Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 27 nov. 2024, n° 23/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SOCIETE D' AVOCATS, SARL ACMODE, EURL ATP, SAMCV SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SCI PAUL BERT, SAS BROWANG |
Texte intégral
N° RG 23/01987 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMKB
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02077
Tribunal judicaire du Havre du 6 avril 2023
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SCI PAUL BERT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SARL ACMODE
RCS du Havre 518 185 186
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Renaud COURBON de la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
EURL ATP
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrment assignée par acte d’huissier de justice du 9/08/2023, remis à l’étude
SAS BROWANG
RCS du Havre 379 802 523
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
SAMCV SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocate au barreau de ROUEN, substituée par Me Laure VALLET de la SELARL CAULIER-VALLET, avocate au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
En présence de Mme [W] [Z], greffier stagiaire
DEBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrats des 2 août et 21 septembre 2012, la Sci Paul Bert a confié à M. [T], architecte, exerçant sous l’enseigne Go Archi ainsi qu’à la Sarl Acmode une mission de maîtrise d''uvre portant sur la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un nouveau bâtiment destiné à recevoir une pharmacie ainsi que la rénovation d’un local destiné à accueillir des médecins et des infirmiers.
Conformément aux marchés de travaux signés le 5 avril 2013, sont notamment intervenus dans la construction':
— la Sarl Atp pour l’exécution du lot 1, démolition-terrassement-gros 'uvre,
— l’Eurl Vandermeersch pour l’exécution du lot 2 ossature bois et charpente,
— la Sarl Browang pour l’exécution du lot 3 couverture-façades-étanchéité.
Les travaux ont débuté le 19 juin 2013. Avant leur achèvement, en raison de difficultés, la Sci Paul Bert a sollicité un expert amiable, M. [G], afin de procéder aux constats des inexécutions ou malfaçons': il a dressé un rapport le 6 juin 2014. Un constat d’huissier de justice a été établi le 12 juin 2014.
Le 1er septembre 2014, la Sci Paul Bert a pris possession des locaux de la pharmacie en s’opposant expressément à toute interprétation relative à une réception tacite. Il a été procédé contradictoirement à la réception du lot 2 confié à l’Eurl Vandermeersch le 6 janvier 2015.
Par ordonnances des 23 juin 2015, 4 mai 2016, 2 octobre 2017, le juge des référés compétent a ordonné une expertise étendue à l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs, puis étendue à de nouveaux désordres. L’expert judiciaire, M. [F], a déposé son rapport le 15 octobre 2018.
Par actes d’huissier de justice des 17 et 18 octobre 2019, la Sci Paul Bert a fait assigner les constructeurs et assureurs, seule la Sarl Atp ne constituant pas avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire du Havre a':
— débouté la Sarl Browang de sa demande de nullité de l’assignation,
— débouté la Sci Paul Bert de ses demandes à l’égard de M. [L] [T] et de son assureur, la Maf,
— prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 6 janvier 2015, assortie des réserves suivantes en sus de celles figurant au procès-verbal de réception du lot n°2 du 6 janvier 2015':
. «'deux problèmes sur l’escalier reliant le rez-de-chaussée de la pharmacie à son sous-sol servant de réserve à l’officine': les hauteurs de marches en descendant et l’échappée de tête ne sont pas conformes'»,
. «'infiltrations dans le plafond de la partie non publique de la pharmacie où sont stockés les médicaments et problème d’étanchéité dans le muret au fond à droite des locaux médicaux'»
. «'absence d’enrobés extérieurs réalisés à ce jour alors que le terme du délai de réalisation était prévu pour fin 2013'»,
— déclaré la responsabilité décennale de la Sarl Acmode et de la Sarl Atp engagée s’agissant du soubassement côté cour (local cabinet médical),
— condamné in solidum la Sarl Atp, son assureur la Smabtp, la Sarl Acmode et son assureur la Sa Axa France Iard à régler la somme de 2 580 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre 258 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
— déclaré la responsabilité contractuelle de la Sarl Acmode et de la Sarl Browang engagée in solidum s’agissant des infiltrations d’eau au plafond du local back office (toit terrasse n°2 local back office),
— condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode et son assureur la Sa Axa France Iard à régler la somme de 33 926,69 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre 3 392,6 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
— dit que dans leur rapport entre elles, la Sarl Browang conservera la charge de 75 % de cette somme et la Sarl Acmode et son assureur, la Sa Axa France Iard la charge de 25 %,
— débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de l’Eurl Vandermeersch,
— déclaré la responsabilité contractuelle de la Sarl Browang engagée s’agissant des infiltrations d’eau dans le local cabinet médical,
— condamné la Sarl Browang à régler la somme de 1 081,80 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires, outre 108,10 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
— déclaré la responsabilité contractuelle de la Sarl Acmode et de la Sarl Atp engagée in solidum s’agissant de l’escalier d’accès au sous-sol (local back office),
— condamné in solidum la Sarl Acmode, la Sarl Atp et leur assureur la Sa Axa France Iard à régler la somme de 28 969,56 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre 2 896,9 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
— condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sarl Acmode des sommes mises à sa charge déduction faite de la franchise,
— débouté la Sci Paul Bert de ses demandes relatives à la pente de la terrasse n°1 (local cabinet médical), au sol extérieur devant la façade d’entrée (local back office) et de la terrasse n°3 pharmacie,
— débouté la Sci Paul Bert de ses demandes au titre des frais et honoraires d’assistance technique, des préjudices économiques, de jouissance et d’exploitation,
— condamné la Sci Paul Bert à régler à la Sarl Browang la somme de 14 400 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux,
— ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre la Sci Paul Bert et la Sarl Browang à hauteur de la quotité la plus faible entre elles,
— débouté M. [L] [T] et la Maf de leurs demandes à l’encontre de la Sci Paul Bert au titre de la procédure abusive,
— condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode, la Sarl Atp et la Sa Axa France Iard à régler à la Sci Paul Bert la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Paul Bert à régler la somme de 2 500 euros à M. [L] [T] et son assureur la Maf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Eurl Vandermeersch et les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode, la Sarl Atp et la Sa Axa France Iard aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023, la Sa Axa France Iard a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur des Sarl Acmode et Atp, demande à la cour’de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
. condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode et son assureur la Sa Axa France Iard à régler la somme de 33 926,69 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre 3 392,6 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
. dit que dans leur rapport entre elles, la Sarl Browang conservera la charge de 75 % de cette somme et la Sarl Acmode et son assureur, la Sa Axa France Iard la charge de 25 %,
. déclaré la responsabilité contractuelle de la Sarl Acmode et de la Sarl Atp engagée in solidum s’agissant de l’escalier d’accès au sous-sol (local back office),
. condamné in solidum la Sarl Acmode, la Sarl Atp et leur assureur la Sa Axa France Iard à régler la somme de 28 969,56 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre 2 896,9 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
. condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode, la Sarl Atp et la Sa Axa France Iard à régler à la Sci Paul Bert la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode, la Sarl Atp et la Sa Axa France Iard aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
et de,
— juger que la garantie de la Sa Axa France Iard n’est pas due au titre des désordres réservés à la réception et imputables à ses assurés les sociétés Atp et Acmode,
— en conséquence la mettre hors de cause,
— au titre du désordre d’infiltration en soubassement imputable à la société Acmode, juger que la franchise contractuelle est de 1 103 euros et qu’en conséquence, cette franchise sera prise en charge directement par la Sarl Acmode et donc limiter la condamnation de la Sa Axa France Iard au solde de 316 euros,
— à titre subsidiaire, juger qu’en cas de condamnation de la Sa Axa France Iard du chef de son assurée la Sarl Atp, la franchise opposable s’élève à la somme de 1 481,77 euros et juger que la Sa Axa France Iard est bien fondée à l’opposer à la Sarl Atp et aux tiers,
— à titre subsidiaire, écarter toute prise en charge des frais irrépétibles et des dépens par elle, conformément à la décision rendue au profit de la Smabtp,
— condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, la Sarl Browang demande à la cour, en application des articles 1792 et suivants, 1792-6, 1231du code civil, de':
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a':
. prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 6 janvier 2015,
. déclaré la responsabilité contractuelle de la Sarl Browang engagée s’agissant des infiltrations dans le cabinet médical,
. condamné la Sarl Browang à régler la somme de 1 081,80 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires, outre 108,10 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
. condamné la Sci Paul Bert à régler à la Sarl Browang la somme de 14 400 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux,
— l’infirmer en ce qu’elle a':
. déclaré la responsabilité contractuelle de la Sarl Acmode et de la Sarl Browang engagée in solidum s’agissant des infiltrations d’eau au plafond du local back office (toit terrasse n°2 local back office),
. condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode et son assureur la Sa Axa France Iard à régler la somme de 33 926,69 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre 3 392,6 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
. dit que dans leur rapport entre elles, la Sarl Browang conservera la charge de 75 % de cette somme et la Sarl Acmode et son assureur, la Sa Axa France Iard la charge de 25 %,
. condamné la Sarl Browang au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la Sci Paul Bert de ses demandes à son encontre relatives aux désordres concernant la terrasse n°2 (local back office),
— revoir à de plus justes proportions le montant de la condamnation au règlement de l’article 700 du code de procédure civile et sa répartition ainsi que celle concernant les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ce, en fonction de la proportion des condamnations retenue à l’égard de la Sarl Browang soit 1 081,80 euros TTC au titre des travaux réparatoires dans le cabinet médical, outre 108,10 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue au titre des infiltrations d’eau, seule sa responsabilité décennale étant retenue,
— condamner la Smabtp en qualité d’assureur responsabilité civile décennale à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
— limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Sarl Browang à la répartition et aux sommes proposées par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise du 15 octobre 2018,
— condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, la Sarl Acmode demande à la cour de':
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la Sci Paul Bert et la Sa Axa France Iard de leurs demandes à son encontre,
— l’infirmer pour le reste,
— en tout état de cause dire mal fondées les demandes de la Sci Paul Bert,
— débouter la Sci Paul Bert de ses demandes,
— débouter la Sa Axa France Iard de ses demandes,
— condamner la Sci Paul Bert aux dépens et notamment aux frais d’expertise et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire,
— dire que les condamnations éventuelles doivent être expurgées de la Tva et en tout état de cause condamner la Sa Axa France Iard à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations de toutes natures hormis la franchise contractuelle restant à sa charge,
— condamner tout succombant aux dépens et aux frais d’expertise ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, la Smabtp demande à la cour de':
