Infirmation partielle 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 14 mars 2023, n° 20/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 3 ], son représentant légal c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMIN ES, Compagnie d'assurance DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNF RHEINLAND-PFALZ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01069 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJKS
Minute n° 23/00064
[W]
C/
Société DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG RHEINLAND PFALZ, Compagnie d’assurance DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNF RHEINLAND-PFALZ, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMIN ES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00460
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004978 du 20/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Alain BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Alain BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Compagnie d’assurance DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNF RHEINLAND-PFALZ , représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Mars 2023, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 juin 2005, M. [C] [W] a été victime d’un accident de la voie publique, heurté par un bus de la SAS Sotram laquelle était assurée auprès de la société Covéa Fleet.
Cet accident lui a causé un traumatisme crânien, plusieurs fractures du crâne et un hématome extradural qui ont donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales.
La société Covéa Fleet a mandaté deux médecins experts afin d’évaluer les préjudices de M. [W], lesquels l’ont examiné à plusieurs reprises compte tenu de son état non encore consolidé, et ont également fait appel à quatre sapiteurs en neurologie, psychiatrie, ORL et ophtalmologie, afin d’évaluer les séquelles présentées. Les experts ont retenu une date de consolidation au 7 octobre 2010.
M. [W] a par la suite assigné la société Sotram et son assureur, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2012, le juge des référés a désigné le professeur [R] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 28 août 2012. L’expert a également retenu une date de consolidation au 7 octobre 2010 et s’est prononcé sur l’ensemble des doléances alléguées.
Selon procès-verbal de transaction du 29 janvier 2013, M. [W] a été indemnisé par la société Covéa Fleet sur la base de ce rapport d’expertise.
Estimant constater une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du 13 juin 2005, M. [W] a assigné la société anonyme (SA) MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de la société Covéa Fleet devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d’une nouvelle expertise.
Par ordonnance en date du 7 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et par ordonnance complétive du 22 novembre 2016, le professeur [O] a été désigné en qualité d’expert.
M. le professeur [O] a rendu son rapport le 20 avril 2017 et n’a pas retenu d’aggravation des séquelles initiales.
Contestant les conclusions de ce dernier rapport, M. [W] a, par actes d’huissier de justice du 6 mars 2018, assigné la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de la société Covéa Fleet, devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins principalement de voir dire et juger qu’il établit et documente l’aggravation des séquelles de l’accident dont il a été victime le 13 juin 2005, voir condamner in solidum les sociétés défenderesses à l’indemniser de son préjudice aggravé, ordonner une expertise médicale aux fins de décrire et chiffrer l’aggravation des séquelles de l’accident initial, et réserver toute autre conclusion.
Par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2018, M. [W] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle en intervention forcée.
Par acte d’avocat du 15 novembre 2018, la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, organisme de sécurité sociale de droit allemand, est intervenue volontairement à l’instance.
Les sociétés défenderesses ont contesté, tant le caractère contradictoire de certaines des pièces présentées par le demandeur, que la réalité de l’aggravation alléguée. ElleS ont de même considéré comme irrecevable l’intervention volontaire de la Deutsche Rentenversicherung à raison de l’absence de lien suffisant avec la demande initiale et de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, qui n’a retenu aucune perte de gains professionnels future.
Par jugement rendu le 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
débouté M. [W] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale relativement à une aggravation de son état de santé,
débouté M. [W] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à l’indemniser de son préjudice résultant de cette aggravation,
reçu l’intervention volontaire formée par la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, organisme social de droit allemand,
condamné les sociétés SA MMA IARD et MMA Assurances mutuelles à payer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz la somme de 76.322,05 euros avec intérêts au taux légal sur l’ensemble à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 août 2017,
condamné les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances et Mutuelles à payer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz la somme de 38.161,02 euros avec intérêts au taux légal sur l’ensemble à compter de la signification du présent jugement,
condamné in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et M. [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens de l’instance,
dit que le jugement est commun à la CPAM de Moselle, régulièrement assignée en intervention forcée à la procédure,
rejeté toutes les autres demandes,
ordonné l’exécution provisoire.
Sur la demande d’expertise médicale, le tribunal, examinant les certificats médicaux sur lesquels se fondait M. [W] pour contester les conclusions de l’expert et établir la réalité de l’aggravation de son état, a constaté que les avis médicaux émis de janvier 2014 à décembre 2015 avaient été communiqués à l’expert qui les avait pris en compte et avait néanmoins conclu à l’absence de toute aggravation sans que le demandeur ne conteste cette conclusion par le biais d’un dire à expert, de sorte que ces certificats médicaux ne constituaient pas un élément nouveau par rapport à l’expertise, permettant de déterminer l’existence d’une aggravation.
Quant aux certificats médicaux des 7 août et 13 novembre 2017, régulièrement versés aux débats et soumis à la contradiction, le tribunal a relevé que le premier d’entre eux décrivait des séquelles déjà toutes relevées dans la première expertise, tandis que celui de novembre 2017 décrivait un problème au coude gauche sans que l’existence de l’éventuelle lésion traumatique survenue en 2005 et expliquant ce problème soit démontrée. Enfin le tribunal a écarté des débats un certificat médical établi le 9 août 2019 et transmis après l’ordonnance de clôture.
Il a dès lors conclu que les éléments produits par M. [W] ne suffisaient pas à démontrer la nécessité d’une nouvelle expertise.
Sur la demande de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, le tribunal a considéré qu’elle se rattachait à la demande principale par un lien suffisant, dès lors qu’en application de l’article 93 § 1 du règlement de l’Union européenne 1408-71 la subrogation dont bénéficie la Deutsche Rentenversicherung en vertu du droit allemand doit être reconnue dans l’Etat membre dans lequel est survenu le fait dommageable, et qu’en outre, en application des articles L.376-1 et L. 476-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme social aurait dû être informé de la survenue des lésions ce qui n’avait pas été fait, tandis qu’en application de l’article L.376-3 la caisse aurait dû être invitée à participer à la transaction, obligation que les assureurs n’avaient pas respectée.
Le tribunal a également estimé que l’intervention volontaire se rattachait à la demande de réévaluation du préjudice, laquelle n’excluait pas la fixation d’un préjudice professionnel. Le tribunal a ajouté qu’en application de l’article L. 376-3 précité, le protocole transactionnel était inopposable à la caisse, à laquelle les défenderesses ne pouvaient opposer l’autorité de chose jugée, et que celle-ci, qui disposait d’un recours subrogatoire, justifiait par conséquent d’un droit à agir conformément à l’article 329 du code de procédure civile.
Le tribunal a dès lors considéré que la demande de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz devait être déclarée recevable.
Les termes du protocole transactionnel étant inopposables à la caisse Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, le tribunal a ensuite fixé le montant du poste « perte de gains professionnels actuels » à (46,30 € x 1.576 jours) = 72.968,80 €. Il a fixé le montant du poste « perte de gains professionnels futurs » à la somme de 450.586 € en retenant le montant de 46,30 € au titre du salaire journalier, et en affectant la perte annuelle d’un coefficient de capitalisation de 27,033 eu égard à l’âge de M. [W] lors de la consolidation soit 36 ans et de l’âge prévisible de départ à la retraite soit 67 ans.
Il a ensuite pris en compte le montant que la caisse Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz prouvait avoir versé au titre des rentes échues et le montant des rentes à verser capitalisées, et a fait droit à la demande de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, la somme allouée produisant intérêts à compter du 14 août 2017 date de réception d’une mise en demeure.
En outre le tribunal, appliquant les dispositions de l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale, a condamné les assureurs à payer à la caisse Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz la pénalité à laquelle est tenu l’assureur qui conclut un règlement amiable sans en informer la caisse de sécurité sociale de l’assuré.
Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [W] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 9 juin 2020 en ce qu’il a :
débouté M. [W] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale relativement à une aggravation de son état de santé,
débouté M. [W] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à l’indemniser de son préjudice résultant de cette aggravation,
débouté M. [W] de sa demande formée au titre de l’article 700.
