrôle dit à douze jours, la requête aux fins de maintien a été accueillie.
Monsieur [J] [Y] a interjeté appel le 04 mars 2026, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 mars 2026, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [J] [Y], reprenant oralement ses conclusions écrites, conteste la régularité de la mesure au motif d’une notification tardive des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte.
L’avocate générale, non comparante, a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance et le rejet du moyen d’irrégularité et au regard de la nécessité des soins qui ont permis d’améliorer l’état de santé du patient.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le caractère tardif des notifications
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)'
Il en résulte :
— d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
— d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce les décisions d’admission et de maintien ont été prises respectivement les 13 et 17 février 2026 et notifiées ensemble le 17 février 2026, soit, pour la décision d’admission avec un délai de 4 jours.
Il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer que le délai entre la décision et sa notification est justifié par l’état de santé de Monsieur [J] [Y]. Il en résulte nécessairement un grief pour l’intéressé qui n’a pas été informé immédiatement de la décision prise, de ses droits et de la possibilité d’exercer un recours.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée et l’ordonnance dont appel infirmée.
Sur les effets de la mainlevée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi à l’intention de la cour d’appel par le Docteur [X], le 06 mars 2026, souligne que Monsieur [J] [Y] est calme dans le service, a un discours cohérent et est compliant aux soins. La critique des troubles est partielle, mais il se saisit de plus en plus des informations données sur sa maladie, le diagnostic et les symptômes invalidants. Il persiste quelques croyances erronées, mais il ne présente pas d’idées suicidaires. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir une stabilité clinique solide, une levée étant prématurée.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 24 février 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y];
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
xdirecteur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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