Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/171
N° RG 23/03604 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5WF
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.)
C/
[I] [H]
[N] [K]
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Anne-julie BACHELIER
— Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01762.
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé, article L 421-1 du Code des Assurances dont le siège social est [Adresse 9]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [I] [H] assuré [Numéro identifiant 3]/33
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
Signification DA en date du 28/04/2023à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Signification DA en date du 04/05/2023 à personne habilitée. Signification des conclusions le 25/07/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine Frizzi, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, puis prorogé jusqu’au 24 avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 novembre 2015, M. [I] [H] conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation avec un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [N] [K].
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
joint des instances enrôlées sous 2 numéros différents,
ordonné une expertise,
dit que la demande de Mme [N] [K] tendant à voir juger que la compagnie d’assurances Allianz Iard devait la relever et la garantir était entachée d’une contestation sérieuse,
renvoyé Mme [N] [K] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie d’assurances Allianz Iard,
condamné Mme [N] [K] à payer à M. [I] [H]:
une indemnité provisionnelle de 8000 ',
la somme de 1000 ' au titre de ses frais irrépétibles,
outre les dépens de l’instance,
déclaré l’ordonnance:
opposable au FGAO (fonds de garantie des assurances obligatoires),
et commune à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
L’expert a rendu son rapport le 27 juillet 2019 (pièce 2 de M. [H]).
Il a retenu que :
les blessures consistent en une fracture du col fémoral droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale, outre des tendinites transitoires des deux épaules durant les 9 premiers mois du 16 novembre 2015 au 16 août 2016, compte tenu de l’utilisation des béquilles notamment,
la date de consolidation est fixée le 1er mai 2017 compte tenu que bien que le 18 mai 2016 après un contrôle radiologique la fracture paraissait consolidée, il avait dû néanmoins subir des séances de rééducation de deux épaules compte tenu d’une tendinite bilatérale,
les frais d’assistance d’une tierce personne à titre temporaire sont présents :
du 17 novembre 2015 (date de la fin de son hospitalisation) au 10 janvier 2016 à raison de 3 h/jour,
du 11 janvier 2016 au 28 février 2016 à raison de 2h/jour,
du 1er mars 2016 jusqu’au 25 juin 2016 à raison d'1 h/jour,
la perte de gains professionnels actuels est présente jusqu’au 2 mai 2017,
l’incidence professionnelle consiste dans une pénibilité,
le déficit fonctionnel temporaire est de :
100 % du 10 novembre 2015 au 16 novembre 2015,
75 % du 17 novembre 2015 au 10 janvier 2016,
50 % 11 janvier 2016 au 28 février 2016,
25 % du 1er mars 2016 au 25 juin 2016,
15 % du 26 juin 2016 au 30 avril 2017,
les souffrances sont de 4/7,
le préjudice esthétique temporaire est de 3/7 du 17 novembre 2015 au 10 janvier 2016,
le déficit fonctionnel permanent est de 10 %,
le préjudice esthétique permanent est de 1,5/7,
le préjudice d’agrément consiste dans l’arrêt du sport,
le préjudice sexuel est hédonique du 17 novembre 2015 au 28 février 2016.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
révoqué l’ordonnance de clôture et clôturé à nouveau avant l’ouverture des débats,
déclaré recevable l’intervention volontaire du FGAO,
dit que M. [I] [H] a droit l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice,
fixé le préjudice corporel de M. [I] [H] en dehors des débours de l’organisme social, comme mentionné dans le tableau suivant,
condamné Mme [N] [K] à verser à M. [I] [H]:
75 914,01 ' en réparation de ses divers préjudices,
2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
outre les dépens en ce compris les frais de consignation pour expertise médicale, distractions faites au profit des avocats,
dit que la compagnie Allianz ne doit pas garantie à Mme [N] [K],
mis hors de cause la compagnie Allianz,
déclaré le jugement opposable au FGAO, ainsi qu’à la CPAM des Alpes-Maritimes,
et rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 7 mars 2023, le FGAO a interjeté appel du jugement en ce que le jugement a:
dit que la compagnie Allianz ne doit pas garantie à Mme [N] [K],
dit M. [I] [H] a droit à l’indemnisation de son préjudice, et fixé le préjudice corporel de M. [I] [H] à la somme de 75'914,01 euros,
condamné Mme [N] [K]
au paiement des sommes avec intérêts de droit en réparation du préjudice de M. [I] [H],
au paiement de ses frais irrépétibles,
et au paiement des dépens avec distractions
La mise en état a été clôturée le 1er octobre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 15 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 août 2023, la FGAO sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement
juger non fondée l’exception de garantie soulevée par la SA Allianz Iard,
juger inopposable l’exception de garantie soulevée par la SA Allianz Iard, pour non-respect des conditions de fond et de forme,
condamner la SA Allianz Iard, à garantir les conséquences de l’accident,
rappeler que la décision ne peut qu’être opposable au FGAO, qui ne peut pas être condamné,
rappeler que les frais de l’article 475-1 du code de procédure pénale n’ont pas à être supportés par le FGAO,
débouter les parties de toutes leurs demandes contraires aux présentes.