La société MMA IARD Assurances mutuelles, et la société MMA IARD SA, ont, dans leurs conclusions d’intimées, régularisé un appel incident et un appel provoqué.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2022, M. [W] demande à la cour d’appel de :
recevoir l’appel en la forme et le déclarer bien fondé
y faisant droit en infirmant le jugement entrepris,
dire et juger que le demandeur établit et documente l’aggravation des séquelles de l’accident de la circulation dont il a été victime le 13 juin 2005,
condamner in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à l’indemniser de son préjudice aggravé,
ordonner une expertise médicale aux fins que soit décrite et chiffrée l’aggravation des séquelles de l’accident initial,
renvoyer la cause et les parties devant le tribunal afin qu’il soit statué après expertise sur les demandes d’indemnisation de M. [W],
déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM de Moselle, appelée en intervention forcée,
vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
condamner les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, in solidum à payer à l’avocat soussigné de M. [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, et fixer cette condamnation à un montant de 5.000 euros,
les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel M. [W], après avoir rappelé la gravité des blessures subies et l’ampleur des séquelles constatées notamment par le professeur [R] dans son rapport, fait valoir que le professeur [O] n’a livré qu’un rapport extrêmement concis pour considérer qu’il n’existerait aucune aggravation de son état, et a notamment insuffisamment pris en compte les avis médicaux qu’il lui soumettait et qui émanent de praticiens qui le connaissaient et le suivent régulièrement.
Il ajoute que les conclusions du professeur [O] ne s’imposent pas à la cour, et verse aux débats, outre les certificats médicaux produits devant le premier juge, de nouveaux certificats émanant, tant de son neurologue le Dr [A], qui constate l’évolution constante de son état dans le sens d’une aggravation, que du Dr [D], ophtalmologiste.
Il fait valoir que la mission dévolue à l’expert ne consistait pas seulement à dire si M. [W] souffrait des mêmes séquelles, effectivement permanentes, mais si elles s’étaient aggravées et s’il en était apparu de nouvelles, et reproche au tribunal qui a relevé que toutes les atteintes constatées avaient déjà été relevées lors de la première expertise, de s’être prononcé par des motifs contradictoires.
Il fait notamment valoir que selon le Dr [A], ses crises comitiales sont de plus en plus fréquentes, que ses céphalées résistent davantage aux traitements antalgiques, que la fatigue est davantage présente et qu’il subit une carence martiale chronique, une accentuation progressive des troubles visuels, avec une cécité quasiment complète à présent, et une atteinte cubitale gauche du coude ayant pour origine l’accident du 13 juin 2005.
M. [W] observe encore que de façon contradictoire le tribunal, après avoir relevé que le préjudice de perte de gains professionnels futur n’avait pas été indemnisé lors de la transaction faute pour le Professeur [R] d’avoir relevé l’existence d’un tel préjudice, s’est néanmoins fondé sur les certificats médicaux du Dr [A] des 7 août et 13 novembre 2017 pour accueillir le recours subrogatoire de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, alors qu’il avait écarté ces mêmes certificats produits par M. [W] pour justifier de l’aggravation de son état.
Il soutient qu’en jugeant que le préjudice professionnel futur n’avait pas été indemnisé par le protocole d’accord, et en chiffrant ce préjudice à la somme à minima de 450.586 € le tribunal a fait une exacte analyse de sa situation, et a bien relevé l’existence d’une aggravation des séquelles. Il considère que le Professeur [O] aurait dû relever une aggravation de son état dès lors qu’il ne faisait aucun doute que le Professeur [R] n’avait pas pris en considération l’impossibilité irrémédiable pour M. [W] de reprendre une activité professionnelle quelconque avant sa retraite.
Il produit devant la cour d’appel le certificat médical écarté en première instance, ceux présentés et reçus par les juges de première instance ainsi que de nouveaux certificats établis courant des années 2020 et 2022 pour justifier l’aggravation de son état de santé.
Dans leurs conclusions du 19 mai 2022 reprenant également leur appel incident, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour d’appel de :
dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [W],
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] de :
sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale relativement à une aggravation de son état de santé,
sa demande de condamnation in solidum des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à l’indemniser de son préjudice résultant de cette aggravation,
débouter M. [W] de toutes ses demandes,
recevoir l’appel incident formé par les concluantes, le dire bien fondé,
infirmer en conséquences le jugement déféré pour le surplus, et, statuant à nouveau,
dire et juger irrecevable l’intervention volontaire de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, en tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes,
condamner in solidum M. [W] et la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [W] et la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz à payer aux sociétés MMA concluantes la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre aux dépens d’appel.
Les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA observent que M. [W] cherche à tirer parti des apparentes contradictions du jugement de premier instance pour soutenir l’existence d’une aggravation de sa situation. Elles observent cependant que le tribunal judiciaire, s’il a retenu l’existence de PGPF, ne l’a pas fait au titre d’une aggravation, mais au titre du préjudice initial.
Elles font valoir que M. [W] n’apporte aucun élément nouveau permettant de retenir une aggravation de son état de santé, les doléances qu’il a soulevées en première instance, comme celles qu’il soulève devant la cour d’appel, ayant été soit déjà constatés dans le rapport du professeur [R], soit considérés comme étant non imputables à l’accident par le professeur [O], ainsi qu’il résulte des extraits de rapports qu’elles citent.
Quant aux certificats médicaux des Dr [A], neurologue, ou [D], ophtalmologue, elles font valoir que ceux-ci, soit reprennent des symptomatologies déjà existantes ou des conclusions déjà soumises aux experts sans que ceux-ci modifient leurs conclusions, soit ne sont confortés par aucun examen médical récent.
Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles soulignent que M. [W] n’a jamais contesté les conclusions du professeur [R] excluant l’incidence professionnelle, et qu’il a accepté l’accord transactionnel liquidant le préjudice fondé sur son rapport.
Elles ajoutent à ce propos que tribunal est allé aux delà des constatations de l’expert en reconnaissant ce poste de préjudice alors qu’il n’avait pas à revenir sur l’évaluation initiale d’un préjudice déjà liquidé, résultant d’une transaction définitive, non remise en cause par l’intéressé lui-même.
Elles contestent également la recevabilité de la demande en intervention volontaire de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz soutenant que cette demande est dépourvue de lien suffisant avec l’instance, alors qu’il s’agit d’une condition exigée par l’article 325 du code de procédure civile. Les sociétés MMA estiment en effet que les demandes de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz portent sur la liquidation du préjudice corporel initial de M. [W] alors que la procédure en cours a trait à l’aggravation de son état de santé.
Subsidiairement sur le fond de la demande, elles rappellent que le préjudice de M. [W] a été entièrement liquidé par une transaction ayant force de chose jugée, basée sur les constatations d’un expert qui n’a retenu aucune inaptitude professionnelle de sorte que M. [W] ne bénéficie d’aucun droit à indemnisation, concernant des pertes de gains professionnels actuels ou futurs, ou une incidence professionnelle. Le recours subrogatoire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale supposant impérativement que le droit de l’assuré social et l’obligation du tiers, soient préalablement établis, elles en concluent que la caisse de sécurité sociale allemande est sans droit à émettre des prétentions sur des postes de préjudice pour lesquels aucun droit n’a été reconnu à son assuré.
Elles estiment que le tribunal, saisi d’une aggravation, ne pouvait ainsi qu’il l’a fait revenir sur l’évaluation initiale du préjudice et considèrent que le versement d’une rente d’invalidité est sans aucune pertinence pour faire preuve d’une inaptitude à l’emploi.
Par conclusions du 8 février 2022, la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz demande à la cour d’appel de :
statuer ce que de droit quant à l’appel de M. [W],
rejeter l’appel incident et l’appel provoqué formés par la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles,
confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a
condamné les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz la somme de 76.322,05 euros avec intérêts au taux légal sur l’ensemble à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 aout 2017,
condamné les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, la somme de 38.161,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
condamné in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens de première instance et d’appel.
