Infirmation partielle 3 mai 2024
Confirmation 11 juillet 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 11 juil. 2025, n° 25/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 2024, N° 21/09548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER
DU 11 JUILLET 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02416 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYSC
Décision déférée à la Cour : par requête en réparation d’omission de statuer en date du 23 janvier 2025 sur l’arrêt du 03 mai 2024 – cour d’appel de PARIS – RG n° 21/09548
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 18] ET D’ILE DE FRANCE société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DEFENDEURS
Madame [P] [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [K] [I]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
Madame [Z] [S] épouse [I]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de Madame [P] [D] [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.E.L.A.R.L. JSA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ECOLOGIE DESIGN SPRL, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
N’a pas constitué avocat – assignation le 2 juillet 2021 à étude
Monsieur [W] [U]
Chez Mme [E] [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 14]
N’a pas constitué avocat – assignation le 21 juillet 2021 à étude
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. ETIK ASSURANCES en sa qualité de mandataire de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A.S. ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffère, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mai 2024 a été rendu un arrêt (n° RG 21/09548), dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 avril 2021, mais seulement en ce qu’il :
Dit que les contrats souscrits par M. et Mme [I] avec la société Ecologie Design SPRL (la société Ecologie Design) portent sur la construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan soumis aux dispositions des articles L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
Rejette la demande de nullité du contrat de prêt n°00000764482 d’un montant de 120 000 euros ;
Dit que la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 18] et d’Ile-de-France (la société Crédit Agricole) n’est pas engagée à l’égard de M. et Mme [I] ;
Dit que la responsabilité de M. [U], à titre personnel, n’est pas engagée ;
Rejette les demandes en paiement de M. et Mme [I] de la somme de 6 102 euros pour l’installation des sanitaires et de la somme de 2 134,22 euros pour l’installation du chauffe-eau ;
Dit que Mme [D] [C] et la MAF seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à la hauteur de 50 % par la société Ecologie Design ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que les contrats souscrits par M. et Mme [I] avec la société Ecologie Design portent sur la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions des articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Prononce la nullité du contrat de prêt n°00000764482 d’un montant de 120 000 euros ;
Dit que la responsabilité de la société Crédit Agricole, qui a manqué à ses obligations de renseignement, est engagée à l’égard de M. et Mme [I] ;
Dit que la responsabilité personnelle de M. [U] est engagée à l’égard de M. et Mme [I] ;
Fixe la créance indemnitaire de M. et Mme [I] au passif de la société Ecologie Design aux sommes suivantes :
6 102 euros au titre de l’installation des sanitaires,
2 134,22 euros au titre de l’installation du chauffe-eau ;
Condamne in solidum Mme [D] [C] et la MAF, la société Crédit Agricole et M. [U] à payer M. et Mme [I] :
180 607 euros à titre d’indemnisation des sommes versées par M. et Mme [I] à la société Ecologie Design,
22 716 euros TTC au titre des frais de démolition de la construction réalisée par la société Ecologie Design sur leur terrain situé au [Adresse 6],
25 444,58 euros au titre des sommes versées par M. et Mme [I] aux tiers en exécution des contrats de construction,
6 102 euros au titre de l’installation des sanitaires,
2 134,22 euros au titre de l’installation du chauffe-eau,
4 064,10 euros au titre de la location d’un box de stockage entre le 16 septembre 2017 et le 16 septembre 2019,
10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Dit que le partage de la responsabilité sera fixé comme suit :
Mme [D] [C] : 30 %
la société Ecologie Design : 30 %
M. [U] : 30 %
la société Crédit Agricole : 30 %
Condamne la société Ecologie Design, représentée par son liquidateur la société JSA, M. [U] et la société Crédit Agricole à garantir Mme [D] [C] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite du partage de responsabilité fixé ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Crédit Agricole de condamnation des sociétés Etik Assurances (la société Etik) et Acasta Insurance company limited (la société Acasta) à lui payer les intérêts contractuels échus des prêts ;
Rejette les demandes complémentaires au titre du préjudice matériel formées en cause d’appel par M. et Mme [I] ;
Condamne in solidum Mme [D] [C], la MAF, la société Crédit Agricole et M. [U] à payer à M. et Mme [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes sur le même fondement.
Le 23 janvier 2025, la société Crédit Agricole a déposé une requête en réparation d’omission de statuer.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête en rectification notifiée par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Crédit Agricole demande à la cour de :
Ajoutant à son arrêt du 3 mai 2024,
Condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la nullité du prêt avec capitalisation annuelle sous déduction des échéances de remboursement en capital et en intérêts dont ils se sont acquittés ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les sociétés Etik et Acasta ont indiqué s’en remettre à la cour pour la procédure sur requête.
Mme [D] [C], la MAF, M. et Mme [I] et M. [U] n’ont pas conclu.
Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 22 mai 2025 au cours de laquelle la requête a été examinée. L’affaire a, ensuite, été mise en délibéré.