Par conclusions d’intimée en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [I] [H] sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner Mme [N] [K] à lui payer :
la somme de 75'914, 01 euros en réparation du préjudice corporel,
la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer l’arrêt opposable au FGAO,
déclarer l’arrêt commun à la CPAM du Var,
condamner Mme [N] [K] aux dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique 25 juillet 2023, la SA Allianz Iard demande la cour d’appel de :
confirmer le jugement,
débouter Mme [N] [K] et toutes les autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre la SA Allianz Iard,
débouter le FGAO de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz Iard,
mettre hors de cause la SA Allianz Iard,
condamner tout succombant:
à verser à la SA Allianz Iard la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens avec distraction au profit de Maître Caroline Bozec.
Par conclusions d’intimée et appel incident notifiées par voie électronique date du 20 juillet 2023, Mme [N] [K] sollicite de la cour d’appel de :
déclarer recevable son appel incident,
réformer le jugement,
s’agissant de la garantie de la compagnie Allianz Iard :
juger que n’est pas justifiée la date d’envoi du courrier de résiliation de la compagnie Allianz,
juger que le point de départ du délai de résiliation est à compter de la notification du courrier recommandé avec accusé de réception,
juger que la date de notification est la date de réception du courrier, et que la SA Allianz Iard ne justifie pas de la notification du courrier de résiliation,
juger que le courrier de résiliation n’a pas été remis effectivement à Mme [K],
juger que l’article L 113 ' 9 du code des assurances ne peut servir de fondement à la résiliation du contrat d’assurance,
juger que la résiliation du contrat d’assurance n’est pas fondée,
juger que le courtier n’a pas qualité ni pouvoir de procéder à la résiliation du contrat d’assurance,
juger que Mme [K] est assurée auprès de la compagnie Allianz,
condamner la SA Allianz Iard à relever et garantir Mme [K] des condamnations prononcées et intervenues et à intervenir à son encontre,
débouter la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes,
débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes,
s’agissant du préjudice corporel :
juger que Mme [K] a été condamnée à payer à M. [H] la provision de 8000 ' qu’il conviendra de la déduire des sommes à verser,
retenir les sommes mentionnées dans le tableau au titre du préjudice corporel de M. [H],
débouter M. [H] de toutes ses demandes,
condamner la SA Allianz Iard à payer à Mme [N] [K]:
la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles,
outre les dépens.
Jugement du
19janvier 2023
Sommes sollicitées par
M. [H]
Sommes proposées par
Mme [K]
Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels
actuels
14'627
confirmation
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
6840
confirmation
5320
Frais divers
assistance médicale à expertise
940
confirmation
500
préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
11'414,06
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
2992,95
confirmation
2660,4
Souffrances endurées
15'000
confirmation
8000
Préjudice esthétique temporaire
500
confirmation
500
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
15'600
confirmation
13000
Préjudice esthétique permanent
3000
confirmation
1000
Préjudice sexuel
0
confirmation
500
Préjudice d’agrément
5000
confirmation
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 4 mai 2023, n’a pas constitué avocat.
Elle a indiqué par courrier en date du 12 avril 2023 adressé à la juridiction que le montant définitif de ses débours était de 66 694,67 euros, et que M. [I] [H] avait été pris en charge au titre du risque accident du travail.
Elle ajoute que la gestion de ce dossier est effectuée par la CPAM du Var à laquelle il convient désormais d’adresser toute correspondance.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA GARANTIE DE LA SA ALLIANZ IARD
Pour retenir que la SA Allianz Iard ne doit pas garantie à Mme [N] [K], le juge a retenu que Mme [K] avait souscrit un contrat d’assurance auprès de Allianz pour une durée d’un an prenant effet au 21 juillet 2015 s’agissant du véhicule impliqué dans l’accident.
Par lettre recommandée en date du 8 octobre 2015 le service de gestion a écrit à Mme [K] pour lui réclamer des pièces ainsi qu’un règlement. Il était mentionné qu’à défaut de fourniture des pièces et du règlement des frais de gestion et de recommandé, le contrat serait résilié dans les 10 jours suivant la date d’envoi.
L’avis de réception de ce courrier mentionne 'pli avisé et non réclamé'.
Le juge relève qu’il est constant que Mme [K] n’a pas transmis les documents à l’assureur, de sorte qu’en application de l’article L 113 ' 9 du code des assurances, le contrat d’assurance était résilié le 19 octobre 2015 pour défaut de pièces, les pièces sollicitées devant permettre à l’assureur d’appréhender le profil de l’assurée et donc d’apprécier le risque assuré.