— constater que les désordres imputables à la Sarl Browang relatifs à la terrasse du local back office étaient réservés à la réception,
— par conséquent, débouter la Sarl Browang de sa demande de condamnation à son encontre,
— condamner la Sa Axa France Iard à verser à la Smabtp la somme de 2 526 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toute partie de prétention émise à son encontre,
— débouter la Sa Axa France Iard de toute demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Axa France Iard aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan pour ceux la concernant sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la Sci Paul Bert demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et suivants, 1792 et suivants du code civil, de':
sur l’appel principal de la Sa Axa France Iard,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
. débouté la Sarl Browang de sa demande de nullité de l’assignation,
. prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 6 janvier 2015, assortie des réserves suivantes en sus de celles figurant au procès-verbal de réception du lot n°2 du 6 janvier 2015':
* «'deux problèmes sur l’escalier reliant le rez-de-chaussée de la pharmacie à son sous-sol servant de réserve à l’officine': les hauteurs de marches en descendant et l’échappée de tête ne sont pas conformes'»,
* «'infiltrations dans le plafond de la partie non publique de la pharmacie où sont stockés les médicaments et problème d’étanchéité dans le muret au fond à droite des locaux médicaux'»
* «'absence d’enrobés extérieurs réalisés à ce jour alors que le terme du délai de réalisation était prévu pour fin 2013'»,
. déclaré la responsabilité décennale de la Sarl Acmode et de la Sarl Atp engagée s’agissant du soubassement côté cour (local cabinet médical),
. condamné in solidum la Sarl Atp, son assureur la Smabtp, la Sarl Acmode et son assureur la Sa Axa France Iard à régler la somme de 2 580 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre 258 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
. déclaré la responsabilité contractuelle de la Sarl Acmode et de la Sarl Browang engagée in solidum s’agissant des infiltrations d’eau au plafond du local back office (toit terrasse n°2 local back office),
. condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode et son assureur la Sa Axa France Iard à régler la somme de 33 926,69 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre 3 392,6 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
. dit que dans leur rapport entre elles, la Sarl Browang conservera la charge de 75 % de cette somme et la Sarl Acmode et son assureur, la Sa Axa France Iard la charge de 25 %,
. déclaré la responsabilité contractuelle de la Sarl Browang engagée s’agissant des infiltrations d’eau dans le cabinet médical,
. condamné la Sarl Browang à régler la somme de 1 081,80 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires, outre 108,10 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
. déclaré la responsabilité contractuelle de la Sarl Acmode et de la Sarl Atp engagée in solidum s’agissant de l’escalier d’accès au sous-sol (local back office),
. condamné in solidum la Sarl Acmode, la Sarl Atp et leur assureur la Sa Axa France Iard à régler la somme de 28 969,56 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre 2 896,9 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
. condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sarl Acmode des sommes mises à sa charge déduction faite de la franchise,
. débouté M. [L] [T] et la Maf de leurs demandes à l’encontre de la Sci Paul Bert au titre de la procédure abusive,
. condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode, la Sarl Atp et la Sa Axa France Iard à régler à la Sci Paul Bert la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode, la Sarl Atp et la Sa Axa France Iard aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
y ajoutant,
— juger que chacun des montants d’indemnités allouées à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires à entreprendre sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice Bt 01 en prenant pour indice de référence le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d’expertise soit celui paru au journal officiel du 12 octobre 2018, fixé à 109,20, l’actualisation des montants d’indemnités selon cette indexation étant calculée en fonction du dernier indice connu à la date de l’arrêt à intervenir,
sur son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à la pente de la terrasse n°1 (cabinet médical), au sol extérieur devant la façade d’entrée (local back office) et de la terrasse n°3 de la pharmacie,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode et son assureur la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 48 230,74 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la terrasse du cabinet médical terrasse n°1 outre 4 823,07 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents, l’ensemble actualisé en fonction de l’indice Bt 01 en prenant pour indice de référence le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d’expertise soit celui paru au journal officiel du 12 octobre 2018, fixé à 109,20, l’actualisation des montants d’indemnités selon cette indexation étant calculée en fonction du dernier indice connu à la date de l’arrêt à intervenir,
— juger que les sommes restant éventuellement dues à la Sarl Browang seront réglées par compensation avec le montant des condamnations pécuniaires et indemnitaires prononcées par le tribunal statuant sur ses demandes principales et incidentes,
— débouter la Sarl Acmode, la Sarl Atp, la Sarl Browang, la Smabtp et la Sa Axa France Iard de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamner les mêmes sous les mêmes modalités au paiement de la somme de
5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée le 9 août 2023 à la Sarl Atp en l’étude puis les conclusions tant de l’appelante que des intimées lui ont été délivrées le 18 septembre, les 10 et 28 novembre, les 4 et 7 décembre 2023 puis le 19 février 2024 en l’étude de l’huissier instrumentaire. La Sarl Atp n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 août 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas contestés':
— le principe de la réception judiciaire de l’ouvrage fixée au 6 janvier 2015,
— les réserves énoncées au dispositif du jugement quant aux réserves retenues,
la Sci Paul Bert, en sa qualité de maître d’ouvrage, demandant expressément la confirmation de ces dispositions.
