Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 19 février 2024, N° 2023001121 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00685
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 19 Février 2024 du Tribunal de Commerce de Cherbourg
RG n° 2023001121
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [8], prise en la personne de Me [B], liquidateur judiciaire de la SARL [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Constance LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistée de Me Paul-Marie GAURY, substitué par Me Juliane GAURY, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Créée en 2006, la SARL [9] a pour activité le commerce de gros d’engins de travaux publics et a pour gérant M. [S] [X].
Par ordonnance du 26 juin 2018, confirmée par arrêt de cette cour du 4 juillet 2019 devenu irrévocable, le juge des référés du tribunal de commerce de Cherbourg a, notamment, condamné la société [9] à payer à titre provisionnel à la société de droit allemand [7] la somme de 92.000 euros à valoir sur le coût de l’engin de chantier vendu et celle de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Le 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Cherbourg a, sur saisine de ce créancier, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [9], fixant la date de cessation des paiements au 18 novembre 2020, procédure convertie en liquidation judiciaire le 11 juillet 2022, la SELARL [8] étant désignée liquidateur.
Le 1er juin 2023, le liquidateur a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la société [9] et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
— condamné M. [X] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [9],
— débouté le liquidateur de sa demande de condamnation de M. [X] à une mesure de faillite personnelle,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— condamné M. [X] à payer au liquidateur la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens,
— dit que le jugement sera signifié par le greffe au défendeur,
— dit qu’il sera adressé une copie de son jugement au liquidateur judiciaire, au ministère public et aux avocats.
Selon déclaration du 19 mars 2024 enregistrée sous le n°24/685, le liquidateur a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 12 août 2024, l’appelante demande à la cour d’ordonner la jonction des affaires 24/685 et 24/1257, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [9] et l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [X] à une mesure de faillite personnelle, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner M. [X] à lui payer, ès qualités, la somme de 60.000 euros 'sauf à parfaire’ en application de l’article L. 651-2 du code de commerce, de prononcer à l’encontre de l’intimé une faillite personnelle pour une durée de cinq ans, de débouter M. [X] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2024, M. [X] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé par le 'mandataire judiciaire', d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [9] et celle de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter le liquidateur de toutes ses prétentions et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 17 juin 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
La mise en état a été clôturée le 16 octobre 2024.
Par conclusions du 17 octobre 2024, la SELARL [8], ès qualités, demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et de réserver les dépens.
Par conclusions du 25 octobre 2024, l’appelante demande à la cour d’ordonner la jonction des affaires 24/685 et 24/1257, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [9] et l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [X] à une mesure de faillite personnelle, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner M. [X] à lui payer, ès qualités, la somme de 60.000 euros 'sauf à parfaire’ en application de l’article L. 651-2 du code de commerce, de prononcer à l’encontre de l’intimé une faillite personnelle pour une durée de cinq ans, de débouter M. [X] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon déclaration du 21 mai 2024 enregistrée sous le n°24/1257, la SELARL [8], ès qualités, a relevé une seconde fois appel du jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal de commerce de Cherbourg.
Par dernières conclusions du 12 août 2024, l’appelante demande à la cour d’ordonner la jonction des affaires 24/685 et 24/1257, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [9] et l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [X] à une mesure de faillite personnelle, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner M. [X] à lui payer, ès qualités, la somme de 60.000 euros 'sauf à parfaire’ en application de l’article L. 651-2 du code de commerce, de prononcer à l’encontre de l’intimé une faillite personnelle pour une durée de cinq ans, de débouter M. [X] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 juin 2024, M. [X] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé par le 'mandataire judiciaire', d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [9] et celle de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter le liquidateur de toutes ses prétentions et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 17 juin 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
La mise en état a été clôturée le 16 octobre 2024.
Par conclusions du 17 octobre 2024, la SELARL [8], ès qualités, demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et de réserver les dépens.
Par conclusions du 25 octobre 2024, l’appelante demande à la cour d’ordonner la jonction des affaires 24/685 et 24/1257, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [9] et l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [X] à une mesure de faillite personnelle, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner M. [X] à lui payer, ès qualités, la somme de 60.000 euros 'sauf à parfaire’ en application de l’article L. 651-2 du code de commerce, de prononcer à l’encontre de l’intimé une faillite personnelle pour une durée de cinq ans, de débouter M. [X] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant message transmis par RPVA le 15 janvier 2025, la cour a mis dans le débat la recevabilité de l’appel incident en cas d’irrecevabilité de l’appel principal au regard des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile et invité les parties à transmettre leurs observations sur ce point jusqu’au 20 janvier 2025.
Le 16 janvier 2025, le conseil de l’appelante a transmis ses observations, concluant à l’irrecevabilité de l’appel incident.
Le 17 janvier 2025, le conseil de l’intimé a transmis ses observations, concluant également à l’irrecevabilité de l’appel incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les affaires enregistrées sous les n°24/685 et 24/1257, qui seront jointes.
2. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’appelante sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024 au motif qu’elle n’a pas été en mesure de répondre aux conclusions accompagnées de nouvelles pièces signifiées par l’intimé le 14 octobre 2024 en réponse à ses propres conclusions du 12 août 2024.
L’existence d’une cause grave survenue après l’ordonnance de clôture ne se trouve pas caractérisée.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée et les conclusions signifiées le 25 octobre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, par la SELARL [8], ès qualités, seront déclarées irrecevables conformément à l’article 802 du code de procédure civile.
3. Sur la recevabilité de l’appel du liquidateur
Selon l’article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
L’article 528 alinéa 2 du code de procédure d’appel dispose que le délai d’appel court même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, M. [X] ne justifie pas avoir fait notifier le jugement entrepris à la SELARL [8], ès qualités.
Cependant, comme le soutient à juste titre l’intimé, le point de départ du délai d’appel de la SELARL [8], ès qualités, doit être fixé à la date de signification par cette dernière à M. [X], le 26 février 2024, du jugement rendu le 19 février 2024, cet acte de signification ayant pour effet de faire courir le délai d’appel ouvert à la personne qui notifie.
Il s’ensuit que les déclarations d’appel des 19 mars et 21 mai 2024 de la SELARL [8] sont tardives car formées après l’expiration du délai d’appel le 7 mars 2024.
L’appel de la SELARL [8], ès qualités, sera donc déclaré irrecevable.
4. Sur la recevabilité de l’appel incident
Selon l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
Il résulte de ces dispositions que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal (2ème civ., 1er oct. 2020, n° 19-10.726).
En l’espèce, M. [X] a formé appel incident par conclusions signifiées le 28 juin 2024, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois ayant couru à compter du 26 février 2024, date de signification du jugement entrepris par le liquidateur.
L’appel incident sera donc déclaré irrecevable.
5. Sur les demandes accessoires
La SELARL [8], ès qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le n°24/1257 à celle enregistrée sous le n°24/685 ;
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état rendue le 16 octobre 2024 ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 25 octobre 2024 par la SELARL [8], ès qualités ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la SELARL [8], ès qualités ;
Déclare irrecevable l’appel incident interjeté par M. [X] ;
Condamne la SELARL [8], ès qualités, aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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