Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 mars 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 décembre 2023, N° 23/01166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKW7
Ordonnance (N° 23/01166) rendue le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Ville de [Localité 4], représentée par son maire en exercice domicilié ès qualité [Adresse 3]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [G] [M] épouse [V]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez adjoint administratif faisant fonction de, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2024
****
Mme [G] [M] épouse [V] exploite un fonds de commerce à [Localité 4], [Adresse 1], dans des locaux que lui a confiés à bail commercial la commune de [Localité 4].
Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2021, Mme [M] a notifié une demande de renouvellement en vertu de l’article L. 145-10 du code de commerce.
Des pourparlers s’en sont suivis, portant sur les conditions de renouvellement du bail, l’agrément d’un repreneur du fonds de commerce de Mme [M], le montant du prix du bail renouvelé.
Cependant, par acte extrajudiciaire du 31 mai 2021, la commune de [Localité 4] a notifié par lettre à Mme [M] qu’en l’absence d’accord entre les parties sur une augmentation du loyer, elle exerçait son droit d’option au sens de l’article L. 145-57 du code de commerce et que cela valait offre d’indemnité d’éviction, montant à déterminer entre parties.
Des pourparlers se sont poursuivis quant au montant de l’indemnité d’éviction.
A la demande de Mme [M], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une expertise aux fins de donner les éléments permettant d’évaluer l’indemnité d’éviction due à Mme [M]. Un rapport d’expertise a été déposé le 7 décembre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2023, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille en paiement d’une indemnité d’éviction.
La commune de [Localité 4] a alors formé un incident devant le juge de la mise en état, en irrecevabilité de la demande de Mme [M] pour défaut d’intérêt et de droit d’agir.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 19 décembre 2023 ayant :
— rejeté la fin de non-recevoir ;
— condamné la commune de [Localité 4] à payer à Mme [M] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu l’appel de cette ordonnance effectuée par déclaration au greffe de la cour de la commune de [Localité 4], reçue le 1er février 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la commune de [Localité 4] déposées et signifiées le 17 mai 2024, sollicitant, au visa des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, L. 145-10 du code de commerce et de la directive service 2006/123/CE, de reformer l’ordonnance entreprise et de dire Mme [M] irrecevable pour défaut d’intérêt et de droit d’agir et de condamner celle-ci à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions de Mme [M], déposées et signifiées le 4 avril 2024, sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la commune à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2024.
MOTIFS
Il est constant que le bail litigieux a connu, avant le litige, un dernier renouvellement de neuf années pour une période allant jusqu’au 30 septembre 2022.
Le 2 avril 2021, Mme [M] a fait signifier une demande de renouvellement visant l’article L. 145-10 du code de commerce, offrant de majorer le montant du loyer dans les conditions prévues par la loi, précisant qu’il s’agissait d’appliquer l’augmentation de l’indice INSEE.
En cause d’appel, la commune de [Localité 4] soutient l’absence d’intérêt à agir de Mme [M], au moyen que les biens en cause dépendent du domaine privé de la commune et que, même à supposer que la réglementation d’ordre public constitutive du statut des baux commerciaux soit applicable en la cause, ce qu’elle conteste par ailleurs, le droit à la propriété commerciale ou le droit à indemnité d’éviction sont en l’espèce manifestement inapplicables par l’effet de la primauté du droit de l’Union européenne et de l’effet direct attaché aux articles 12-1 et 12-2 de la directive 2006/123/CE, dite directive services.
Pour la commune de [Localité 4], désormais, les locataires commerciaux tels Mme [M] ne peuvent plus se prévaloir du statut des baux commerciaux pour lui imposer le renouvellement de la convention aux conditions antérieures ni pour prétendre à une indemnité d’éviction.
Mme [M] s’est abstenue de conclure sur ce point.
Les dispositions en cause de la directive invoquée se lisent ainsi :
Article 12
Sélection entre plusieurs candidats
1. Lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l’objet d’une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l’autorisation vient juste d’expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire.
Sur ce point, il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 juillet 2016 « Promoimpresa » (affaires n° C-458/14 et C67/15) que sont soumis à des principes de transparence et de sélection préalable l’octroi de toute autorisation qui permet l’exercice d’une activité économique dans un secteur concurrentiel, sans opérer de distinction selon que cette activité s’exerce sur le domaine public ou sur le domaine privé des personnes publiques.
Toutefois, les principes de transparence et de sélection préalables s’appliquent seulement si le titre d’occupation constitue une autorisation pour l’exercice d’une activité remplissant des conditions de rareté, lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables.
Or, en l’espèce les locaux sont exploités, dans le quartier du Vieux [Localité 4], à usage de boutiques, pour la vente au détail d’articles de décoration et d’arts de la table, spécialisation susceptible d’évoluer vers d’autres domaines d’activité de commerce de détail, et il ne peut être retenu que l’exercice d’une telle activité soit subordonné à la conclusion du bail litigieux.
Il s’agit manifestement pour la commune, et s’agissant de la location des locaux, d’une activité purement patrimoniale.
En outre, la condition de rareté exigée par la directive n’est nullement justifiée ni remplie.
Par conséquent, ce moyen nouveau tiré de la directive, à l’appui de la fin de non-recevoir soulevée, ne peut nullement prospérer.
Pour le surplus, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont nullement remis en question utilement devant la cour, que le juge de la mise en état, après avoir analysé le contenu des échanges épistolaires, en particulier les missives adressées à Mme [M], et pris en compte les différentes positions exprimées par les parties dans la phase pré-contentieuse, a retenu que Mme [M] avait intérêt et qualité pour agir.
A ces justes motifs, il sera seulement ajouté que l’appréciation de la fin de non-recevoir ne peut pas dépendre de la question de savoir si les prétentions au fond sont ou non fondées.
Or, Mme [M] fait valoir que la commune a entendu exercer son droit d’option par un acte du 31 mai 2021, refusant le renouvellement du bail et offrant une indemnité d’éviction, ce après l’agrément du repreneur de fonds de commerce de Mme [M] et après que chacune des parties a donné son accord sur le principe et les conditions de renouvellement du bail commercial.
Il est exact que les parties se sont délibérément situées tantôt sur le terrain de l’article L. 145-10 du code de commerce, puis dans le cadre d’une demande conventionnelle puis, enfin sur le terrain de l’article L. 145-57 du code de code de commerce invoqué par le bailleur dans une lettre du 31 mai 2021 adressée par acte extrajudiciaire à la locataire. Cette lettre mentionne expressément que le bailleur exerce son droit d’option, « ce qui vaut offre d’indemnité d’éviction » au profit de Mme [M].
Cependant, seule la juridiction statuant au fond et procédant aux qualifications qui lui appartiennent, sera à même de trancher si la commune a renoncé en l’espèce à se prévaloir du caractère hors délai de l’offre de renouvellement émanant de la locataire.
Mme [M] apparaît par conséquent recevable en l’espèce à discuter au fond des effets tirés d’une position adoptée par le bailleur.
L’ordonnance entreprise, qui a exactement statué, doit être confirmée.
Les dépens d’appel de l’incident seront mis à la charge de la commune de [Localité 4].
En outre, en équité, la commune versera à Mme [M] une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette les demandes de la commune de [Localité 4],
La condamne à verser à Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
La condamne aux dépens.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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