En conséquence le juge a retenu que le véhicule de Mme [K] impliqué dans l’accident n’était plus assuré à la date du dit accident de sorte qu’il y avait lieu de mettre hors de cause la SA Allianz Iard.
Il a déclaré le jugement opposable au FGAO sur le fondement de l’article R421 ' 15 du code des assurances.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, le FGAO énonce que l’article L 113-9 du code des assurances concerne uniquement l’hypothèse d’une résiliation sanction pour déclaration inexacte ou une omission de déclaration et non pour un défaut de communication de pièces.
Il invoque l’article R421 ' 5 du code des assurances qui énonce que lorsque l’assureur entend invoquer une non -assurance, ou contester le contrat d’assurance, il doit d’une part le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception et dans le même temps et dans les mêmes formes en aviser la victime ou ses ayants droits.
Le FGAO en déduit alors que faute pour l’assureur de respecter les conditions de l’article R421 ' 5 du code des assurances, il perd le bénéfice de l’exception de garantie et est irrecevable à en faire état. Dès lors, la SA Allianz Iard n’étant pas recevable à invoquer la résiliation, son refus de garantie est inopposable au FGAO.
Le FGAO soutient également que la résiliation ne peut produire effet que par accord des parties en application de l’article L 113-12 du code des assurances qui énonce que les possibilités de résiliation unilatérale sont prévues par le code.
Il indique que les cas de résiliation unilatérale sont limitativement énoncés de sorte que la résiliation ne peut intervenir qu’en cas d’acceptation par l’assuré. Mme [K] n’ayant pas accepté la résiliation et alors qu’elle démontre que les primes d’assurance étaient régulièrement payées, le contrat est valable et la garantie de l’assureur est due.
Subsidiairement, dans l’hypothèse dans laquelle la résiliation du contrat serait considérée comme effective, le FGAO rappelle qu’il n’intervient que subsidiairement et qu’il ne peut pas être condamné, mais simplement se voir déclarer l’arrêt opposable.
Mme [N] [K] sollicite l’infirmation du jugement en contestant la résiliation de son contrat d’assurance.
Elle soutient d’abord que la SA Allianz Iard ne rapporte pas la preuve de la date d’envoi de la lettre recommandée.
Elle soutient ensuite que le courrier de résiliation ne lui a pas été notifié puisque l’article 669 du code de procédure civile indique que la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement, alors que la SA Allianz Iard ne rapporte pas la preuve de la date de réception c’est-à-dire la date apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Elle retient également l’absence de remise effective de la lettre recommandée au visa de l’article 669 du code de procédure civile puisque le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », de sorte que la notification n’a pas été effectuée.
Elle soutient en outre l’absence de fondement de résiliation du contrat puisque l’article L 113 ' 9 du code des assurances ne permet la résiliation qu’en cas d’omission de déclaration inexacte et non en cas de défaut de fourniture de pièces, outre la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
Elle ajoute que l’absence de communication de pièces n’a rien changé au risque puisqu’elle n’a causé aucun sinistre au cours des 5 dernières années, ce dont elle justifie en produisant son relevé d’information (pièce 10) et en justifiant que la SA Allianz Iard a bien encaissé toutes les primes d’assurance qu’elle a payées.
Elle fait valoir également que le seul fait de contracter un nouveau contrat d’assurance postérieurement à l’accident n’implique pas la reconnaissance par elle-même, qu’elle a eu la volonté implicite de résilier le précédent contrat.
Elle affirme enfin l’absence de pouvoir de la compagnie de courtage pour procéder à la résiliation du contrat.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la SA Allianz Iard invoque l’article L 113 ' 9 du code des assurances qui lui permet de résilier le contrat 10 jours après la notification adressée à l’assuré par lettre recommandée en cas d’omission ou de déclaration inexacte de la part de l’assuré.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une nullité de la police mais de l’inexistence même du contrat d’assurance.
Elle rappellent les clauses particulières du contrat (pièce 1 page 5) qui indiquent que 'le souscripteur déclare et reconnaît qu’en cas de non réception des documents justificatifs qu’il a déclaré transmettre à la conclusion du contrat [ une photocopie recto et verso du permis de conduire en cours de validité], dans un délai de 30 jours à compter de la date d’effet, la compagnie se réserve le droit conformément à l’article L 113 ' 9 du code des assurances de dénoncer le contrat par lettre recommandée valant résiliation 10 jours après la date de notification'.
Elle justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2015, soit bien après le délai de 30 jours expirant le 20 août 2015 ( pièce 2). Elle justifie également que Mme [K] a souscrit un nouveau contrat auprès d’une autre assurance en date du 19 novembre 2015 dans lequel elle indiquait qu’il y avait eu une précédente résiliation pour dossier incomplet( pièce 5).
Elle soutient enfin que l’article R 421-5 du code des assurances n’est pas applicable puisqu’elle n’était pas informée du sinistre qui n’avait pas été déclaré par Mme [K], de sorte qu’elle ne pouvait pas en aviser le FGAO.
