Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 avr. 2026, n° 26/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00647 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXK5
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 24 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [M]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [K] DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Carole CATTEAU, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 24 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 24 avril 2026 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 avril 2026 à 10h22 notifiée à M. [I] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 avril 2026 à 12h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [M] né 11 Juillet 1995 à Mostaganem (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français par le préfet de l’Oise, qui lui a été notifiée le 27 novembre 2024 à 10h45, d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans, prononcée le 29 septembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par M. le Préfet de l’Oise le 24 mars 2026 notifiée le 25 mars 2026 à 08h17.
Par ordonnance du 29 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2026 à 9 h 32, le préfet de l’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prolongation pour une durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 23 avril 2026 à 10h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 avril 2026 à 12 heures, M. [I] [M] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de M. [I] [M] assisté de son conseil.
Dans sa déclaration d’appel, soutenue à l’audience, l’appelant fait valoir que le Préfet de l’Oise n’apporte pas d’élément probant pour prolonger sa rétention ni ne justifie des raisons pour lesquelles cette mesure serait toujours justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose pour sa part que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce l’autorité administrative motive sa demande de prolongation au regard de l’absence de garanties de représentation de M. [I] [M] qui ne justifie pas de la pérénité de sa situation de concubinage avec Mme [P] [X], qui déclare être sans emploi et sans ressources légales et qui ne justifie pas d’une intégration ancienne et stable dans la société française.
S’il déclare avoir des enfants et une femme en France, M. [I] [M] ne justifie d’aucun lien étroit avec eux pas plus qu’il participerait à leur entretien et leur éducation.
Il sera observé que M. [I] [M] s’est par ailleurs soustrait à la mesure d’éloignement prise par le préfet de la Somme le 27 novembre 2024 et qu’il n’a remis aucun document de voyage ou d’identité.
L’absence de garantie de représentation de l’intéressée est ainsi suffisamment avérée au regard des dispositions susvisées.
Il est par ailleurs justifié que des diligences ont rapidement été entreprises par l’autorité administrative pour l’exécution de la décision imposant à l’intéressé à quitter le territoire, une demande de laissez-passer consulaire ayant été présentée le 26 mars 2026. Toutefois M. [I] [M] a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 17 avril 2026 et une nouvelle demande d’audition est en cours. Une demande de routing aérien a également été effecutée.
Il ressort ainsi des pièces de la procédure que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement et ce sans faute ou négligence de sa part et que M. [I] [M] a quant à lui fait obstruction à cette exécution par son refus de se présenter à l’audition consulaire.
La perspective d’éloignement demeure quant à elle raisonnable et au regard de ce qui précède c’est par de justes motifs que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure.
Le moyen sera écarté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 24 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00647 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXK5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [I] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [M] le vendredi 24 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître Claire LEBON le vendredi 24 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 24 avril 2026
N° RG 26/00647 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXK5
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