Sur les désordres discutés
La Sarl Acmode demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du débouté des demandes formées par la Sci Paul Bert et la Sa Axa France Iard et l’infirmation du jugement «'pour le reste'», le débouté des demandes de ces deux sociétés.
Toutefois, il ressort de la discussion développée dans ses écritures que la Sarl Acmode ne remet pas en cause la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 2 580 euros et de 258 euros concernant la reprise du soubassement côté cour sur le mur du cabinet médical en raison d’infiltrations en partie basse des locaux. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La Smabtp, condamnée in solidum de ce chef ne le discute pas davantage. En conséquence, la décision sera confirmée de ce chef.
La condamnation relative à la reprise de la terrasse n°1 correspondant au cabinet médical en raison d’infiltrations dont le montant a été arrêté à la somme de
1 081,80 euros TTC et à la somme de 108,10 euros TTC par les premiers juges n’est pas davantage discutée par la seule société concernée, la Sarl Browang.
En conséquence, au titre des appels, principal et incidents, partiels, sont contestés au titre du fondement juridique, des désordres et de leur imputabilité, ou encore de leur évaluation les postes suivants':
— les demandes rejetées par le tribunal de la Sci Paul Bert au titre de la pente de la terrasse n°1 du cabinet médical, du sol extérieur devant la façade d’entrée du local back office et de la terrasse 3 de la pharmacie,
— la reprise des infiltrations d’eau en plafond de la terrasse n°2 correspondant au local back office à hauteur de 33 926,69 euros TTC et la somme de 3 392,6 euros TTC,
— la reprise de l’escalier d’accès au sous-sol dans la partie du local back office.
— Sur la pente de la terrasse n°1 du cabinet médical, du sol extérieur devant la façade d’entrée du local back office et de la terrasse 3 de la pharmacie,
La Sci Paul Bert invoque des désordres relevant de la responsabilité décennale des sociétés Browang et Acmode, garantie par son assureur la Sa Axa France Iard, et demande outre une actualisation générale des condamnations prononcées selon l’indice Bt 01 l’octroi d’une indemnisation pour ces postes en visant les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu les sommes suivantes’s'agissant de la terrasse :
— les travaux de charpente 12 953,16 euros TTC
suivant un devis de la société Franck Menuiserie
— la reprise du clin (échafaudage compris) 3 600 euros TTC
— la réfection de l’étanchéité 31 677,58 euros TTC
suivant devis de la société Berdeaux-Leroux
soit un total de 48 230,74 euros TTC.
En page 32 de son rapport, l’expert judiciaire vise trois postes au titre des «'TRAVAUX REPARATOIRES POUR SUPPRIMER LES NON-CONFORMITES N’AYANT PAS ENTRAINE DE DESORDRE'»':
— les travaux de reprise de la terrasse n°1 du cabinet médical pour la somme de 48 230,74 euros TTC,
— les travaux relatifs aux descentes d’eaux pluviales de la terrasse n°3 à hauteur de
2 990,40 euros TTC,
— les travaux relatifs au niveau du sol extérieur non conforme devant la façade d’entrée du local back office à hauteur de 688,80 euros TTC.
La demande de la Sci Paul Bert porte sur la somme de 48 230,74 euros de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres postes.
S’agissant de la terrasse n°1, l’expert relève en page 22 de son rapport que la pente est de 1 % soit inférieure à la pente prévue par le DTU 43.4 qui «'n’autorise les pentes inférieures à 3 % qu’en cas de justification de la non-déformation de la structure porteuse.'»'; qu’il «'n’a pas été produit de note de calcul justifiant l’inertie de la charpente. La terrasse est non conforme, la pente trop faible amène des désordres d’infiltration.'». Il précise encore que «'le DTU 43.4 prévoit une pente au moins égale à 1 % en tenant compte de la déformation de la structure et des charges.'»'; que «'La non-conformité de la pente de la terrasse du cabinet médical n’est pas la cause des désordres sur cette terrasse.'». '
Le tribunal a écarté cette demande au titre des «'désordres de nature non décennale'» dans la mesure où':
— les dommages soit les infiltrations constatées dans le cabinet médical avaient une autre nature, la pose des acrotères et les solins fuyards, relevant de la garantie décennale';
— il n’était pas établi la non-conformité du défaut de pente allégué, celui-ci n’étant pas inférieur à 1 % et en tenant compte des dispositions du DTU en son article 4.3.1.1 relatif aux toitures inaccessibles visant une’pente égale ou supérieure à 1 %.
