Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 juil. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLSN
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [R] [H], né le 1er Décembre 1970 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE
substitué par Maître Sarah KESHA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [H], né le 1er Décembre 1970 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 31 juillet 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [H], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [H], né le 1er Décembre 1970 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 21 juillet 2025 à 14h22,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah KESHA, conseil de Monsieur [R] [H], ainsi que les observations de Madame [E] [G], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 juillet 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [H], né le 1er décembre 1970 à [Localité 2], en Algérie, et se disant de nationalité algérienne a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par Monsieur le préfet de la Gironde le 15 juillet 2025 sur le fondement d’un arrêté d’expulsion prononcé le 31 juillet 2024, notifié le 12 août 2024.
Par requête du 18 juillet 2025, le conseil de M. [H] a formé un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 18 juillet 2025, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance du 19 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la jonction des deux procédures, relevé l’exception soulevée, constatée la régularité de l’arrêté de rétention et autorisé le maintien de la rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par mail adressé au greffe le 21 juillet 2025 à 14h22, le conseil de M. [R] [H] a fait appel de l’ordonnance du juge du siège du 19 juillet 2025 demandant à la cour de :
annuler l’arrêté de placement en rétention
infirmer l’ordonnance compte tenu du défaut de motivation de l’arrêté de placement
Au soutien, il fait valoir que la procédure de placement en rétention est irrégulière alors qu’aucun information n’a été faite auprès du procureur contrairement aux prescriptions de l’artie L.741-8 du CESEDA. Il soutient également que l’arrêté de placement ne fait aucune mention de la situation personnelle de l’intéressé.
A l’audience, le conseil développe l’argumentation exposée dans ses écritures. Il soulève in limine litis une nullité d’ordre public compte tenu de l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention à la levée de garde à vue. Il est également soulevé qu’il a fait l’objet dans le même temps d’un placement en retenue judiciaire et en retenue administrative à la même heure, à midi, ce qui ne permet pas de connaître son statut. Il est par ailleurs relevé que M. [H] vit en France depuis 30 ans, qu’il est en couple depuis 13 ans avec une Française, Madame [F] et hébergé par le frère de celle-ci et qu’il a une fille de 20 ans aux besoins de laquelle il subvient
La préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Monsieur [H] déclare qu’il survient aux besoins de sa fille qui fait ses études. Il travaille pour une association.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur les irrégularités de la procédure soulevées in limine litis
Les moyens pris de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérés comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er du code de procédure civile, être soulevés, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond.
En premier lieu, Monsieur [H] soulève l’irrégularité de son placement en rétention administrative compte tenu de l’absence d’avis donné au procureur de la République.
Il convient d’écarter ce moyen alors qu’il ressort de la procédure qu’un «'Avis de placement en rétention administrative'» a bien été adressé au procureur le 5 juillet 2025 à 12 h 08, par [A] [L], brigadier chef de police au commissariat de [Localité 1].
Il en résulte que l’avis nécessaire a été donné aux personnes concernées.
En second lieu, Monsieur [H] soutient qu’il a fait l’objet, à l’issue de sa garde à vue, de deux mesures privatives de liberté prises à la même heure, à 12h00, en l’espèce un placement en rétention administrative et un placement en retenue judiciaire aux fins de vérification de sa situation administrative.
Il y a lieu de relever que si ces deux mesures se sont effectivement superposées, les forces de l’ordre lui ayant notifié une retenue judiciaire le temps de son transfèrement en centre de rétention pour l’exécution de la rétention administrative, cela ne constitue pas une irrégularité de procédure et ne lui a dans tous les cas pas causé de grief alors que ses droits lui ont été notifiés avec l’assistance d’un interprète et qu’il a pu les exercer.
Ainsi, ce second moyen sera également écarté.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [H]. Cette décision sera ainsi confirmée.
3/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
M. [H] a été placé en rétention par décision 15 juillet 2025 laquelle vise l’arrêté préfectoral d’expulsion du 31 juillet 2024 du préfet de la Gironde qui constitue l’un des fondements de la mesure visées à l’article L.731-1 du CESEDA.
Il est par ailleurs fait référence dans la décision au fait qu’en l’état, son audition par le service interpellateur ne fait pas apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
Il y a lieu de rappeler que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l’espèce en visant notamment l’absence de document de voyage en cours de validité et l’absence de ressources légales sur le territoire national.
Ainsi la décision est parfaitement motivée au regard des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA et ce moyen sera écarté.
4/ Sur la prolongation de la mesure
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
M. [H] soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement et que les diligences accomplies par l’autorité préfectorale sont insuffisantes.
Il résulte cependant des pièces de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées par le préfet en vue de la délivrance d’un laissez passer le 16 juillet 2025.
Il s’en déduit que les autorités préfectorales ont saisi dans les délais les autorités consulaires algériennes rendant ainsi possible la délivrance d’un laissez-passez consulaire.
Les diligences prescrites par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en direction d’autorités étrangères ont donc bien été effectuées.
En outre, il ne dispose d’aucune garantie suffisante de représentation, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ce qui empêche une mesure d’assignation à résidence et ce d’autant qu’il a clairement manifesté son opposition à son éloignement.
Enfin, il résulte des pièces de la procédure qu’il a fait l’objet de très nombreuses procédures pénales et qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 29 septembre 2025 pour être jugé sur plusieurs délits routiers. Selon l’avis de la COMEX produit aux débats, le bulletin numéro deux de son casier judiciaire mentionne 14 condamnations prononcées entre 2003 et 2024 notamment pour des faits de violences sur mineur, violences dans un moyen de transport, violences envers un professionnel de santé, violences avec arme, violences par concubin.
Ces différents éléments permettent de caractériser la menace à l’ordre public que représente M. [H] sur le territoire national.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] et la décision sera ainsi confirmée.
L’équité ne commande pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles à l’appelant, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera constaté que M. [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que M. [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,
Rejetons les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention,
Constatons la régularité du placement en rétention de M.[H],
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux déférée,
Déboutons que M. [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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