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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 8 avr. 2025, n° 24/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 juillet 2024, N° 22/2218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N°25/245
N° RG 24/04084 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWLQ
CJ – CD
Décision déférée du 29 Juillet 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 22/2218
DUCHAC
[D] [T]
C/
[B] [U]
RECTIFICATION D’ERREUR
MATERIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie HERIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 29 juillet 2024, qui mentionne, dans ses motifs et son dispositif que le capital restant dû à la date de jouissance divise est de 146.860,20 ' et procède à la liquidation et au calcul d’une soulte en prenant en compte cette donnée.
Vu la requête conjointe de M. [D] [T] et Mme [B] [U] par laquelle ils demandent la rectification de l’erreur matérielle et des dispositions subséquentes de la décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande '.
C’est par une erreur matérielle que le l’arrêt retient la somme de 146.860,20' au titre du capital restant dû sur le prêt à la date de jouissance divise qui était fixée au 22 mai 2022, puisque la ligne correspondante du tableau d’amortissement révèle une somme de 134.295,41 '.
Il convient de rectifier cette erreur, ainsi que les comptes qui en découlent, avec pour conséquence une soulte qui s’élève à 111.379,988 ' au lieu de 106.354,072 '.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 29 juillet 2024 par la présente cour,
DIT qu’en page 8 de la décision, la mention ' – capital restant dû à la date de jouissance divise : 146.860,20 '' sera remplacée par '- capital restant dû à la date de jouissance divise : 134.295,41 ''
DIT qu’en pages 9 et 10 de l’arrêt la mention :
'Actif
— valeur immeuble : 490.000 '
Passif
— compte indivision M. [D] [T] : 73.213,94 '
— compte indivision Mme [B] [U] : 187'075,53 '
— capital restant dû à la date de jouissance divise : 146.860,20 '
total : 407.149,67 '
Actif net 82.850,33 '
Droits de chacun dans l’actif net :
— M. [D] [T] 2/5 = 33.140,132 '
— Mme [B] [U] : 3/5 = 49.710,198 '
Mme [B] [U] reçoit :
— l’immeuble : 490.000 '
— le solde du prêt : 146.860,20 '
Ses droits sont de :
— sa part dans l’actif net : 49.710,198 '
— sa créance sur l’indivision : 187'075,53 '
soit : 236.785,728 '
Soulte à payer : 106'354,072 '
correspondant aux droits de M. [D] [T] :
— ses droits dans l’actif net : 33.140,132 '
— sa créance sur l’indivision : 73.213,94 '
soit :106.354,072 '
Dit que Mme [B] [U] doit payer à M. [D] [T] la somme de 106.354,072 ' à titre de soulte,'
sera remplacée par :
'Actif
— valeur immeuble : 490.000 '
Passif
— compte indivision M. [D] [T] : 73.213,94 '
— compte indivision Mme [B] [U] : 187'075,53 '
— capital restant dû à la date de jouissance divise : 134.295,41 '
total : 394.584,88 '
Actif net: 95.415,12 '
Droits de chacun dans l’actif net :
— M. [D] [T] 2/5 = 38.166,048 '
— Mme [B] [U] : 3/5 = 57.249,072 '
Mme [B] [U] reçoit :
— l’immeuble : 490.000 '
— le solde du prêt : 134.295,41 '
Ses droits sont de :
— sa part dans l’actif net : 57.249,072 '
— sa créance sur l’indivision : 187'075,53 '
soit : 244.324,602 '
Soulte à payer : 111.379,988 '
correspondant aux droits de M. [D] [T] :
— ses droits dans l’actif net : 38.166,048 '
— sa créance sur l’indivision : 73.213,94 '
soit :111.379,988 '
Dit que Mme [B] [U] doit payer à M. [D] [T] la somme de 111.379,988 ' à titre de soulte,'
Le reste étant inchangé,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifié dans les mêmes conditions que ladite décision.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC
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