MOTIVATION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d’une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice.
Le jugement
Le tribunal dans sa décision du 6 avril 2021 a retenu au titre des faits constants que les époux [I] avaient financé leur projet immobilier auprès de la société Crédit Agricole par la souscription :
d’un prêt immobilier de 68 600 euros remboursable en 300 mensualités au TEG de 2,82 % l’an et d’un montant de 120 000 euros remboursable en 240 mensualités à un taux zéro ;
d’un prêt personnel d’un montant de 52 871 euros remboursable en 300 mensualités.
Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de prêt référencé 00000764480 pour un montant de 68 600 euros et du prêt référencé 00000764481 pour un montant de 175 000 euros et a :
« Dit qu’en conséquence les emprunteurs devront à la banque restitution des sommes qui leur ont été prêtées à ce titre et que la banque ne pourra exiger aucun frais ni intérêts en exécution de ces contrats ».
Le tribunal a également débouté « la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France de ses demandes d’indemnisation au titre des intérêts perdus en exécution du contrat de prêt annulé, ses propres manquements étant à l’origine de son préjudice ».
L’arrêt dont la rectification est sollicitée
Devant la cour, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 18] a demandé de confirmer le jugement rendu en ce qu’il condamne solidairement M. et Mme [I] à restituer au Crédit Agricole les sommes de 68 600 euros et 175 000 euros y ajoutant celle de 120 000 euros qui leur ont été prêtées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la nullité de chacun des prêts avec capitalisation annuelle sous déductions des échéances de remboursement en capital et en intérêts dont ils se sont acquittés.
La cour dans sa motivation a indiqué : " il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt d’un montant de 175 000 euros et infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat de prêt d’un montant de 120 000 euros.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, la cour prononcera la nullité de celui-ci. "
Il s’agit du prêt de 120 000 euros (n°00000764482) dont la nullité a bien été prononcée par la cour qui a confirmé la nullité des deux autres prêts prononcée par le tribunal.
La cour n’a pas déterminé les conséquences de cette décision dans son dispositif et a bien omis de statuer, il y sera donc remédié par la présente décision dans les termes du dispositif.
Sur les intérêts et la capitalisation
Dans son jugement, le tribunal a entendu régler le sort des intérêts résultant de l’annulation des deux autres prêts, en précisant : " Dit qu’en conséquence, les emprunteurs devront à la banque restitution des sommes qui leur ont été prêtées à ce titre et que la banque ne pourra exiger aucun frais ni intérêts en exécution de ces sommes ['] Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France de ses demandes d’indemnisation au titre des intérêts perdus en exécution du contrat de prêt annulé, ses propres manquements étant à l’origine de son préjudice ".
La formulation générale de ces chefs du jugement, quant à l’interdiction faite à la banque de percevoir des intérêts au titre du capital dû par l’effet de l’annulation des prêts, porte sur tous types d’intérêts, en ce compris les intérêts légaux susceptibles de courir sur la somme à restituer après annulation.
La société Crédit Agricole n’a pas sollicité l’infirmation de ces chefs, applicables aux sommes dues après annulation des prêts, et nécessairement applicables aux sommes dues résultant de l’annulation du prêt de 120 000 euros, dont rien n’indique que le régime doit être distinct de celui des deux autres prêts annulés.
Par conséquent, si la cour a bien omis de statuer sur le sort du prêt de 120 000 euros, son annulation est en revanche soumise aux conditions d’annulation définies par le tribunal quant aux intérêts et frais, conditions définitives pour n’avoir pas été critiquées par la banque. La somme mise à la charge de M. et Mme [I] au titre de l’annulation du prêt de 120 000 euros est donc exonérée de tous intérêts, y compris légaux, et dès lors il n’y a pas lieu à capitalisation.
Il convient donc de remédier à l’omission de statuer en disant qu’il sera rajouté en page 19 de l’arrêt du 3 mai 2024 de la cour d’appel de Paris (n°73/2024) – Chambre 4-6, RG 21/099548, après la mention : « Prononce la nullité du contrat de prêt N°0000764482 d’un montant de 120 000 euros » ; la mention suivante :
« Condamne M. et Mme [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 18] la somme de 120 000 euros sous déduction des échéances de remboursement en capital et en intérêts dont ils se sont acquittés. "
Les dépens de la présente décision seront pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt du 3 mai 2024 de la cour d’appel de Paris (n°73/2024) – Chambre 4-6, RG 21/099548 en ce que, après la mention :
« Prononce la nullité du contrat de prêt N°0000764482 d’un montant de 120 000 euros »
sera insérée la mention suivante :
« Condamne M. et Mme [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 18] la somme de 120 000 euros sous déduction des sommes versées au titre des échéances de remboursement en capital, intérêts et frais dont ils se sont acquittés » ;
Rejette la requête en omission de statuer portant sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente de chambre,
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