Quant à la recevabilité de sa demande, la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz considère que celle-ci présente un lien suffisant avec la demande de M. [W] au titre de l’aggravation de son préjudice, dès lors que le droit dont elle bénéficie est régi par l’article 116 SGB X du code de sécurité sociale allemand prévoyant la subrogation de la caisse dans les droits de l’assuré, et qu’en vertu de l’article 85 du règlement CE n°883/2004 une telle subrogation est automatiquement reconnu par chaque Etat membre. Elle fait valoir que sa demande porte sur le droit à indemnisation d’une des conséquences dommageables de l’accident du 13 juin 2005, et se rattache donc bien à la demande de réévaluation du préjudice formée par M. [W].
Elle souligne que le protocole signé entre l’assureur et M. [W] lui est inopposable, dès lors que la société Covéa Fleet n’a nullement respecté les dispositions de l’article L. 376-3 du code de la sécurité sociale et ne l’a pas invitée à participer à la transaction, et que ce protocole n’indemnise pas tous les chefs de préjudice ce qui lui laisse la possibilité de faire évaluer ceux-ci. Elle considère dès lors que sa demande est recevable, tant au regard des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile qu’au regard des dispositions de l’article 329 du même code.
Sur le fond elle considère qu’il est inopérant de lui opposer les termes du protocole précité, puisqu’il lui est inopposable et ne peut faire obstacle à sa demande. Elle rappelle que l’indemnisation du préjudice de M. [W] relève du droit français, ce qui nécessite par conséquent de fixer selon les règles du droit commun l’indemnité réparant le préjudice patrimonial de M. [W] servant d’assiette à son recours, et que l’exercice de son propre recours est gouverné par le principes du droit allemand dans le respect des règles du droit français quant au caractère subrogatoire du recours et à son exercice poste par poste.
La Deutsche Rentenversicherung procède dès lors à l’évaluation des chefs de préjudice de M. [W] au titre de la perte de gains professionnels actuels, qu’elle chiffre à 72.968,80 €, et de la perte de gains professionnels futurs, qu’elle chiffre après application d’un coefficient de capitalisation, à la somme de 450.586,49 €.
Elle fait valoir que les constatations mêmes du professeurs [R] illustrent le fait que M. [W] ne pouvait plus exercer une quelconque profession, ce qui résulte également du fait qu’il est considéré comme invalide et bénéficie depuis le 25 octobre 2007 d’une rente invalidité de la CPAM de catégorie II, puis d’une rente de catégorie III à compter du 1er mai 2008.
Elle justifie en outre des sommes qu’elle a elle-même versées à M. [W] depuis le 1er mai 2006 en précisant notamment que par décision du 17 mai 2014 la rente allouée initialement par décision du 8 décembre 2006 est allouée sans limitation dans le temps jusqu’à l’allocation de la rente vieillesse soit au plus tard jusqu’au 31 juillet 2041. Elle fournit dont le calcul de sa créance, tant au titre des sommes versées jusqu’au 31 juillet 2017 qu’au titre de la capitalisation des sommes à verser à compter du 1er août 2017.
En outre et compte tenu de l’attitude de l’assureur, elle s’estime fondée à obtenir l’application à son profit de l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale prévoyant une pénalité pouvant aller jusqu’à 50 % du remboursement obtenu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
Par note en délibéré du 09 décembre 2022 la cour, relevant que la Deusche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz entendait exercer à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, un recours subrogatoire, a invité les parties à se prononcer sur les conséquences de l’application à la cause de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale revendiqué par l’intervenante, et 30 de la loi du 5 juillet 1985, desquels il résulte que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépense qu’au fur et à mesure de leur engagement.
La Deutsche Rentenversicherung Rheinalnd-Pfalz a répondu par conclusions du 06 février 2023.
Elle fait valoir que, si l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tel que modifié par la loi du 10 février 2016, vise, au titre du recours subrogatoire appartenant aux caisses, le fait que celle-ci ait « effectivement et préalablement versé à la victime » un prestation, précision qui se retrouve également dans l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, pour autant la jurisprudence de la cour de cassation, constante sur ce point, considère que lorsque la décision d’attribution de la pension d’invalidité est définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte qu’est remplie la condition de versement effectif et préalable de la prestation à laquelle est subordonné le recours des tiers payeurs sur un poste de préjudice personnel en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Elle considère dès lors que l’arrêt de la 2eme chambre civile du 23 mai 2019 visé par la cour de céans, ne constitue pas un revirement de jurisprudence, et se prévaut d’un arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Metz.
Elle indique produire un décompte actualisé des sommes versées au 1er janvier 2023 et a également procédé à une capitalisation à compter de cette date, et précise que sa créance a augmenté à la somme de 111.166,07 € dans la mesure où les échéances échues sont supérieures en raison de l’augmentation annuelle de la rente et parce que la capitalisation intègre une décote.
Elle conclut dès lors à voir :
« Statuer ce que de droit quant à l’appel de Monsieur [W].
Rejeter l’appel incident et l’appel provoqué formés par la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles.
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, organisme social de droit allemand, la somme de 76.322,05 € avec intérêts au taux légal sur l’ensemble à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 août 2017.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, organisme social de droit allemand, la somme de 38.161,02 € avec intérêts au taux légal sur l’ensemble à compter de la signification du jugement.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, organisme social de droit allemand, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens de première instance et d’appel ».
Les autres parties à l’instance n’ont pas présenté d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale de M. [W]
M. [W] ne sollicite pas à l’heure actuelle de contre-expertise aux fins de faire à nouveau évaluer par un expert le principe de l’existence ou non d’une aggravation de ses séquelles, mais demande à la cour, à l’encontre de l’avis de l’expert judiciaire précédemment mandaté, et sur le fondement de son argumentaire et des certificats médicaux qu’il produit, de se prononcer en faveur d’une aggravation de ses séquelles, l’expertise sollicitée n’ayant pour but que de décrire et chiffrer cette aggravation.
Il lui appartient donc de produire des éléments de preuve permettant à la cour, au contraire de l’avis de l’expert, de constater l’existence d’une telle aggravation.
Aux termes de l’article L. 211-19 du code des assurances, la victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.
L’aggravation peut se définir comme la dégradation d’un état consolidé en raison d’éléments nouveaux ayant pour conséquence, soit que la victime subit de nouveaux préjudices, soit qu’elle subit une majoration péjorative de ses préjudices.
Il est cependant nécessaire que l’aggravation alléguée soit suffisamment caractérisée et différenciée des manifestations des séquelles initiales pour être considérée comme telle et permettre une indemnisation.
Dans son rapport initial M. le Professeur [R] avait dressé la liste des doléances exprimées par M. [W] à la date du 26 juin 2012, soit 7 ans après l’accident. Il relatait ainsi :
une baisse chronique de l’acuité visuelle relatée pour la première fois en janvier 2007, avec des phénomènes de majoration survenant par « crises » intermittentes. De nombreux certificats médicaux étaient cités, certains faisant état d’une quasi cécité par moments
des céphalées chroniques avec des renforcements intermittents par crises
une baisse fluctuante de l’audition sur un fond d’audition normale
une perte totale de l’odorat et du goût
une baisse massive des performances cognitives avec notamment des troubles de mémoire et de langage
un état dépressif chronique.
Une anémie, non rappelée par M. [W] dans ses doléances, était également mentionnée dans divers documents médicaux présentés à l’expert.
L’expert relevait que, contrastant avec l’importance de ces doléances, les données de l’examen physique étaient pauvres : « discret syndrome pyramidal réflexe au membre supérieur gauche, cicatrices céphaliques bilatérales des interventions de plastie crânienne ».
Il relatait que l’examen neurologique réalisé ce jour montrait « des performances cognitives globalement effondrées », « mais dont l’analyse révèle de nombreuses discordances faisant considérer que cet effondrement n’a pas une origine organique ».