M. [I] [H] quant à lui sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 1103 du Code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat .
L’article L 113 ' 9 du code des assurances ne prévoit la résiliation du contrat que dans deux cas qui ne comprennent pas le défaut de pièces.
En l’espèce, malgré la référence dans le contrat à l’article L 113-9 du code des assurances, il est contractuellement prévu que l’absence de fourniture de pièces dans un délai de 30 jours à compter de la signature du contrat entraînait la possibilité pour l’assurance de dénoncer le contrat.
Il n’est pas contesté que Mme [K] n’a pas transmis les documents sollicités.
En conséquence, en application des dispositions contractuelles, la SA Allianz Iard pouvait mettre fin au contrat pour défaut de fourniture de certaines pièces.
La clause du contrat énonce que la résiliation prendra effet 10 jours après la date de notification à l’assuré qu’il n’a pas transmis les documents sollicités.
En conséquence, peu importe que la lettre litigieuse du 8 octobre 2015 mentionne que le contrat sera résilié 10 jours après la date d’envoi de cette lettre, puisque cela n’est pas conforme aux stipulations contractuelles. Il en résulte que le courrier de la SA Allianz Iard daté du 19 octobre 2018 (pièce 4 de la SA Allianz Iard) au terme duquel elle indique le contrat est résilié 10 jours après la date d’envoi du 8 octobre 2015 est sans incidence.
L’article 669 du code de procédure civile relatif aux actes des huissiers de justice est inapplicable au cas d’espèce, puisqu’il s’applique aux actes des huissiers de justice et non à la notification par lettre recommandée par un cocontractant.
Pour autant, la notification est définie comme étant l’action de porter à la connaissance de quelqu’un, de sorte qu’elle s’entend nécessairement comme la date de réception et non la date d’envoi.
Contrairement à ce qui est soutenu, la date de dépôt au bureau de poste et donc d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle la SA Allianz Iard laisse 10 jours à Mme [K] pour fournir les documents, est bien présente s’agissant du 8 octobre 2015 à 18h06 (pièce 3 de la SA Allianz).
En revanche la SA Allianz Iard ne fournit pas la preuve de la date de réception de cette lettre recommandée, se contentant de fournir le document intitulé « pli avisé non réclamé », sur lequel la seule date mentionnée est celle du 13 novembre 2015 (pièce 2 : 'reçu scan echo 13/11/2015").
Le fait que l’adresse de Mme [K] ne soit pas contestée est sans incidence sur la date de réception.
En conséquence, en ne rapportant pas la preuve de la date de réception de cette lettre, quand bien même le pli n’aurait pas été réclamé, la SA Allianz Iard ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle le contrat a été résilié, puisque la résiliation ne pouvait intervenir selon les stipulations contractuelles que 10 jours après la notification.
L’absence de déclaration du sinistre à la SA Allianz Iard par Mme [K] est également sans incidence, puisque ne permettant pas de déterminer la date de résiliation du contrat.
En conséquence, en ne déterminant pas la date de réception de la lettre recommandée de résiliation, la SA Allianz Iard échoue à déterminer le point de départ du délai de résiliation et ne rapporte donc pas la preuve qu’elle n’assurait plus le véhicule de Mme [K] au moment de l’accident le 10 novembre 2015.
La SA Allianz Iard devra donc prendre en charge le sinistre en vertu du contrat d’assurance du 21 juillet 2015.
Le FGAO sera donc mis hors de cause.
Le jugement sera infirmé sur ces deux points.
II – SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR M. [I] [H]
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' La perte de gains professionnels actuels
Pour fixer la perte de gains professionnels la somme de 14'627 euros, le premier juge a retenu un salaire moyen de 1 582,30 euros par mois, sur la période de travail du 10 novembre 2015 au 2 mai 2017, et en a soustrait les indemnités journalières.
M. [I] [H] sollicite la confirmation du jugement.
Mme [K] ne propose aucune somme dans le dispositif de ses conclusions et conclut au débouté dans les motifs de ses conclusions, puisque M. [I] [H] ne produit pas de déclaration de revenus avant et après accident et ne produit pas non plus les versements d’une éventuelle complémentaire.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime des conséquences patrimoniales de l’accident, à savoir la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation, ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Dans son rapport, l’expert a retenu que la perte de gains professionnels actuels est présente jusqu’au 2 mai 2017, date de reprise de ses activités professionnelles.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [H] produit son contrat de travail à temps complet(pièce 8), ses bulletins de salaire de novembre 2014 à octobre 2015 ( pièce 9), outre les débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes (pièce 6).
Les bulletins de salaire à temps complet sur une année avant les faits sont suffisants pour établir le salaire perçu sans qu’il soit nécessaire de produire les avis d’imposition réclamés par Mme [K].
Ce moyen sera donc rejeté.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver .
Mme [K] se contente de solliciter que M. [I] [H] fournisse « les versements d’une éventuelle complémentaire », sans apporter la preuve de l’existence cette mutuelle complémentaire ou autre.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
En conséquence, compte tenu que les moyens de Mme [K] sont rejetés, le jugement sera confirmé sur le montant alloué au titre de ce poste de préjudice.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire:
Au titre de préjudice le premier juge a alloué à M. [I] [H] la somme de 6 840 euros, en retenant que les parties s’accordent sur le nombre d’heures retenu par l’expert, le juge mentionnant que s’agissant d’une assistance simple et non médicalisée de type familial, l’indemnisation pouvait s’effectuer sur la base de 18 '/h.
M. [I] [H] sollicite la confirmation du jugement.
Mme [K] sollicite l’infirmation du jugement. Elle indique qu’il convient de se référer à la convention nationale des employés de maison pour évaluer le coût horaire. Elle affirme que les besoins d’assistance de M. [I] [H] relèvent de l’intendance domestique sanitaire et familiale qui correspond à des prestations d’auxiliaire de vie. Elle soutient que le taux horaire sollicité par M. [I] [H] ne correspond pas au coût qu’il aurait eu à supporter s’il avait eu recours à un tiers pour assurer ses besoins d’assistance sur le fondement de l’article L245 ' 10 du code la sécurité sociale. Elle propose un taux horaire de 14 euros/h.
Elle ne conteste pas le nombre de jours ni le nombre d’heures par jour de l’assistance d’une tierce personne .
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert a retenu que l’assistance d’une tierce personne est nécessaire :
du 17 novembre 2015 (date de la fin de son hospitalisation) au 10 janvier 2016 ( = 55 jours) à raison de 3 heures par jour, compte tenu de la période de six semaines pendant laquelle l’appui est interdit,
du 11 janvier 2016 au 28 février 2016 (= 49 jours) à raison de 2 heures par jour, compte tenu de la reprise de l’appui avec une marche avec un déambulateur, pendant une durée de deux mois,
et du 1er mars 2016 jusqu’au 25 juin 2016 (= 117 jours) à raison d'1 heure par jour, compte tenu de la marche avec des béquilles, et ensuite avec une canne anglaise à partir du 23 mai 2016.
En l’espèce, le taux horaire retenu par le juge qui l’a souverainement apprécié est adapté au vu de la nature de l’aide. Il sera donc conservé.
Compte tenu que les parties s’accordent sur le nombre de jours et le nombre d’heures par jour, le calcul sera effectué ainsi au vu du rapport d’expertise :
(55 jours x 3 heures x 18 euros) + (49 jours x 2 heures x 18 euros) + (117 jours x 1 heure x 18 euros) = 6 840 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
' Les frais divers
Le premier juge a alloué à M. [I] [H] la somme de 940 euros au titre de l’assistance par le médecin-conseil lors de l’expertise médicale.
M. [I] [H] sollicite la confirmation du jugement.
Mme [K] sollicite que ces frais soient limités à la somme de 500 euros, somme habituellement allouée en la matière.
Réponse de la cour de la cour d’appel
M. [I] [H] rapporte la preuve que les frais d’honoraire d’assistance à expertise s’élèvent à 940 euro selon facture du Docteur [J] ( pièce 7).
Compte tenu qu’il justifie du montant de la somme déboursée, peu important des sommes habituellement sollicitées en la matière, cette somme lui sera allouée au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
' L’incidence professionnelle
Pour fixer au titre de ce poste de préjudice la somme de 11 414,06 euros, le premier juge a retenu que M. [I] [H] n’ayant pu reprendre son emploi à temps complet du fait des douleurs de sa hanche a dû être licencié, a donc perdu une chance d’évolution dans son entreprise, a subi une dévalorisation professionnelle et a été contraint de réduire son activité professionnelle.
Le premier juge en tenant compte de l’âge de M. [I] [H] à la date de consolidation a fixé le montant de cette incidence professionnelle à la somme de 40 000 euros, de laquelle il a soustrait le montant des arrérages échus de la rente accident du travail outre le capital de la rente accident du travail servis par la CPAM.
M. [H] sollicite la confirmation de la décision.
Mme [K] ne propose aucune somme dans le dispositif de ses conclusions et conclut au débouté par les motifs de ses conclusions.
Elle soutient que l’origine de la rupture du contrat de travail n’est pas connue, puisque M. [I] [H] qui a été licencié en 2016, a à nouveau travaillé pour le même employeur en mai 2017.
Elle fait valoir qu’embauché par la suite par une autre entreprise, il effectue des heures de travail supérieures à celles qu’il effectuait dans son précédent emploi et gagne un salaire supérieur à celui qu’il percevait auparavant, de sorte qu’il n’a pas subi de perte de chance ni de dévalorisation sur le marché du travail.
