Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 déc. 2024, n° 21/10504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2021, N° 19/06233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ 4 ] ( [ 4 ] ) es qualité de tuteur de Monsieur [ J ] [ W ] c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10504 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3KV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06233
APPELANTE
ASSOCIATION [4] ( [4]) es qualité de tuteur de Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004408 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [F] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’association [4] prise en sa qualité de tuteur de M. [J] [W] d’un jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Île-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [J] [W] a formé opposition le 27 février 2019 à une contrainte délivrée à son encontre le 18 février 2019 par l’URSSAF d’Île-de-France pour le recouvrement de la somme de 28 747 euros représentant 27 367 euros de cotisations et 1 423 euros de majorations de retard afférente au quatrième trimestre 2018.
Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal :
déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
déclare M. [J] [W] recevable mais mal fondé en son opposition ;
valide la contrainte délivrée le 18 février 2019 à hauteur de la somme de 8 252 euros de cotisations et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2018 ;
rejette la demande déposée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisse les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de M. [J] [W].
Le tribunal a retenu que l’URSSAF avait modifié le montant des cotisations à la suite de la réception des revenus de l’intéressé pour l’année 2017, le cotisant, qui n’était ni comparant ni représenté, ayant été placé en liquidation judiciaire le15 novembre 2000 puis placé sous curatelle renforcée par jugement du 20 août 2019.
Le jugement a été par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date non déterminée à M. [J] [W]. L’association [4], agissant en qualité de tuteur, en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 8 décembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’association [4], prise en sa qualité de tuteur de M. [J] [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
dire fondée l’opposition à contrainte ;
annuler la contrainte ;
débouter l’URSSAF Île-de-France de toutes ses demandes à l’encontre de M. [J] [W] ;
condamner l’URSSAF Île-de-France à verser à M. [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [4] expose que M. [J] [W] était gérant de la SARL [V] [W] qui a été placée en liquidation judiciaire le 15 novembre 2018 ; que la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actifs le 2 septembre 2020 ; que le 20 août 2019, M. [W] était placé sous curatelle renforcée puis le 6 avril 2021 sous tutelle ; que la mise en demeure de payer a été adressée le 4 décembre 2018 pour la somme de 28 790 euros ; que la contrainte a été émise le 18 février 2019 et signifiée le 26 février 2019 ; que les cotisations sociales présentant une nature professionnelle, l’URSSAF aurait dû déclarer sa créance à la liquidation judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait ; que la contrainte est nulle pour ne pas préciser la nature des cotisations appelées puisqu’elle ne fait référence qu’à une mise en demeure, ce qui est insuffisant pour connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour de :
confirmer la décision de première instance du 29 octobre 2021 ;
valider la contrainte pour le solde, soit 6 980 euros de cotisations et 1 271 euros de majorations de retard ;
condamner M. [J] [W] à payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’Île-de-France expose que les cotisations et contributions appelées auprès des travailleurs indépendants leur sont personnelles même si elles présentent un caractère professionnel ; qu’en sa qualité de gérant de SARL, M. [W] était redevable à titre personnel de cotisations et contributions des indépendants ; qu’elle n’avait donc pas à déclarer sa créance auprès des organes de la procédure collective ; que la contrainte est par ailleurs régulière pour viser la mise en demeure, la mention « absence de versement » permettant de connaître la cause, la nature et l’étendue de l’obligation ; que la mise en demeure n’a pas à faire figurer les modalités de calcul des cotisations appelées ; que la contrainte vise la période de référence, le montant des sommes réclamées par nature de cotisations ou de majorations de retard, par numéro de compte cotisant et en rappelant le motif de l’absence de versement.
SUR CE
L’association [4] ne sollicite par l’annulation du jugement pour défaut de mise en cause du curateur puis du tuteur à la procédure devant le tribunal, alors que la mesure de protection avait été prononcée antérieurement au prononcé du jugement.
— sur l’absence d’obligation de déclarer les sommes réclamées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL :
Le gérant majoritaire d’une SARL est redevable des cotisations au régime des non-salariés et, plus précisément, du régime dont relève l’activité de l’entreprise par application des dispositions de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale a contrario.
Dès lors, ces cotisations, si elles présentent un caractère professionnel, ne sont pas des dettes de l’entreprise mais des dettes du gérant, de telle sorte que la liquidation judiciaire de la SARL est sans incidence sur le caractère exigible de la créance de l’URSSAF, celle-ci n’étant pas tenue d’une quelconque déclaration au passif de la procédure collective entre les mains du liquidateur.
Le moyen sera donc rejeté.
— sur la nullité la contrainte :
En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Dès lors que la contrainte fait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaillait précisément pour la période considérée, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du ' régime de base ', du régime de ' retraite complémentaire ' et de l'' invalidité-décès ', et en précisant, pour les premières, les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de régularisation, le cotisant est en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. De même, la mention absence de versement est un motif suffisant.
En la présente espèce, la contrainte du 18 février 2019 fait référence à la mise en demeure du 4 décembre 2018 sous la référence de dossier n° 0087261627 pour un montant de 27 367 euros de cotisations, 1 423 euros de majorations de retard pour le quatrième trimestre 2018 en faisant état d’une absence de versement. La mise en demeure préalable qui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à son destinataire, selon l’accusé de réception joint, mentionne comme motif l’absence de versement, indique qu’elle porte sur les cotisations et contributions des travailleurs indépendants, à savoir l’assurance maladie maternité, les allocations familiales, la CSG, la CRDS, la contribution à la formation professionnelle et s’il y a lieu la contribution additionnelle maladie et le Curps. Elle mentionne le montant des cotisations appelées, à savoir la somme de 16 049 euros de cotisations provisionnelles, la somme de 11 318 euros correspondant aux régularisations des cotisations des années précédentes ainsi que la somme de 1 423 euros de majorations de retard. Les montants sont donc strictement identiques entre la mise en demeure et la contrainte.
Dès lors que la régularité de la mise en demeure n’est pas contestée, la contrainte qui se réfère à la mise en demeure est régulière.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte pour son montant corrigé à la suite de la déclaration de revenus faite par l’assuré, soit actuellement un solde de 6 980 euros de cotisations et de 1 271 euros de majorations de retard.
Les demandes de l’association [4] seront rejetées.
L’association [4], prise en sa qualité de tuteur de M. [J] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il ne sera pas fait droit à la demande de l’URSSAF de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de l’association [4] en sa qualité de tuteur de M. [J] [W] ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
DIT que le solde de la contrainte s’élève à 6 980 euros de cotisations et 1 271 euros de majorations de retard ;
DÉBOUTE l’association [4] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE l’URSSAF d’Île-de-France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [4], en sa qualité de tuteur de M. [J] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à recouvrement titre de l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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