Enfin « l’analyse de trois IRM couvrant une période de 6 ans, du 14 avril 2006 au 5 avril 2011, montrait une parfaite stabilité d’images de petites séquelles fronto-polaires et fronto-orbitaires bilatérales, prédominantes à droite ». Selon l’expert il n’y avait « pas d’évolution sensible du reste de l’encéphale, si l’on excepte les aspects liés aux plasties ». (notamment discrets épanchements chroniques entre dure-mère et plastie). En particulier l’examen attentif des régions neuro-visuelles ne montrait aucune lésion.
L’expert relevait que, au plan évolutif, les plaintes de M. [W] à propos des diverses doléances précitées, avaient émergé tardivement après l’accident et s’étaient progressivement enrichies, cette chronologie étant par elle-même peu compatible avec une origine organique des troubles et un lien d’imputabilité avec l’accident de juin 2005, si l’on excepte l’anosmie dont les patients prennent connaissance tardivement.
Discutant de ces différents troubles, il considérait :
que si M. [W] avait effectivement présenté un authentique syndrome dépressif de nature réactionnelle assez rapidement après son accident, en revanche selon l’expert, ses plaintes actuelles ne correspondaient pas à un syndrome dépressif authentique et devaient être intégrées « dans une démarche, dont il est difficile d’affirmer qu’elle est consciente ou inconsciente, de faire reconnaître son préjudice et l’incontestable mal-être lié à la longue cascade d’interventions itératives sur un site à haute valeur symbolique ».
que s’agissant des troubles visuels fixes, et après discussion des différentes hypothèses possibles pour les expliquer, cette perte constante de vision alléguée ne correspondait pas à un trouble d’origine organique, étant observé que les Dr [L], ophtalmologue et [U], neurologue, sollicités par les médecins de la compagnie d’assurance, avaient également écarté l’hypothèse d’une atteinte d’origine ophtalmologique ou une origine neurologique centrale.
Ainsi le Dr [L] avait relevé une « importante discordance entre son comportement visuel et les résultats d’appréciation subjective des performances visuelles ». L’examen des clichés IRM par le Dr [L] ne révélait « aucune atteinte directe des voies neuro-optiques antérieures ou temporo-pariétales ou occipitales, et lors de l’examen des PEV, le médecin relevait que M. [W] « n’a pu fixer de façon stable la cible sur l’écran ; il est très étonnant que cela n’ait pas été possible, même en augmentant fortement la taille des carreaux. Cette absence de coopération, volontaire ou non, n’a pas permis le recueil des potentiels évoqués visuels ».
Le Professeur [R] après ses propres investigations, souscrivait aux conclusions de ces experts et considérait que la perte de vision constante ne correspondait pas à un trouble d’origine organique, que, pour les raisons médicales qu’il retient, la perte de vision transitoire survenant par « crises » alléguées de 2 à 3 heures, était absolument incompatible avec un mécanisme épileptique où les crises durent de quelques secondes à 3 ou 5 minutes, étant en outre observé que les EEG ont jusqu’à présent tous été normaux, et que l’introduction de médicaments antiépileptiques n’a pas fait disparaître ces crises. Dès lors ces phénomènes de perte de vision transitoire n’avaient pas fait la preuve d’une origine organique, notamment épileptique, et leur nature anorgamique semblait beaucoup plus probable.
Plus généralement, aussi bien l’expert judiciaire que le Dr [U] s’interrogeaient sur la nature des manifestations paroxystiques présentées par M. [W] et sur le diagnostic de crises épileptiques, en observant qu’il aurait été plus judicieux de disposer d’un enregistrement EEG prolongé avant de débuter un traitement anti-épileptique.
que le type de céphalées, décrites comme quotidienne, également nocturne et parfois très violentes en coup de poignard, ne correspondait ni à des céphalées migraineuses ni à des algies vasculaires de la face ni à des névralgies faciales, et que le profil actuel de M. [W] restait compatible avec le diagnostic de céphalées psychogènes précédemment envisagé.
que s’agissant de la baisse de l’audition, son apparition très à distance du traumatisme rendait hautement improbable tout lien avec lui, et que ces troubles n’étaient pas d’origine organique, conclusion à laquelle aboutissait également le sapiteur désigné par les médecins experts de l’assureur,
qu’il existait bien en revanche une anosmie avec dysgueusie imputable à l’accident considéré,
que s’agissant de l’atteinte cognitive massive avec notamment troubles de mémoire et du langage, l’examen des lésions cérébrales n’était pas en rapport avec l’importance des troubles rapportés, que l’origine anorgamique était encore renforcée par un effondrement subit, suivant un examen réalisé en février 2008, des performances sans lien avec les discrètes lésions révélées par l’imagerie cérébrale, que tout au plus ces lésions pourraient se manifester par de très discrètes altérations des fonctions exécutives mais qu’en l’état de la participation de M. [W] aux tests il était impossible d’en rendre compte, que l’examen réalisé ce jour renforçait l’impression d’anorganicité en raison des nombreuses discordances et invraisemblances, et qu’en conclusion les plaintes cognitives alléguées n’étaient pas d’origine organique. Lors des tests réalisés à la demande de l’expert il était relevé « un contraste évident entre l’effondrement observé aux différentes épreuves qui ont pu être présentées à M. [W] et son comportement écologique ».
S’agissant de l’anémie, que l’expert qualifiait déjà de sévère à cette époque, les certificats médicaux produits évoquaient un possible lien avec un problème d’intestin ischémique, ou une malabsorption. Il était rapporté qu’en mars 2012 M. [W] avait été hospitalisé et avait reçu deux culots globulaires pour traiter son anémie chronique.
L’expert concluait donc :
que l’anosmie est la seule séquelle qui lui semble imputable de façon directe, totale et certaine au traumatisme du 13 juin 2005,
que pour le reste des troubles allégués, ceux-ci sont d’origine anorgamique et s’intègrent au moins en partie dans un syndrome subjectif qui a sans doute été favorisé par une personnalité fragile préalable. Il estimait que 70 % de ces symptômes étaient imputables directement et exclusivement au traumatisme, et que 30 % étaient imputables à la personnalité fragile préalable.
Il relevait dans son rapport les conclusions convergentes des autres experts ayant examiné M. [W], évoquant des pathologies construites, y compris s’agissant de l’allégation d’une surdité totale mais intermittente, au vu des conclusions de l’expert ORL.
L’expert retenait comme date de consolidation médico-légale le 7 octobre 2010, considérant que « les séquelles imputables sont parfaitement stables à ce jour et non susceptibles d’évoluer en amélioration ou en aggravation ».
Il considérait que l’autonomie de M. [W] était normale pour les actes simples de la vie quotidienne, que les limitations à ses activités n’étaient pas physiques mais d’origine psychique, et qu’il n’existait pas de raison majeure faisant considérer que M. [W] ne puisse exercer une activité lucrative, voire son activité antérieure. L’expert relevait cependant que M. [W] avait obtenu la reconnaissance d’une invalidité de 2eme catégorie et qu’il était peu vraisemblable qu’il s’investisse dans la recherche d’une activité professionnelle et que le maintien du blocage psychique constituait également un obstacle sur ce point, mais que néanmoins il n’y avait pas lieu de retenir de préjudice professionnel.
Il chiffrait ensuite le DFP à 11,65 % au titre de l’anosmie et du syndrome subjectif post-traumatique important, évaluait le préjudice esthétique à 3,5 sur 7, le préjudice lié à la douleur à 5,5 sur 7, retenait une baisse de la libido au titre du préjudice sexuel et considérait qu’il n’y avait plus d’obstacle physique, mais seulement un blocage psychologique, à la reprise des activités sportives de M. [W].
La cour observe que la notification de pension d’invalidité après révision médicale en date du 14 novembre 2008, ayant placé M. [W], au moins pendant un temps, en 3eme catégorie d’invalidité, n’a pas été fournie à l’expert, et n’a pas davantage été fournie au Dr [P], psychiatre chargé d’examiner M. [W] en décembre 2009.