La Sci Paul Bert forme un appel incident pour obtenir la condamnation des sociétés Browang, Acmode et Axa France Iard et vise la responsabilité décennale du constructeur. Elle expose en outre qu’il n’y a pas lieu de réserver un sort différent entre les deux terrasses 1 (cabinet médical) et 2 (extension back office) pour réclamer la somme de 48 230,74 euros'; que la nature des désordres est la même, les modes de réparation devant en conséquence être identiques.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La Sci Paul Bert pour solliciter une réformation de la décision sur le fondement de la garantie décennale du constructeur se borne à indiquer que «'Il reste qu’indépendamment de la question de cette pente, l’étanchéité de la terrasse cabinet médical terrasse n°1 est affectée de désordres, celle-ci est non étanche et infiltrante'».
S’agissant du fondement juridique, la Sci Paul Bert ne conteste pas la motivation du tribunal qui a considéré que le problème d’étanchéité était visé au titre des réserves. En conséquence, le fondement juridique retenu ne peut être que celui de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Ainsi, même si l’expert a écrit que le local était impropre à destination, il a décrit les causes des infiltrations justement réparées à hauteur de travaux d’un montant de 1 081,80 euros TTC outre frais de maîtrise d''uvre': les acrotères et bandes de solin à reprendre. Il écrit certes': «'Les matérialités d’humidité constatées à l’intérieur ses situent à l’aplomb d’un assemblage de couvertines couvrant les acrotères des murs formant angles de construction. Le défaut d’étanchéité est peut-être causé par la façon de ces assemblages en zinc.'». Toutefois, cette hypothèse de travail n’a pas été confortée objectivement ni par des constatations matérielles ni par des analyses techniques sur ce point.
Par ailleurs, en page 22 de son rapport, il précise : «'Les infiltrations d’eau constatées sont dues aux terrasses fuyardes. Les causes des fuites ont été déterminées lors des opérations d’expertise. La non-conformité de la pente de la terrasse au cabinet médical qui est égale à 1 % n’est pas la cause des désordres sur cette terrasse. La non-conformité de la pente du local «'back office'» qui est inférieure à 1 % provoque des infiltrations d’eau.'».
Ainsi, d’une part, l’expert dissocie clairement le taux de pente des terrasses 1 et 2 et dès lors les incidences sur l’existence des dommages. D’autre part, comme le retient justement le tribunal, le taux de pente prévu par le DTU doit être égal ou supérieur à 1 % lorsque la terrasse est inaccessible. Aucune non-conformité n’est caractérisée concernant ces travaux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sci Paul Bert de cette demande.
— Sur les infiltrations de la terrasse n°2
Les premiers juges ont condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, in solidum, les sociétés Browang et Acmode et la Sa Axa France Iard au paiement de la somme de 33 926,69 euros TTC et la somme de 3 392,6 euros TTC pour frais de maîtrise d''uvre.
Pour demander l’infirmation de la décision, la Sarl Browang soutient que la décision critiquée n’est pas compréhensible au regard des dispositions prises quant à la terrasse n°1. Elle relève que des défauts au niveau des soudures de l’étanchéité ainsi que des coupures en partie courante ont été constatées par l’expert judiciaire qui en réalité sont dues au passage de nombreuses personnes sur la toiture alors que la terrasse est réputée non accessible. Elles visent les dispositions du DTU et notamment le même article 4.2.2.1 se référant à une pente de 1 %. Elle considère qu’elle ne peut être tenue responsable des désordres constatés dus à ces décollements de soudure de l’étanchéité et à l’absence d’étanchéité autour des trop-pleins de la terrasse.
Dans l’hypothèse d’une responsabilité retenue à son encontre, elle soutient qu’il s’agirait d’une responsabilité de nature décennale donnant lieu à la garantie de la Smabtp par infirmation du jugement entrepris.
La Smabtp, assureur décennal de la Sarl Browang, fait valoir essentiellement que la garantie souscrite n’est pas mobilisable en présence de désordres réservés lors de la réception.
La Sarl Acmode conteste également la condamnation prononcée à son encontre. Elle soutient, rappelant que les travaux de charpente ont été exécutés par la société VDM Menuiseries, que les constructeurs ne peuvent être tenus responsables d’un usage non conforme des terrasses non accessibles alors que les désordres constatés sont dus à cette utilisation et non aux travaux exécutés'; les réserves ont été levées sans qu’une insuffisance de pente et de relevés d’acrotère ne soit mentionnée. Le maître d’ouvrage ayant été assisté lors de la réception des travaux, elle en tire pour conséquence la purge des désordres apparents à cette date. En outre, l’expert a noté que le niveau de la pente n’était pas à l’origine de désordre. En définitive, il n’existe ni défaut de conformité ni dommage.
De surcroît, elle avait préconisé l’exécution d’une pente de 4 %. S’agissant des acrotères, il ne suffit pas de démontrer le non-respect du DTU'; l’existence du défaut d’étanchéité peut avoir d’autres causes comme la façon d’assembler les pièces de couverture en zinc.
La Sa Axa France Iard ne discute pas la condamnation de son assurée la Sarl Acmode mais uniquement sa garantie qu’elle décrit comme non mobilisable dans l’hypothèse de la responsabilité contractuelle retenue par le tribunal.