Elle critique enfin le calcul retenu par M. [I] [H] qui est en réalité un calcul de perte de gains professionnels futurs, alors que l’incidence professionnelle doit être décorrellée du salaire dans un objectif de justice sociale.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’expert retient une pénibilité puisque M. [I] [H] indique des douleurs dans les épaules depuis l’accident et la déambulation avec 2 cannes anglaises, outre des douleurs à la hanche droite permanentes, enraidissantes, ressenties à l’appui, en présence de 10 minutes de station debout statique, au bout de 30 minutes de marche, ce qui rend difficile la station monopodale et la montée des escaliers et ce qui rend impossible la course et le port de charges lourdes.
En l’espère, il est justifié que M. [I] [H] a été licencié le 26 août 2016 (pièce 10) de son entreprise dans laquelle il travaillait depuis 2013(pièce 9), suite à une deuxième déclaration d’inaptitude à la profession d’ambulancier le 17 août 2016 (pièce 10) avec avis de reclassement à un poste assis. Après son arrêt de travail, il a essayé en mai 2017 de travailler à temps partiel dans cette entreprise en vain (pièce 12).
En conséquence, son licenciement en 2016 est justifié par son inaptitude résultant de son accident, peu important que M. [I] [H] ait essayé de travailler à nouveau à temps partiel dans son ancienne entreprise après la fin de son arrêt de travail.
Il s’ensuit que l’accident a donc bien eu une incidence professionnelle au titre de sa déclaration d’inaptitude et de l’impossibilité de reprendre un emploi à temps complet par la suite.
M. [I] [H] justifie travailler pour une autre entreprise depuis le 10 octobre 2017 (pièce 13). Il justifie par ses bulletins de salaire que son temps de travail est moindre puisqu’il ne travaille que 140,3 heures/mois.
S’il effectue toujours des heures supplémentaires, celles-ci sont moins importantes que celles qu’il effectuait dans son ancienne entreprise (pièce 9 : 40 heures supplémentaires en novembre 2014 – pièce 13 : 25 heures supplémentaire en décembre 2017).
En conséquence, il a bien subi une dévalorisation puisqu’il a un contrat de travail comportant moins d’heures de travail et puisqu’il effectue moins d’heures supplémentaires.
Il ne peut pas être soutenu que M. [I] [H] a un salaire moyen supérieur à son ancien salaire puisque son salaire de base est inférieur : 1 543,3 euros pour 140,3 heures de travail contre 1 553,1 euros pour 151,67 heures de travail et alors qu’il effectuait moins d’heures supplémentaires qu’auparavant.
En tout état de cause, la perte de salaire n’est pas indemnisée au titre de ce poste de préjudice. Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, compte tenu qu’il a été licencié pour inaptitude de son ancien emploi qu’il exerçait depuis plusieurs années, compte tenu qu’il n’a pas pu travailler après son arrêt de travail dans son ancienne entreprise au vu de la pénibilité exigeant un travail à temps partiel et non à temps complet, compte tenu qu’il travaille désormais dans une autre entreprise à temps partiel, l’incidence professionnelle est présente.
Compte tenu néanmoins que s’il a dû abandonner son ancien emploi, il a retrouvé un emploi identique avec un nombre d’heure un peu inférieur, mais avec des heures supplémentaires, il y a lieu de constater que la perte de chance et la dévalorisation sur le marché du travail ne sont pas prouvées. En revanche, la pénibilité objectivée par l’expert est bien présente.
Compte tenu de l’âge de 54 ans de M. [I] [H] au moment de la consolidation (le 1er mai 2017), pour être né le [Date naissance 6] 1962, cette incidence professionnelle sera indemnisée par la somme de 20 000 euros.
Compte tenu qu’il justifie d’une rente accident du travail et qu’il sollicite son imputation sur ce poste de préjudice, compte tenu que cette somme est supérieure à 20 000 euros (selon calcul des parties : 28 585,84 euros), il ne lui sera donc alloué aucune somme au titre du poste de préjudice incidence professionnelle.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2/ Préjudices extra patrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire
Pour fixer le montant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 992,95 euros par mois, le premier juge a retenu que les parties s’accordaient sur les durées et taux retenus par l’expert mais divergeaient sur le montant journalier de l’indemnisation. Il a retenu un taux de 810 euros par mois soit 27 euros/jour.
M. [I] [H] sollicite la confirmation du jugement.
Mme [K] sollicite que la valeur du point soit fixé à la moitié du S.M. I.C., c’est-à-dire à une somme de 24 euros/jour maximum.
Réponse de la cour d’appel
Le déficit fonctionnel temporaire est le préjudice subi par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100 % du 10 novembre 2015 au 16 novembre 2015, s’agissant de la période d’hospitalisation,
75 % du 17 novembre 2015 au 10 janvier 2016, s’agissant de la période d’appui interdit,
50 % 11 janvier 2016 au 28 février 2016, s’agissant de la déambulation avec déambulateur,
25 % du 1er mars 2016 au 25 juin 2016, s’agissant de la période déambulation avec béquilles et canne anglaise, outre les raideurs des deux épaules,
et 15 % du 26 juin 2016 au 30 avril 2017.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [I] [H] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée en référence au S.M. I.C. net journalier, comme le sollicite Mme [K].