Ainsi, aussi bien le Dr [P] que le Professeur [R] ont considéré au vu des renseignements qui leur étaient fournis, que M. [W] relevait de la 2eme catégorie. Par ailleurs une notification du 10 octobre 2019 indique à M. [W] que, après examen de son dossier par le médecin conseil, il est « maintenu » en 2eme catégorie.
Il faut donc en conclure que M. [W] n’aurait été placé que durant un temps en 3eme catégorie d’invalidité.
Cependant il est également bénéficiaire de l’AAH, et compte tenu de l’importance de son handicap restreignant substantiellement ses possibilités d’accès à un emploi, la qualité de travailleur handicapé lui a été refusée en septembre 2014.
Le Dr [O], expert près la cour d’appel de Paris désigné par ordonnance du 7 juin 2016, a convoqué et examiné M. [W] après avoir été destinataire de diverses pièces et notamment de courriers et certificats médicaux rédigés entre 2013 et 2016 par les Dr [A], neurologue assurant le suivi de M. [W], [M], psychiatre de M. [W] [D], ophtalmologue, et Dicop, médecin traitant de M. [W].
Analysant chacune des doléances présentées par M. [W] lors de l’examen, l’expert fait les constatations et conclusions suivantes :
— Sur l’anémie, qui se serait majorée et aurait nécessité plusieurs transfusions en 2016, dont l’étiologie aurait été rapportée à des lésions de l’intestin grêle : L’expert constate qu’aucun document ne lui est fourni sur ce point. Il relève également que l’anémie était déjà évoquée dans le rapport du Dr [R] de 2012, mais qu’aucun lien de causalité n’a été établi avec l’accident
— Sur les malaises, de nature éventuellement épileptique : ayant interrogé M. [W] et ses parents, l’expert relève que ces malaises étaient déjà signalés avant 2012, et que rien n’indique une aggravation sur ce point. M. [W] signale 2 malaises, survenus une semaine, et six mois avant la réunion, et évalue leur fréquence à un malaise tous les 4 mois en moyenne ce qui n’est pas une fréquence supérieure à celle de 2012, étant en outre relevé que le traitement anticomitial donné à M. [W] est identique à ce qu’il était lors de l’expertise du Dr [R]. Il n’existe donc pas d’argument pour une aggravation sur ce point. L’expert arrive à cette conclusion après avoir, notamment, pris connaissance d’un EEG réalisé le 8 octobre 2013, qui ne fait pas ressortir d’anomalies épileptiques typiques, et écarte toute aggravation nonobstant le certificat médical du Dr [A] en date du 19 janvier 2015 qui faisait état d’une aggravation objective des choses et notamment d’une exacerbation de la fréquence des crises comitiales.
— Sur les céphalées chroniques : M. [W] les décrit comme quotidiennes, d’intensité variable, avec parfois des « coups de marteau », entraînant des réveils nocturnes et peu sensibles aux antalgiques. L’expert relève que ces céphalées étaient déjà décrites en 2012 comme très violentes, globales, en coup de poignard, quotidiennes avec des recrudescences 2 à 3 fois par semaine, de sorte que la description actuelle est superposable à celle de 2012. Le traitement antalgique est par ailleurs identique, et le scanner du 7 novembre 2016 ne démontre pas de lésions nouvelles.
— Sur les troubles sensitivo-moteurs du membre supérieur gauche : M. [W] expose à l’expert que ces troubles, intermittents, ont débuté il y a moins d’un an et consistent en un engourdissement global du membre supérieur gauche s’accompagnant d’une gêne fonctionnelle à l’utilisation de la main. Dans son courrier du 3 septembre 2015 le Dr [A] situe l’origine de ces troubles dans une compression du nerf cubital au passage du coude, « vraisemblablement en lien avec une lésion traumatique survenue durant son polytraumatisme ». L’expert ne retient pas cette hypothèse. A l’examen il ne détecte aucune anomalie ou douleur à la palpation du nerf cubital gauche au coude, mais en revanche une douleur moyenne à la palpation de la nuque à gauche. Il considère que l’examen clinique n’est pas démonstratif en l’absence de toute douleur provoquée au passage du nerf au coude, et en l’absence d’un déficit sensitivo-moteur dans le territoire de ce nerf qui excède le déficit global et modéré de l’hémicorps gauche. Quoi qu’il en suit selon l’expert, « compte tenu des 12 ans écoulés depuis l’accident et de l’absence de notion de traumatisme autre que crânien, cette doléance ne peut être imputée à l’accident ».
— Sur l’état psychique de M. [W] l’expert, relatant que celui-ci se dit déprimé avec parfois des idées de suicide, relate que cet état de chose était déjà présent lors de l’expertise de 2012, le traitement suivi étant qualitativement identique à celui de 2012 mais avec une posologie moindre.
— Sur les fonctions cognitives, l’expert relate qu’au cours de l’entretien on ne note pas d’anomalie du langage, des gestes, de la mémoire. L’examen est ensuite succinct et comparable à ce qui avait été noté en 2012 avec des échecs massifs, par exemple en dénomination d’images, en simple préhension sous contrôle de la vue, en écriture, en définition d’objets.
— Quant aux problèmes de vision, l’expert indique uniquement que « testé au doigt M. [W] ne rapporte pas les stimulations visuelles hors celles qui se trouvent exactement dans son champ visuel ».
M. [W] verse actuellement aux débats plusieurs certificats médicaux postérieurs à la date de cette expertise, émanant notamment du Dr [A], neurologue, et faisant état d’aggravation dans différents domaines.
Cependant si certains de ces certificats médicaux présentent l’évolution des céphalées et des crises comitiales comme constitutives d’une aggravation de la situation de M. [W], d’autres en revanche considèrent que seuls de nouveaux éléments, apparus postérieurement, sont constitutifs de l’aggravation alléguée, à savoir : problème de carence martiale chronique, accentuation progressive des troubles visuels avec une cécité quasiment complète, et une atteinte cubitale au coude gauche. Ainsi en est-il des certificats médicaux des 13 novembre 2017, attribuant l’aggravation progressives aux pathologies plus récentes précitées, et 20 juin 2020.
— Sur l’aggravation des céphalées et des crises comitiales, il est constant que, notamment, les derniers certificats médicaux du Dr [A] indiquent, en novembre 2016 qu’il « existe une aggravation sur le plan clinique neurologique : céphalées, syndrome épileptique,… », puis le 19 août 2019 que « l’ensemble est à l’origine d’un handicap sévère avec une aggravation progressive » le 8 janvier 2021 que « sur les 6 derniers mois les crises comitiales sont encore plus fréquentes et les céphalées résistent davantage aux traitements » , et en janvier 2022 que « sur la dernière année les crises comitiales sont plus fréquentes, les céphalées résistent davantage aux traitements antalgiques, la fatigue est davantage présente, des modifications du traitement ont été réalisées dans ce sens ».
Cependant les indications du certificat médical du mois de novembre 2016 se trouvent contredites par les indications données par M. [W] et ses parents eux-mêmes à l’expert, puisqu’ils ne faisaient état, en avril 2017, que d’une crise survenue dix jours auparavant, d’une autre survenue six mois auparavant, et évaluaient la fréquence d’apparition à une crise tous les quatre mois, soit une fréquence largement inférieure à celle décrite dans des certificats médicaux plus anciens ( 04 mars 2011 Dr [J] du CHU de [Localité 8] : les crises sont à fréquence d’une fois par mois malgré le traitement, alors qu’en septembre 2010 le même médecin faisait état d’une amélioration due à la mise en place d’un traitement).
Plus généralement, les observations et certificats médicaux antérieurs font état du caractère « rebelle » des crises d’épilepsie (certificat d’août 2010 Dr [G]) et de la difficulté à équilibrer l’état de M. [W] (certificat du Dr [J] du mois d’avril 2011 faisant état d’une « épilepsie difficile à équilibrer nécessitant actuellement un réajustement thérapeutique et une surveillance clinique ».
