Confirmation 10 mars 2025
Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/300
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4E6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 Mars à 9h45
Nous, A-F RIBEYRON, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 18H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [S]
né le 09 Novembre 1997 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 mars 2025 à 10 h 10 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 mars 2025 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [V] [S]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [U], interprète en langue arabe assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][Z] représentant la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire d’observations ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [S] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national le 30 janvier 2018 par la Préfecture de l’Essonne puis le 3 janvier 2025 par la Préfecture du Lot-et-Garonne, date à laquelle il a été assigné à résidence avec interdiction de quitter le département sans autorisation.
Interpellé par les services de gendarmerie du Tarn le 7 janvier 2025 à la suite d’un appel d’un commerçant pour des faits de vol, il a été placé en garde-à-vue pour des faits de non-respect de l’assignation à résidence.
Par décision en date du 8 janvier 2025, notifiée le même jour à 10 h, M. X se disant [S] [V] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet du Tarn pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 11 janvier 2025 enregistrée le même jour à 17h34, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté les exceptions de nullités invoquées,
— déclaré régulière la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Le 13 janvier 2025, la cour d’appel de Toulouse a confirmé cette décision.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [V] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la cour d’appel de Toulouse a confirmé cette décision relative à une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [V].
Par requête du 7 mars 2025, le Préfet duTarn a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de troisième prolongation de rétention administrative de M. X se disant [S] [V].
Par ordonnance du 8 mars 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de M. X se disant [S] [V] en rétention administrative.
M. X se disant [S] [V], a interjeté appel de cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, le 10 mars 2025 à 10h10.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de M. X se disant [S] [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête est irrecevable par défaut de base légale en raison de l’absence de visa de l’article L.742-5 du CESEDA concernant la troisième prolongation de la rétention et par mention erronée de la durée de cette prolongation fixée à 1 mois au lieu de quinze jours,
— défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative et absence de perspectives d’éloignement,
— défaut d’évocation d’une menace à l’ordre public à ce jour non justifiée.
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 10 mars 2025.
Le représentant du préfet, présent à l’audience, sollicite la confirmation de la décision déférée, reprenant les termes du mémoire adressé le 10 mars 2025.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. X se disant [S] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
M. X se disant [S] [V] soulève l’irrecevabilité de la requête au motif d’un défaut de base légale, le préfet du Tarn sollicitant une troisième prolongation pour une durée de 30 jours et visant les dispositions d’autres articles que celui applicable L.742-5 du CESEDA.
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, il est constant que si la requête mentionne en première page avoir pour objet une 'demande de troisième prolongation de rétention administrative de monsieur X se disant [S] [T]', elle vise alternativement comme base légale en pages 1 et 2 l’article L.742-4 du CESEDA relatif à la deuxième prolongation puis en page 6, l’article L.742-1 du même code, mais pas l’article L.742-5 du CESEDA, fondement adéquat d’une requête tendant à la troisième prolongation d’une rétention administrative. En outre, la requête indique en page 1 solliciter la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires et en page 3 une seconde prolongation, mention suivie au paragraphe suivant d’une demande de troisième prolongation. Outre la confusion manifeste de la requête,
il en résulte qu’à l’exception de l’objet de la demande figurant en page 1, le fondement exact de la requête d’une troisième prolongation de rétention administrative, à savoir l’article L.742-5 du CESEDA, n’est jamais cité et que les considérations en droit et en fait développées ensuite le sont au titre des conditions requises pour une deuxième prolongation confirmant que c’est bien à cette fin que la requête a été formée. Ainsi, la requête du Préfet du Tarn n’est motivée par aucune des conditions spécifiques à la troisième prolongation que sont l’une des situations suivantes, apparue dans les quinze derniers jours, soit depuis le 21 février 2025:
— s’agissant de l’obstruction de l’étranger à l’exécution d’office de la décision d’éloignement,
— s’agissant de la présentation par l’étranger, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement d’une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou d’une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,
— s’agissant de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, et la requête n’est pas davantage motivée par l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace pour l’ordre public.
La requête de la Préfecture du Tarn sera donc considérée comme irrecevable pour être dépourvue de base légale. En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [S] [V] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [S] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2025 à 18h58,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête du Préfet du Tarn en troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [V],
Rappelons à M X se disant [S] [V] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [V] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A-F RIBEYRON.
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