Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alençon, 16 décembre 2022, N° 22/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA SAGIM, S.A. LOGISSIA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00056
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance d’ALENCON en date du 16 Décembre 2022
RG n° 22/00233
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Madame [C] [R]
née le 14 Novembre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023000297 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [N] [F]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022023000300 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentés et assistés par Me Elodie GIARD, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
S.A. LOGISSIA venant aux droits de la SA SAGIM
N° SIRET : 096 220 033
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2021, la SA Sagim aux droits de laquelle vient la SA Logissia a donné à bail à M. [N] [F] et Mme [C] [R], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel à terme échu de 272,09 euros, ce bail contenant une clause résolutoire de plein droit deux mois après un commandement de payer un seul terme de loyer demeuré infructueux.
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2022, la Sagim a fait délivrer à M. [N] [F] et Mme [C] [R] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.490, 78 euros en principal en visant la clause résolutoire et les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiées.
Ce commandement demeurant sans effet, la SA Logissia a, par acte d’huissier de justice du 29 juin 2022, assigné M. [N] [F] et Mme [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir constater acquise la clause résolutoire figurant au contrat de bail, de voir ordonner l’expulsion de la locataire et de la voir condamner au paiement des arriérés de loyer dus et, le cas échéant, au paiement d’une indemnité d’occupation, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 25 mai 2022 ;
— dit qu’en conséquence M. [N] [F] et Mme [C] [R] devront libérer les lieux du logement sis à [Adresse 10], de leurs personnes et de leurs biens immédiatement après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera procédé après l’écoulement d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables ;
— rappelé qu’il n’a pas à statuer sur la séquestration des meubles et la possibilité de recourir au concours de la force publique et à celui d’un serrurier pour diligenter les opérations d’expulsion;
— condamné solidairement en deniers ou quittances [N] [F] et Mme [C] [R] à payer à la Sagim la somme de 2.480,66 euros à titre de loyers et charges échus au 24 mai 2022 et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 sur la somme de 1490,78 euros et à compter du 29 juin 2022 pour le surplus ;
— condamné solidairement [N] [F] et Mme [C] [R] à payer à la Sagim à compter du 25 mai 2022 et jusqu’à leur départ effectif, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et soumise aux mêmes variations à compter du 25 mai 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux et dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur les sommes échues à cette date, et pour les échéances à venir, à compter du jour où chacune d’entre elles sera due ;
— constaté que le montant de l’indemnité d’occupation dû par [N] [F] et Mme [C] [R] suivant décompte arrêté au 21 octobre 2022 s’élève à 1.998,60 euros ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Sagim ;
— condamné solidairement [N] [F] et Mme [C] [R] à payer à la Sagim la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de 121 ,04 euros, le coût de l’assignation avec dénonciation à la DDCSPP de 175,19 euros ;
— dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le représentant de l’Etat du département en vertu des dispositions de l’article 1 17 de la loi du 29 juillet 1998.
Par déclaration du 9 janvier 2023, M. [N] [F] et Mme [C] [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 30 mars 2023, M. [N] [F] et Mme [C] [R] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’assignation du 29 juin 2022,
A titre subsidiaire,
— Dire que les effets de la résiliation du bail seront suspendus pendant 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— Débouter la S.A Logissia de ses demandes,
— Condamner la S.A Logissia venant aux droits de la Sagim à payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 octobre 2023, la SA Logissia venant aux droits de la SA Sagim demande à la cour de :
— Infirmer la décision en ce qu’elle a fixé la créance de la SA Sagim au 24/05/2022 à la somme de 2.480,66 euros,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à voir :
— Condamner solidairement M. [N] [F] et Mme [C] [R] à payer la somme de 3.101,19 euros à la SA Logissia au titre des loyers et charges échus au 24/05/2022,
— Liquider les indemnités d’occupation au 21/09/2023 à la somme de 6.609,07 euros sous réserve des indemnités ultérieures,
— Substituer la SA Logissia à la SA Sagim comme bénéficiaire des condamnations,
— Débouter M. [N] [F] et Mme [C] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement M. [N] [F] et Mme [C] [R] au paiement à la SA Logissia de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Lefevre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’assignation
M. [F] et Mme [R] soutiennent que l’assignation du 29 juin 2022 est irrecevable sur le fondement des articles 4 de la loi du 18 novembre 2016 et 750-1 du code de procédure civile au motif que tendant au paiement d’une somme d’argent n’excédant pas 5000€, elle aurait dû être précédée d’une tentative de conciliation.
Cependant, l’assignation tendait également au paiement d’une demande indéterminée, à savoir l’acquisition d’une clause résolutoire, de sorte que la tentative préalable de conciliation n’était pas obligatoire en l’espèce.
Par suite, la fin de non-recevoir est rejetée.
II. Sur le fond
Aux termes de l’article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les appelants sollicitent que les effets de la résiliation du bail soient suspendus pendant un délai de 6 mois afin d’être en mesure de quitter l’appartement litigieux et de commencer à régler les dettes à l’appui d’un plan de surendettement.
À l’appui de leur demande, ils produisent la copie d’une déclaration devant la commission de surendettement des particuliers signée le 20 janvier 2023, la copie d’un formulaire de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement ainsi qu’un relevé de leur compte bancaire au 13 septembre 2023 mentionnant un solde négatif de 9710,26€.
Compte-tenu du montant de la dette locative qui n’a cessé d’augmenter depuis le commandement de payer et qui s’élève au 21 septembre 2023 à la somme totale de 9710,26€, indemnités d’occupation comprises, de l’absence de justificatifs sur les charges et revenus actuels des débiteurs et des délais dont ces derniers ont déjà de fait bénéficié, il convient de les débouter de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant une durée de 6 mois.
La SA Logissia fait valoir que sa créance de loyers et charges échus au 25 mai 2022, date de résiliation du bail, s’élève à 3101,19 € et non à 2480,66 € tels que retenus par le premier juge.
En réalité, il ressort des décomptes produits (pièce n° 11,13 et 14 de l’intimée) que sa créance de ce chef se monte à la somme de 2759,98 € au 25 mai 2022, montant auquel M. [F] et Mme [R] sont condamnés solidairement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les autres dispositions non utilement critiquées sont confirmées.
La SA Logissia disposant d’un titre pour le paiement des indemnités d’occupation, il n’y a pas lieu de procéder à leur liquidation actualisée au 21 septembre 2023.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [N] [F] et Mme [C] [R] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de l’appel, à payer à la SA Logissia la somme complémentaire de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par M. [N] [F] et Mme [C] [R] ;
Confirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a condamné solidairement en deniers ou quittances M. [N] [F] et Mme [C] [R] à payer à la Sagim la somme de 2.480,66 euros à titre de loyers et charges échus au 24 mai 2022 et sauf à substituer la SA Logissia à la SA Sagim comme bénéficiaire des condamnations ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [N] [F] et Mme [C] [R] à payer à la SA Logissia la somme de 2759,98 € au titre des loyers et charges échus au 25 mai 2022 ;
Déboute M. [N] [F] et Mme [C] [R] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne solidairement M. [N] [F] et Mme [C] [R] à payer à la SA Logissia la somme complémentaire de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [F] et Mme [C] [R] de leur demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne solidairement M. [N] [F] et Mme [C] [R] aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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