Il était également mentionné, (certificat du 19 avril 2011 Dr [G]) que « ces séquelles… sont fluctuantes dans le temps et dépendent de la surcharge cognitive, de la fatigabilité physique et cognitive. La variabilité des troubles est habituelle dans les suites d’un traumatisme crânien ».
Il en est de même des céphalées, extrêmement présentes depuis des années dans le quotidien de M. [W] ainsi que relaté dans l’expertise du Professeur [R] puisque M. [W] relatait des douleurs quasiment constantes, et qu’en mars 2011 le Dr [J] mentionnait également que, en sus des crises comitiales, « les plaintes actuelles restent les céphalées chroniques ».
Ainsi, les indications actuelles quant à l’aggravation des crises comitiales et des céphalées, à propos desquelles il n’est pas donné d’indication de fréquence, doivent s’apprécier au regard des informations données antérieurement quant à l’état de santé de M. [W] et notamment au regard des informations, avis médicaux et certificats communiqués en 2012 au premier expert. Il en résulte que l’état de santé de M. [W] était déjà caractérisé par des céphalées chroniques quotidiennes parfois intenses avec des épisodes en « coup de poignard » et des crises comitiales dont l’intensité et la fréquence pouvaient varier, et qui s’étaient déjà par le passé manifestées avec une acuité particulière. Par ailleurs la prise en charge médicale, notamment des crises comitiales, était déjà considérée comme difficile.
Dès lors il n’est pas possible de considérer que, pour ce qui concerne les crises comitiales et les céphalées chroniques, la preuve d’une aggravation de l’état de M. [W] serait actuellement établie.
S’agissant des troubles visuels, M. [W] produit actuellement deux certificats médicaux du Dr [D], postérieurs à l’expertise réalisée par le Dr [O] :
— le certificat médicale du 08 juillet 2020 indique que M. [W] présente des « séquelles cérébrales et ophtalmologiques importantes », que « l’acuité visuelle de ce patient est limitée à compter les doigts à 20 cm dans aucune vision utile de près non améliorable », que « l’examen note un nystagmus rotatoire des deux yeux et au fond d''il une subatrophie optique », que « le champ visuel est très altéré des 2 yeux »
— le certificats du 02 février 2022 mentionne également la « subatrophie optique bilatérale d’aggravation progressive avec actuellement sur le plan fonctionnel une cécité bilatérale » . il indique que « M. [C] [W] peut voir que bouger la main des 2 yeux sans aucune vision utile de près » , que « le champ visuel est totalement altéré non réalisable » et que « les potentiels évoqués visuels réalisés en 2008 sont pratiquement plats, ne détectant aucune acuité visuelle ».
La cour relève que ces deux certificats sont, dans leurs termes, similaires à ceux produits lors de l’expertise réalisée par le Dr [R], lequel avait lui même indiqué, à propos d’un certificat du 13 juin 2012 émanant du Dr [D], qu’il était « strictement superposable aux précédents », précédents qui mentionnaient déjà en avril et juin 2008 l’existence d’une « subatrophie optique bilatérale, et que l’acuité visuelle est « limitée à voir bouger la main Parinaud 0 à droite comme à gauche », et en février 2009 : « acuité visuelle limitée à voir bouger la main des deux yeux sans aucune vision utile de près. Le champ visuel est altéré, complètement aboli des deux yeux. Le PEV sont également abolis avec de très faibles amplitudes ». De même l’existence d’un nystagmus rotatoire des deux yeux est mentionnée dès le certificat médical d’avril 2008.
Ces nouveaux certificats médicaux, reprenant des conclusions antérieures, ne font donc preuve d’aucune aggravation des séquelles présentées, étant rappelé que dès la première expertise, M. [W] évoquait le fait que, outre la baisse importante de sa vision, il présentait des épisodes de cécité complète, par « crises ».
La cour rappelle le scepticisme dont avaient fait preuve, tant le sapiteur ophtalmologue que l’expert judiciaire à propos des symptômes décrits qui ne paraissaient en relation ni avec les constatations cliniques ni avec le comportement de M. [W]. De même l’expert avait relevé l’absence de pertinence des PEV dès lors qu’il n’existait dans les compte-rendus aucune mention d’un contrôle des mouvements oculaires, et du fait que M. [W] aurait correctement fixé la cible.
Sur ce dernier point M. [W] produit deux examens du champ visuel datés l’un du 19 février 2009 (annexé au certificat médical du 22 janvier 2014 pièce 26) et l’autre du 19 février 2019 (pièce 44). Pour autant, ce dernier compte rendu est strictement identique, y compris au niveau du graphique, au compte rendu du 19 février 2009 et surtout il s’avère que la date a été modifiée par le rajout manuscrit du chiffre 1 aux lieu et place du 0. Il est donc permis de douter largement de la fiabilité d’une telle pièce.
Sur l’état psychique, M. [W] verse aux débats deux certificats médicaux émanant du Dr [M], psychiatre, en date des 29 septembre 2014 et 17 février 2015, déjà soumis au Dr [O] dans le cadre de son expertise.
Le premier de ces certificats récapitule les troubles présentés par M. [W] notamment le syndrome subjectif post-traumatique avec humeur dépressive et net sentiment de préjudice, mais ne fait état d’aucune aggravation. Le second fait état d’une aggravation de l’état psychique avec en particulier une baisse de l’humeur, des troubles graves du sommeil et une irritabilité avec agressivité permanente, ce qui n’a cependant pas conduit l’expert à considérer que la preuve d’une aggravation des troubles était rapportée.
Il résulte en effet du premier rapport d’expertise que M. [W] présentait déjà un état psychique fragile et avait connu deux épisodes dépressifs plus importants dans lesquels se retrouvaient les manifestations citées, notamment irritabilité, agressivité, troubles du sommeil.
Aucune aggravation ne peut donc être déduite des documents médicaux produits, et déjà examinés par le Dr [O].
Sur l’anémie présentée par M. [W], celle-ci est mentionnée dès la première expertise réalisée par le Professeur [R], lequel fait état des constatations et des courriers du Professeur [V] au cours de l’année 2008 ainsi que des hypothèses émises par celui-ci sur l’origine de cette anémie, et notamment un état inflammatoire ischémique de l’intestin grêle finalement retenu comme étant la cause probable de cette anémie. Il est de même mentionné la nécessité de procéder à des transfusions, une transfusion ayant d’ailleurs été réalisée le 21 mars 2012, ou d’effectuer des perfusions de Venofer.
Cette anémie ne présente donc aucun caractère nouveau, et il n’est pas davantage justifié d’une aggravation sur ce point, outre le fait que, contrairement à ce que laissent entendre les certificats de janvier 2021 et janvier 2022, le Professeur [V] n’a jamais produit de certificat faisant clairement le lien entre l’accident du 13 juin 2005 et l’anémie présentée par M. [W], et évoquant une atteinte traumatique de l’intestin grêle.
Enfin s’agissant de l’atteinte cubitale gauche au coude, la cour constate à l’instar du Dr [O], que cette pathologie n’a été signalée qu’en 2015, soit dix ans après l’accident, et que la preuve de l’existence d’un traumatisme autre que crânien à l’occasion de l’accident du 13 juin 2005 n’est pas rapportée, de sorte que le lien de causalité entre l’accident et cette nouvelle pathologie n’est pas en l’état établi.
Enfin, certains certificats médicaux récents versés aux débats par M. [W], ne peuvent être admis à titre de preuve compte tenu de leur totale identité avec des certificats médicaux déjà produits mais beaucoup plus anciens selon la date y figurant.