La Sci Paul Bert demande la confirmation du jugement de ce chef.
Ayant intégré le défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse aux réserves lors de la réception judiciaire des ouvrages, le tribunal a écarté le fondement juridique tiré de la garantie décennale.
En effet, le rapport de l’expert-conseil du 19 juin 2014 et dès lors avant réception, faisait déjà état, en page 25, du constat suivant': «'Les traces d’eau en faux-plafond du back office ne peuvent pas provenir de la clim du fait de son absence d’installation d’eau glacée. Ainsi l’étanchéité ou la condensation en plénum doivent être contrôlées.'». La Sci Paul Bert avait connaissance des désordres relatifs à l’étanchéité de la toiture-terrasse avant réception de l’ouvrage et a porté des réclamations à ce titre. Elles font l’objet du procès-verbal d’un huissier de justice du 5 septembre 2014 et du protocole d’accord du 6 janvier 2015. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté l’application de la responsabilité décennale du constructeur.
Au titre des causes des dommages, l’expert relève, comme indiqué ci-dessus, l’existence d’une pente de la terrasse inférieure à 1 % et en outre, de décollements de soudure de l’étanchéité et l’absence des trop-pleins de la terrasse. Il caractérise le lien entre ces défauts et les infiltrations.
Les sociétés Browang et Acmode invoquent des dégradations de la couverture causées par un usage non conforme d’une terrasse qualifiée d’inaccessible': pose de la climatisation sans renforcement de la couverture, pose de boitiers électriques pour l’installation de l’enseigne électrique. La société Acmode précise que les conditions de ces interventions sont inconnues.
En premier lieu, l’intervention de professionnels sur la toiture-terrasse ne peut caractériser un usage anormal de la couverture du bâtiment ce d’autant plus que les sociétés concernées ne démontrent pas une «'multitude'» d’interventions, seules deux installations ponctuelles étant évoquées. La Sci Paul Bert verse d’ailleurs aux débats le procès-verbal de réception de l’installation de la climatisation du 8 août 2014. En second lieu, cet état des lieux était connu de l’expert. Or, ces interventions n’ont pas été visées comme étant à l’origine des fuites déplorées. En réalité, elles sont sans lien avec la cause identifiée techniquement des dommages.
En conséquence, l’analyse et le quantum des désordres et le montant de la réparation n’étant pas autrement contestés, le jugement sera confirmé de ces chefs.
— Sur l’escalier d’accès au sous-sol du local back office
Les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Atp et Acmode pour les condamner in solidum avec la Sa Axa France Iard à payer les sommes de 28 969,56 euros TTC pour les réparations et de 2 896,9 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre.
Ils ont relevé que l’expert avait observé que la hauteur de la première marche de l’escalier d’accès au sous-sol était de 0,24 m soit une hauteur non conforme présentant un risque de chute pour les utilisateurs'; qu’en conséquence, l’escalier était dangereux en raison «'d’une erreur de conception et de réalisation'» que le CCTP établi par la société Acmode visait «'la fourniture et la mise en 'uvre d’un escalier de 2 quarts tournants'» sans pose d’une chape au sous-sol qui en toute hypothèse n’a pas été réalisée.
La Sarl Acmode conteste ce poste en faisant valoir qu’il n’existe pas de dommage et que des solutions ont été proposées concernant la hauteur de la marche.
La Sci Paul Bert demande la confirmation de la décision entreprise.
Les non-conformités affectant l’escalier litigieux ont été visées au titre des défauts réservés lors de la réception des ouvrages. En conséquence, le fondement juridique applicable exclut la garantie décennale pour n’être que celui de la responsabilité contractuelle du maître d''uvre.
Outre la hauteur de marche non conforme, l’expert judiciaire a précisé que la hauteur de l’échappée au droit du plafond était de 1,80 m alors que la hauteur réglementaire est de 1,90 m. Il préconise de «'couler une chape au sous-sol pour mettre le niveau du sol à une altimétrie permettant de ramener la hauteur de marche à 0,17 m. Les travaux connexes consistent en la dépose et repose des cloisons et des équipements'».
La Sarl Acmode ne conteste pas en tant que telles les constatations et analyses de l’expert judiciaire visant uniquement les solutions réparatoires.
Compte tenu de la dangerosité de l’escalier, le dommage est réalisé puisque son usage crée un danger pour les utilisateurs.
Les dispositions du jugement de ce chef seront confirmées en leur principe et leur montant.
La Sci Paul Bert sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’indexation des indemnités allouées selon l’évolution de l’indice BT 01 en se référant au dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d’expertise soit celui du 12 octobre 2018 fixé à 109,20 et en tenant compte du dernier indice publié à la date du prononcé de l’arrêt.
Dans la discussion, la Sci Paul Bert réduit cette prétention au poste contestée en cause d’appel soit la somme demandée de 48 230,74 euros pour l’étanchéité de la terrasse n°1. La Sci Paul Bert étant déboutée de cette demande, l’indexation ne peut être envisagée. En l’absence de plus amples demandes exposées, il ne sera pas fait droit à ce chef.