Compte tenu que le S.M. I.C. net journalier est fixé à la somme de 64.54 euros selon décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024, le taux journalier du déficit fonctionnel temporaire classiquement fixé à la moitié de ce taux pourrait être fixé à la somme de 32 euros/jour de déficit fonctionnel à 100%.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu que M. [I] [H] sollicite la confirmation du jugement, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme prenant pour indemnisation de base la somme de 27 euros/jour :
(7 jours x 27 euros x 100%) + (55 jours x 27 euros x 75%) + (49 jours x 27 euros x 50%) + (117 jours x 27 euros x 25%) + (59 jours x 27 euros x 15 %) = 2 993,95 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
' Les souffrances endurées
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros, le premier juge a retenu les lésions initiales (fracture du col du fémur opérée d’évolution lente sur 8 mois), l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, les soins, l’usage d’un déambulateur pendant 2 mois, la tendinite transitoire des épaules, les séances de rééducation et les retentissements psychologiques.
M. [I] [H] sollicite la confirmation du jugement.
Mme [K] sollicite l’infirmation du jugement en indiquant que l’expert a évalué ces douleurs à 4,5/7 et en se fondant sur des jurisprudences ayant octroyé des sommes d’approximativement 8 000 euros pour un tel taux.
Réponse de la cour d’appel
Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [I] [H] sont évaluées à 4/7, compte tenu de l’évolution lente de la fracture du col du fémur, de l’utilisation d’un déambulateur, des tendinites transitoires des épaules et du retentissement psychologique.
Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
' Le préjudice esthétique temporaire :
Pour fixer le montant alloué au titre de ce poste de préjudice à la somme de 500 euros, le premier juge a retenu qu’il était lié essentiellement à la marche avec un déambulateur pendant 2 mois, puis avec des béquilles puis avec une canne.
M. [I] [H] sollicite la confirmation du jugement.
Mme [K] sollicite que la somme ne dépasse pas 500 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice esthétique est constitué des altérations de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert retient que le préjudice esthétique temporaire est de 3/7 du 17 novembre 2015 au 10 janvier 2016, compte tenu de la présence du fauteuil roulant.
Compte tenu de l’accord des parties sur la somme sollicitée, le jugement sera confirmé, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
b)Préjudices extra patrimoniaux définitifs
' Le déficit fonctionnel permanent
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 600 euros, le premier juge a retenu que la valeur du point était fixée à 1 600 euros compte tenu de l’âge de 55 ans de M. [I] [H] au moment de la consolidation.
M. [I] [H] sollicite la confirmation du jugement en précisant qu’il était âgé de 54 ans lors de la consolidation.
Mme [K] propose la somme de 13 000 euros en retenant une valeur du point à 1 300 euros chez une personne âgée de 54 ans à la consolidation.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, compte tenu de la boiterie et de la raideur séquellaire de la hanche droite.
En l’espèce, M. [I] [H] était âgé de 54 ans au moment de la consolidation (1er mai 2017) pour être né le [Date naissance 6] 1962.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, la valeur du point est fixé à la somme de 1 560 euros.
Mme [K] n’explique pas par quel calcul elle obtient la somme de 1 300 euros, tout en reconnaissant que 'le barème permettant d’indemniser le déficit fonctionnel permanent tient nécessairement compte de l’atteinte en elle-même et de toutes ses composantes permanentes dans la vie personnelle de la victime'. En conséquence, la valeur classique du point à 1 560 euros pour un homme de cet âge sera retenue.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 10 x 1560 = 15 600 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
' Le préjudice d’agrément
Pour allouer au titre de ce poste de préjudice une somme de 5 000 euros, le premier juge a retenu qu’avant l’accident, M. [I] [H] pratiquait régulièrement la course et les randonnées en montagne qu’il ne peut plus pratiquer compte tenu des séquelles de l’accident.
M. [I] [H] sollicite la confirmation du jugement au motif qu’il ne peut plus pratiquer ni la natation, ni la course, ni la randonnée, et produit plusieurs attestations (pièce 14).
Mme [K] ne propose aucune somme dans le dispositif de ses conclusions et conclut au débouté par les motifs de ses conclusions.
Elle fait valoir que M. [I] [H] produit 4 attestations de proches indiquant ses difficultés dans la course et les randonnées, ce qui n’établit pas qu’il pratiquait régulièrement ces activités avant l’accident. Elle soutient également que l’expert n’a pas indiqué que de telles pratiques étaient proscrites.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert a retenu que le préjudice d’agrément consiste dans l’arrêt du sport puisque M. [I] [H] lui avait indiqué pratiquer la natation, la course et la randonnée.