A cet égard, des résultats d’une IRM cérébrale, produits en pièce 45 et datés du 10 avril 2019, sont strictement identiques, y compris dans leur présentation, aux résultats d’une IRM cérébrale du 10 avril 2012, le chiffre 9 ayant été apposé de façon manuscrite et en surcharge sur le certificat du 10 avril 2019. La même constatation peut être faite à propos d’un certificat médical du Dr [G] du 19 avril 2017 ( le dernier chiffre étant manuscrit), identique dans ses termes et sa présentation au certificat médical de ce même praticien en date du 19 avril 2011. A l’observation de ces pièces, les surcharges et modifications manuscrites relevées ne peuvent être le fait des médecins.
Dès lors les éléments rapportés concernant l’état de santé de M. [W] et l’évolution des diverses pathologies ou séquelles qu’il présente, ne permettent pas de constater une aggravation.
Sur ce point, les motifs adoptés par le premier juge pour retenir le bien fondé de la demande de la Deutsche Rentenversicherung, dont se prévaut M. [W], sont sans incidence sur l’appréciation de la cour qui ne statue que sur la base de ses propres constatations.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise ainsi que la demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés intimées à prendre en charge les préjudices en résultant.
II- Sur l’intervention volontaire de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
1- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code civil, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes actuelles de M. [W] et celles de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, qui revendique une qualité de tiers payeur, ont pour origine le même fait juridique, à savoir l’accident dont a été victime M. [W] le 13 juin 2005.
L’allégation d’une aggravation des séquelles consécutives à cet accident ne se conçoit que par références aux conséquence initiales de celui-ci de sorte que le fait que le litige opposant actuellement M. [W] à ses assureurs ne porte que sur cette aggravation, n’est pas de nature à remettre en cause l’identité des faits à l’origine des demandes tant de M. [W] que de l’intervenante volontaire, et ce même si les demandes de la Deutsche Rentenversicherung concernent le préjudice initial de M. [W].
Quant à l’allégation d’une transaction sur ce préjudice initial, et outre le fait qu’il est précisément reproché à la société Covéa Fleet d’avoir tenu l’organisme tiers payeur allemand hors de cette transaction, un tel argument se rapporte au fond du litige et non aux conditions de recevabilité d’une intervention volontaire.
Enfin la jurisprudence citée par les sociétés d’assurance, selon laquelle l’organisme social ne peut demander remboursement de ses prestations que si elles contribuent à l’indemnisation de l’aggravation du préjudice, constitue également un argument de fond sans lien avec l’examen de la recevabilité d’une intervention volontaire.
Pour le surplus il résulte des conclusions mêmes des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA, que le droit d’agir de la caisse de sécurité sociale allemande, tel qu’exigé par l’article 329 du code de procédure civile, et qui résulte de sa qualité de subrogée dans les droits de M. [W] à raison de la rente versée, ne lui est pas contesté.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire recevable.
2- Au fond
Les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA opposent à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz les termes de la transaction conclue le 29 janvier 2013 avec M. [W], jamais remis en cause par ce dernier, qui n’indemnisaient la perte de gains professionnels actuelle (PGPA) que du 13 juin 2005 au 31 décembre 2007 et ne prévoyaient aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, s’appuyant en cela sur les conclusions du Professeur [R].
Cette transaction a été effectuée en application des articles 13 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 aujourd’hui codifiés au code des assurances. Cette loi ainsi qu’un décret en conseil d’Etat ultérieur, codifié aux articles R.211-29 et suivants du code des assurances, prévoient les informations réciproques que se doivent l’assureur et les tiers payeurs.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré, ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée, et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre.
Selon l’article L.376-4 du même code, la caisse de sécurité sociale de l’assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur. L’assureur ayant conclu un règlement amiable sans respecter l’obligation mentionnée précédemment, ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance. Il verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.
Enfin aux termes de l’article L. 376-1, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours contre les tiers responsables du préjudice, s’exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il résulte sans conteste des documents versés aux débats, que la Deutsche Rentenversicherung avait dès le mois de mars 2012 pris contact avec la société Covéa Fleet à propos de l’indemnisation à venir de M. [W], en rappelant déjà qu’elle considérait qu’il existait un lien de causalité entre l’accident et l’impossibilité pour M. [W] de retrouver un travail, que dans un courrier du 5 avril 2012 la société Covéa Fleet se déclarait d’accord pour attendre l’issue de la procédure engagée par M. [W], lequel avait sollicité une mesure d’expertise, mais qu’ultérieurement la société Covéa Fleet, bien qu’informée de la présence de la Deutsche Rentenversicherung, n’informait pas celle-ci de la transaction en cours avec M. [W]. Ainsi le 11 août 2017 la Deutsche Rentenversicherung demandait à la société Covéa Fleet de l’informer du résultat de la procédure et de lui communiquer copie du jugement, mais n’obtenait pas de réponse, la transaction litigieuse ayant déjà été formalisée depuis plusieurs années.
La Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, n’a donc pas été avertie par la société Covéa Fleet de la transaction envisagée puis réalisée, et est fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 376-3 et L. 376-4 précités pour considérer que les termes de la transaction conclue entre M. [W] et la société Covéa Fleet, et notamment l’absence de toute prise en compte d’une perte de gains professionnels futurs, lui sont inopposables.
Elle conserve donc le droit d’exercer son recours, lequel nécessite de déterminer d’une part l’assiette de celui-ci et d’autre part le montant de la créance de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz.
Les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA ne contestent pas le fait que, en application de l’article 85 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004, reprenant à l’identique les termes de l’article 93 du règlement CE 1408/71 du 14 juin 1971, et en vertu de la jurisprudence sur ce point de la CJUE, les conditions et l’étendue du droit de recours de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz sont déterminées selon le droit de l’Etat membre dont relève cette caisse, en l’occurrence le droit allemand.
En revanche la détermination de la dette du responsable, et donc de l’assiette sur laquelle pourra s’effectuer le recours de l’institution de sécurité sociale, reste régie par les dispositions du droit national du lieu où est survenu le dommage.
Sur la détermination de l’assiette du recours de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
L’assiette du recours de la Deutsche Rentenversicherung est déterminée par référence au préjudice initial de M. [W] et non par référence à une éventuelle aggravation et aux prestations qui résulteraient uniquement de celle-ci, et les arguments des sociétés d’assurance sont donc inopérants sur ce point.
De même est sans incidence le fait, admis par la caisse, que son recours ne peut s’opérer que sur les postes de préjudice correspondant à des postes pris en charge par ses soins, selon le principe du recours poste par poste, puisque l’inopposabilité de la transaction lui permet précisément d’argumenter en faveur de l’existence de ces postes de préjudice. Enfin, la juridiction n’est pas tenue par les conclusions de l’expert, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la possibilité pour M. [W] de travailler à nouveau.
En l’espèce, si le Professeur [R] a envisagé le caractère anorgamique voire psychogène des céphalées ou des problèmes de vision présentés par M. [W], il n’a cependant pas, notamment pour les céphalées particulièrement invalidantes sur un poste de travail, conclu à leur inexistence. Le Professeur [R] a également retenu que les troubles allégués, s’ils sont d’origine anorgamique, s’intègrent cependant « au moins en partie dans un syndrome subjectif qui a été sans doute favorisé par une personnalité fragile préalable », et ce même s’il existe « très certainement une majoration des symptômes allégués dans le cadre d’une quête de reconnaissance ». Il conclut finalement « que 70 % de ces symptômes sont imputables directement et exclusivement au traumatisme, 30 % à la personnalité fragile préalable ».
S’agissant de l’activité professionnelle il retient que compte tenu des « bénéfices secondaires importants » constitués pour M. [W] par la reconnaissance d’une deuxième catégorie d’invalidité, il serait « peu vraisemblable qu’il s’investisse dans la recherche d’une activité professionnelle », et que, pour l’activité professionnelle comme pour les loisirs qu’il ne pratique plus, le seul blocage qui subsiste est psychologique.