La Sci Paul Bert sollicite également une compensation entre les sommes dues à l’égard de la Sarl Browang.
Le tribunal a ordonné cette compensation sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions prises.
Sur l’imputabilité des désordres
Concernant les désordres discutés en appel, le tribunal a condamné à une indemnisation de la Sci Paul Bert, in solidum,
— les sociétés Browang et Acmode’au titre des réparations dues pour la terrasse n°2, en fixant la répartition dans leur rapport entre elles à 75 % à la charge de la société Browang et à 25 % à la charge de la société Acmode,
— les sociétés Atp et Acmode’au titre des réparations dues pour l’escalier, sans répartition des parts à charge particulière.
S’agissant de la terrasse n°2, si les désordres relevés incombent incontestablement à l’entreprise ayant exécuté les travaux, la faute du maître d''uvre n’est pas caractérisée par le tribunal'; elle ne l’est pas davantage par la Sci Paul Bert.
Le marché de travaux du 5 avril 2013 signé entre la Sci Paul Bert et la Sarl Browang porte mention expresse de l’engagement de la société de couverture en son article 6 d’exécuter les travaux dans «'les règles de l’art et conformes aux règlements du D.T.U.'»
Il résulte de la production des comptes-rendus de chantier par la Sarl Acmode que le maître d''uvre a visé systématiquement l’exécution d’une couverture avec une pente toiture de 4 %, ce dès le compte-rendu n°7 du 9 juillet 2013 et dès le compte-rendu n°14 du 17 septembre 2013 pour la première fois en présence du représentant de la Sarl Browang. Cette mention a été réitérée sans appeler d’observations de la part de cette dernière.
Le compte-rendu n°28 du 24 décembre 2013 vise la nécessité pour la première fois de réparer les fuites. Cette précision sera également renouvelée jusqu’au dernier compte-rendu n°39 du 1er avril 2014. Le premier constat d’huissier établi à l’initiative du maître d’ouvrage date du 12 juin 2014'; il est contemporain du rapport d’expertise établi le 19 juin 2024 après visite des lieux le 6 juin 2014 par l’expert-conseil également saisi par le maître d’ouvrage.
La Sarl Acmode n’a pas manqué dans ses obligations au titre de la conception des travaux et de leur exécution, n’a commis aucune faute à l’origine des désordres.
En l’absence de faute démontrée à l’encontre du maître d''uvre, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sarl Acmode, seule la responsabilité de la Sarl Browang étant établie.
S’agissant de l’escalier donnant accès au sous-sol, l’expert judiciaire a noté un défaut de conception et d’exécution rendant l’escalier dangereux pour les utilisateurs.
Dans la description des travaux du lot n°1 gros 'uvre élaboré par la Sarl Acmode, la dépose de l’escalier du sous-sol et l’exécution d’un escalier béton étaient prévues contrairement à ce que soutient le maître d''uvre. Cet escalier devait être aux deux quarts tournant.
L’expert conseil confirmé sur le principe du non-respect des normes vise dans son rapport les anomalies affectant manifestement l’ouvrage. Les comptes-rendus de chantier font état de la mise en 'uvre de l’escalier coulé, puis décoffré sans que le maître d''uvre ne fasse la moindre observation sur ses qualités et en l’espèce sur sa non-conformité (CR 16 et 17).
La faute commise par la Sarl Acmode a contribué à la réalisation du dommage. Celle-ci ne peut opposer sur ce point l’immixtion du maître de l’ouvrage dont les interventions se sont multipliées en 2014 alors que l’ouvrage dont il s’agit a été réalisé en 2013.
Dans les rapports entre constructeurs, la responsabilité de la Sarl Acmode sera retenue à hauteur de 20 %, 80 % de l’indemnisation restant à la charge de la Sarl Atp.
La Sarl Acmode sollicite le prononcé de condamnations HT en faisant valoir que la Sci Paul Bert est assujetti à la TVA. En l’absence d’éléments à ce titre, cette prétention sera écartée.
Sur la garantie des assureurs
— Sur la garantie de la Sa Axa France Iard
La Sa Axa France Iard conteste le principe d’une condamnation tant en sa qualité d’assureur de la Sarl Atp que de celui de la Sarl Acmode en soulignant que la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable au regard des fondements juridiques retenus et que la garantie responsabilité civile ne l’est pas davantage au regard des clauses d’exclusion de la police souscrite.
La Sarl Acmode soutient qu’elle est couverte par son assureur, la Sa Axa France Iard tant au titre de la réparation décennale qu’au titre de la responsabilité civile, sans limitation justifiée et renvoie aux conditions particulières du contrat.
S’agissant de la Sarl Atp, la Sa Axa France Iard produit l’attestation d’assurance éditée le 1er mars 2016 précisant que la Sarl Atp est assurée depuis le 1er janvier 2014 au titre de la responsabilité décennale s’agissant d’une garantie obligatoire. Cette garantie ne peut être mobilisée compte tenu de l’exclusion de cette garantie pour procéder aux indemnisations sollicitées.
Le contrat couvre également la responsabilité civile mais comme le souligne l’assureur au visa de l’article 2.17, sont exclus les dommages construction et précisément le coût des reprises ayant fait l’objet de réserves avant ou lors de la réception du maître d''uvre ou du maître d’ouvrage.