M. [I] [H] produit 4 attestations mentionnant ses difficultés de randonnées et son impossibilité à faire de longue distance ou à pratiquer des dénivelés.
Contrairement à ce que soutient Mme [K], M. [M] indique 'au début nous partions courir dans les bois, en montagne et sur le bord de mer', alors que Mme [O] indique le connaître depuis 2008 et affirme qu’il courrait 2 à 3 fois par semaine, et qu’il effectuait des randonnées en montagne tous les dimanches.
Ces 2 attestations explicites établissent la régularité des activités de randonnée et de courses avant l’accident. Le moyen de Mme [K] tendant au rejet de toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice sera donc rejeté.
En outre, même si l’expert n’a pas retenu l’interdiction de tout sport, il a retenu un préjudice d’agrément qui consiste non dans la simple impossibilité d’effectuer les activités de loisirs antérieurement pratiquées mais également dans la difficulté à effectuer ces dernières.
Ce moyen de Mme [K] sera donc également rejeté.
Compte tenu de l’âge de la victime et de l’incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs, la somme de 5 000 euros a été justement allouée par le premier juge.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
' Le préjudice esthétique définitif
Pour allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 3 000 euros, le premier juge a retenu l’âge de M. [I] [H], la cicatrice sous trochantérienne et la légère boiterie.
M. [I] [H] sollicite la confirmation du jugement en évoquant la cicatrice et en indiquant sans le contester que l’expert avait indiqué qu’il pratiquait le naturisme.
Mme [K] propose la somme de 1 000 euros en soutenant que M. [I] [H] ne rapporte pas la preuve qu’il pratique le naturisme.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice vise à assurer la réparation du préjudice consistant dans la présence de cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5/7, compte tenu de ses constatations : légère boiterie et cicatrice de 7 cm sous trochantérienne. Il n’évoque pas le naturisme.
Compte tenu que le naturisme n’est pas justifié, compte tenu d’une cicatrice sur la cuisse, et d’une légère boiterie, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros, somme classiquement alloué pour ce taux de préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
' Le préjudice sexuel
Pour rejeter toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu que ce préjudice sexuel était antérieur à la date de consolidation, de sorte que ce trouble ressenti pendant 3,5 mois a été indemnisé au titre des souffrances endurées.
M. [I] [H] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la somme globale allouée par le jugement et ne développe pas de moyens dans le corps de ses conclusions au titre de ce poste de préjudice.
Mme [K] propose dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 500 euros au titre de ce poste de préjudice en indiquant que ce préjudice sexuel a duré 3 mois.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
L’expert retient que le préjudice sexuel est hédonique du 17 novembre 2015 au 28 février 2016.
Compte tenu de l’offre de Mme [K], bien que ce préjudice soit classiquement indemnisé au titre d’un préjudice définitif et non temporaire avant consolidation, il sera fait droit à l’offre de Mme [K] sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile et la somme allouée au titre de ce poste de préjudice sera de 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 14627 + 6840 + 940 + 0 +2992,95 + 8000 + 500 + 15600 + 1500 + 500 + 5000 = 56 499,95 ' (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il conviendra de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à la victime qui s’élèvent à 8 000 '.
Mme [N] [K] sera condamnée au paiement de cette somme de 58 499, 95 euros à M. [H].
La SA Allianz Iard tenue à garantir l’accident, devra la relever et garantir de cette condamnation.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
La SA Allianz Iard sollicite que tout succombant soit condamné à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits.
Mme [K] sollicite que la SA Allianz Iard soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [I] [H] sollicite que Mme [K] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Réponse de la cour d’appel
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [I] [H] et de condamner Mme [N] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
Il se justifie également de condamner la SA Allianz Iard à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Iard et Mme [K] seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Iard succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a mis hors de cause la SA Allianz Iard dans l’accident du 10 novembre 2015 au préjudice de M. [I] [H] impliquant le véhicule conduit par Mme [N] [K],
DIT que la SA Allianz Iard doit prendre en charge l’accident du 10 novembre 2015,
MET hors de cause le FGAO dans le cadre de l’accident du 10 novembre 2015, impliquant le véhicule conduit par Mme [N] [K],
INFIRME le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice s’agissant des postes de préjudices incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel,
CONDAMNE Mme [N] [K] à payer à M. [I] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provision de 8 000 euros non déduite, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt:
au titre des souffrances endurées : 8000 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent : 1500 euros,
et au titre du préjudice sexuel : 500 euros,
DÉBOUTE M. [I] [H] de sa demande au titre du poste incidence professionnelle,
CONFIRME le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice s’agissant du surplus des postes de préjudices,
DIT que des sommes allouées à M. [I] [H] sera déduite la provision de 8000 euros,
DIT que la SA Allianz Iard doit relever et garantir Mme [K] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’accident du 10 novembre 2015,
CONDAMNE Mme [N] [K] à payer à M. [I] [H] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Mme [N] [K] la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [N] [K] et la SA Allianz Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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