La cour observe que les pronostics relatifs aux « bénéfices » que tirerait M. [W] de son placement en invalidité sont largement subjectifs, et qu’il reste incontestable que pour le moins et selon l’expert, M. [W] est confronté à un blocage psychologique provoquant notamment des manifestations somatiques lourdes comme les céphalées ou la perte de vision qui ont nécessairement un impact sur ses capacités de travail. Or il n’apparaît pas que la situation décrite par l’expert se soit modifiée, que le blocage psychologique évoqué ait disparu, et que les symptômes invalidants présentés par M. [W], quelle que soit leur origine, aient disparu.
Par ailleurs il n’est pas contestable que M. [W] a fait l’objet d’un classement en 2eme catégorie d’invalidité par la CPAM, ce qui correspond à une invalidité de 66 % ou plus selon les propres barèmes de cette caisse, et a même pendant un temps et à compter du 1er mai 2008 fait l’objet d’un classement en 3eme catégorie d’invalidité, impliquant un taux d’invalidité de 66 % ou plus ainsi que la nécessité d’une aide extérieure. Si ce classement n’a pas été définitif puisque selon une notification du 10 octobre 2019 faisant suite à une révision médicale M. [W] est actuellement « maintenu » en 2eme catégorie, et si les classifications de la CPAM ne s’imposent pas dans la détermination judiciaire de l’incapacité, pour autant ce classement peut constituer un élément à prendre en compte dans l’appréciation de la possibilité pour M. [W] de retrouver un emploi.
La cour observe encore que le médecin consulté en 2012 par la Deutsche Rentenversicherung considérait de son côté, compte tenu de la symptomatologie présentée par M. [W], que celui-ci ne pouvait reprendre ni son activité de cariste ni une quelconque autre activité.
Enfin il résulte des documents produits que, outre son classement en 2eme ou en 3eme catégorie d’invalidité, M. [W] bénéficie également de l’allocation adulte handicapé depuis 2014, mais que sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé lui a été refusée, « en raison d’une restriction substantielle et durable pour un accès à l’emploi du fait de (son) handicap ».
La cour considère dès lors comme suffisamment établi le fait que M. [W], à raison des séquelles qu’il présentait dès 2012, ne pouvait espérer retrouver, ni son emploi de cariste, ni tout autre emploi.
Dans ces conditions il est justifié d’évaluer les postes « perte de gains professionnels actuels » et « perte de gains professionnels futurs » constituant l’assiette du recours de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz.
La cour reprend sur ce point les motifs du premier juge qui ne font l’objet d’aucune critique pertinente quant au mode de calcul adopté.
Il en résulte les évaluations suivantes :
Perte de gains professionnels actuels
Ceux-ci n’ont été calculés, lors de la transaction, que sur la période du 13 juin 2005 au 31 décembre 2007 pour un montant de (46,30 € x 932 jours) = 43.151,60 €.
Le montant de la perte journalière de salaire a donc été évalué d’un commun accord entre les parties à 46,30 €.
Il convient de calculer cette perte de gains jusqu’au jour de la consolidation de M. [W], dès lors que celui-ci durant cette période n’a jamais repris un travail quelconque.
Pour la période entière, allant du 13 juin 2005 au 6 octobre 2010 la somme totale s’élève donc à (46,30 x 1.576 jours) = 72.968,80 €.
Perte de gains professionnels futurs
L’unique référence existante quant à la perte financière subie par M. [W] est la somme de 46,30 € retenue par les parties au titre de la perte journalière de salaire. Il conviendra donc de la retenir au titre des calculs de la PGPF.
L’âge de la victime au moment de la consolidation était de 36 ans, et son âge de départ à la retraite soit 67 ans n’est pas non plus contesté. Le coefficient de capitalisation retenu par le premier juge sur la base d’un tableau de référence INSEE 2012 soit 27,033 n’est pas davantage contesté
Il en résulte le calcul suivant : (46,30 x 30 x 12) x 27,033 = 450.586,04 €.
L’assiette du recours de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz est donc constituée des sommes de 72.968,80 € et 450.586 €.
Sur la créance de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
La détermination de la créance de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz s’effectue selon les dispositions de l’article 116 SGB X lequel reconnaît aux organismes sociaux intervenant à la procédure un recours subrogatoire contre le tiers responsable, dans la mesure où cet organisme « a à fournir des prestations sociales en vertu du sinistre, servant à la réparation d’un dommage de la même nature et qui se réfèrent à la même période que la réparation du dommage à fournir par l’auteur du dommage » ce dont il s’évince que cet article prévoit également un recours poste par poste, et donc sur les PGPA et PGPF précédemment déterminées.
Il est en outre justifié par les pièces produites, que plusieurs décisions successives ont permis le versement à M. [W] d’une pension, d’abord pour des périodes déterminées, puis selon une décision notifiée le 17 mars 2014, de façon définitive au plus tard jusqu’au 31 juillet 2041, mois où M. [W] aura atteint l’âge de la retraite.
Ainsi la Deutsche Rentenversicherung justifie d’une décision d’attribution de rente définitive. Elle produit également aux débats le récapitulatif des pensions versées du 1er mai 2006 au 31 juillet 2017 soit 31.093,27 € ainsi que le détail de la capitalisation opérée sur les sommes à échoir à compter de cette date, justifiant d’une somme de 49.572,34 € calculée selon les modalités du droit allemand.
Elle justifie donc d’une créance d’un montant total de 80.665,61 € dont à déduire 4.343,56 € de provisions versées soit la somme de 76.322,05 € et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné les appelantes au paiement de cette somme, outre intérêts légaux à compter du 14 août 2017 date de réception d’une mise en demeure recommandée de payer.
Sur la majoration prévue à l’article L.376-4 du code de la sécurité sociale
La société Covéa Fleet était dès 2012 informée de la présence de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz et du fait que celle-ci versait des prestations à M. [W], de même qu’elle était informée de ce que celle-ci, contestant les termes de l’expertise réalisée à la demande de l’assureur, considérait que M. [W] ne pouvait plus reprendre aucun emploi.
Elle avait expressément convenu avec cet organisme de sécurité sociale d’attendre l’issue de la procédure engagée par M. [W], mais a transigé avec lui en se gardant d’en informer la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, éludant ainsi tout versement au titre de la rente servie par cet organisme, voire toute discussion sur la capacité de M. [W] à retrouver un emploi.
C’est donc à juste titre que le premier juge, en application de l’article précité, a condamné les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA à verser à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, une pénalité atteignant 50 % du montant dû, soit la somme de 38.161,02 €, outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement, lequel est confirmé sur ce point.
III – Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
La cour relève que le jugement de première instance, en contradiction avec les motifs de la décision, a « débouté in solidum » les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA des dépens de l’instance au lieu de les condamner.
Il est indiqué, uniquement par M. [W], qu’une ordonnance du 18 août 2020 aurait procédé à la rectification de cette erreur matérielle, mais cette ordonnance n’est pas au dossier de la cour, elle est postérieure à l’acte d’appel, et mention de la rectification ne figure sur aucune des copies du jugement figurant au dossier de première instance. Il y aura donc lieu de se prononcer au vu du dispositif du jugement du 09 juin 2020.
En l’état, et en considération de la situation particulière de M. [W], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et des carences de l’assureur dans la gestion de la transaction, ayant eu pour conséquence l’absence de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz et l’absence de toute possibilité de contestation de la part de cet organisme, notamment quant aux capacités de travail de M. [W], la cour laissera aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA la charge des dépens de première instance. Le jugement de première instance est donc infirmé sur les dépens.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [W], comme les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA succombent chacun en leur appel. Les dépens seront donc supportés par moitié par chacune de ces deux parties, et seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle pour ce qui concerne M. [W].
Il est équitable d’allouer à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, en remboursement de ses frais irrépétibles, une indemnité de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a « débouté » in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens de première instance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles in solidum d’une part, et M. [W] d’autre part, à prendre en charge chacun la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle pour ce qui concerne la part mise à la charge de M. [W].
Condamne in solidum les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à verser à la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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