En effet, l’article 2.17 des conditions générales relatives à la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers, produites dans leur version d’avril 2013, expose au titre de la garantie de bas que'«'L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison des préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages constructions''». L’article 2.18 suivant, portant sur les exclusions générales applicables à toutes les garanties du contrat, précise encore que sont exclus «'Les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part'»'d’un maître d''uvre ou du maître d’ouvrage.
La contestation émise par la Sa Axa France Iard est fondée, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant de la Sarl Acmode, la Sa Axa France Iard produit les conditions particulières signées par le maître d''uvre précisant que ce dernier est assuré depuis le 5 janvier 2010 au titre de la responsabilité décennale s’agissant d’une garantie obligatoire. Cette garantie ne peut être mobilisée compte tenu de l’exclusion de cette garantie pour procéder aux indemnisations sollicitées.
Le contrat concernant la couverture de la responsabilité civile de la Sarl Acmode est soumis aux mêmes règles que celles ci-dessus énoncées dans les conditions générales du contrat BTPlus souscrit produites.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la condamnation in solidum de l’assureur.
La Sa Axa France Iard ne conteste pas la décision entreprise pour le surplus à l’exception des frais de procédure.
— Sur la garantie de la Smabtp
La Sarl Browang demande la condamnation de la Smabtp à la garantir en sa qualité d’assureur couvrant la responsabilité décennale.
La Smabtp conteste sa demande puisque les désordres concernés relèvent de la responsabilité contractuelle pour avoir fait l’objet de réserves.
La mise en 'uvre des articles 1792 et suivants du code civil a été écartée en raison de la réception judiciaire avec réserves fixée au 6 janvier 2015. La demande de la Sarl Browang ne peut dès lors prospérer. La Sci Paul Bert sera déboutée de cette prétention.
Sur les frais de procédure
Le jugement critiqué a condamné in solidum condamné la Sarl Browang, la Sarl Acmode, la Sarl Atp et la Sa Axa France Iard à payer les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des décisions prises en appel, ces dispositions seront infirmées.
La Sa Axa France Iard a gain de cause en son appel principal'; la nature et le montant des condamnations mises à la charge de la Sarl Acmode ont été modifiées.
En conséquence, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, la Sarl Browang, la Sarl Acmode, la Sarl Atp dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan en application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans leur rapport entre elles, la Sarl Acmode supportera les dépens à hauteur de 10 %, le surplus étant supporté par moitié par les sociétés Browang et Atp.
La Sarl Browang, la Sarl Acmode, la Sarl Atp seront condamnées in solidum à payer à la Sci Paul Bert la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance à l’exclusion de la Sa Axa France Iard outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées par le maître d’ouvrage en cause d’appel. Dans leur rapport entre elles, la Sarl Acmode supportera les dépens à hauteur de 10 %, le surplus étant supporté par moitié par les sociétés Browang et Atp.
Les parties seront déboutées pour le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— déclaré la responsabilité contractuelle de la Sarl Acmode et de la Sarl Browang engagée in solidum s’agissant des infiltrations d’eau au plafond du local back office (toit terrasse n°2 local back office),
— condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode et son assureur la Sa Axa France Iard à régler la somme de 33 926,69 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre 3 392,6 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
— dit que dans leur rapport entre elles, la Sarl Browang conservera la charge de 75 % de cette somme et la Sarl Acmode et son assureur, la Sa Axa France Iard la charge de 25 %,
— condamné in solidum la Sarl Acmode, la Sarl Atp et leur assureur la Sa Axa France Iard à régler la somme de 28 969,56 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre 2 896,9 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
— condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sarl Acmode des sommes mises à sa charge déduction faite de la franchise,
— condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode, la Sarl Atp et la Sa Axa France Iard à régler à la Sci Paul Bert la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode, la Sarl Atp et la Sa Axa France Iard aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Le confirme pour le surplus des dispositions prises,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la responsabilité contractuelle de la Sarl Browang, seule, engagée s’agissant des infiltrations d’eau au plafond du local back office (toit terrasse n°2 local back office),
Condamne en conséquence la Sarl Browang à payer la somme de 33 926,69 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre 3 392,6 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents,
Condamne in solidum la Sarl Acmode et la Sarl Atp à régler la somme de
28 969,56 euros TTC à la Sci Paul Bert au titre des travaux réparatoires outre celle de 2 896,9 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents, s’agissant de l’escalier d’accès au sous-sol,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Acmode supporte 20 % du montant de ces condamnations, la Sarl Atp supportant 80 % de ce montant,
Condamne in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode et la Sarl Atp à payer à la Sci Paul Bert la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sarl Browang, la Sarl Acmode et la Sarl Atp aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct accordée à la Selarl Gray Scolan,
Dit que dans leur rapport entre elles, la Sarl Acmode supportera les dépens et les frais irrépétibles à hauteur de 10 %, le surplus étant supporté par moitié par les Sarl Browang et Atp.
Le greffier, La présidente de chambre,
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