Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GECI
Minute n° 25/00138
[B] DIVORCEE [N]
C/
S.E.L.A.R.L. [15], MINISTERE PUBLIC*
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17], décision attaquée en date du 19 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 17/00014
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [G] [B] divorcée [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
SELARL [14], prise en la personne de Maître [U] [I] , ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [G] [B] divorcée [N]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
SELARL [14], prise en la personne de Maître [X] [C], ès qualités de commissaire chargé de veiller à l’exécution de la contribution mise à la charge de Madame [G] [B] divorcée [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur le procureur général près la cour d’appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 23 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère pour la présidente de Chambre empêchée et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Thionville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Mme [G] [B] divorcée [N] et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [14], prise en la personne de M. [I].
Dans son rapport enregistré au greffe le 16 novembre 2023, le liquidateur judiciaire a demandé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actif et l’application des dispositions de l’article L670-4 du code de commerce afin de mettre à la charge de la débitrice une contribution au passif.
Le 27 novembre 2023, le juge-commissaire a formulé un avis favorable à la clôture pour insuffisance d’actif.
Le 29 novembre 2023, le ministère public a requis la clôture de la procédure par constatation d’une insuffisance d’actif.
A l’audience du 18 décembre 2023, le liquidateur judiciaire a confirmé ses demandes, la débitrice n’étant ni comparante, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a :
prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Mme [B]
condamné Mme [B] au paiement d’une contribution de 6.000 euros destinée à l’apurement du passif à régler dans un délai de deux ans conformément à l’article L670-4 du code de commerce
désigné la SELARL [14], prise en la personne de M. [X] [C], en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution de la contribution
dit qu’il serait procédé aux formalités de notification et de publicité du présent jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 15 mars 2024, Mme [B] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une contribution de 6.000 euros destinée à l’apurement du passif à régler dans un délai de deux ans.
Par conclusions du 12 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour de :
prononcer l’annulation de tout acte de signification qui serait produit aux débats par la SELARL [14], prise en la personne de M. [I], ès qualités de son liquidateur judiciaire
recevoir son appel le déclarer recevable et bien fondé
infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2024
débouter la SELARL [14], prise en la personne de M. [I] ès qualités de l’intégralité de ses demandes
dire n’y avoir lieu à désignation de la SELARL [14], prise en la personne de M. [C] en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution de la contribution.
Encore plus subsidiairement,
réduire sa contribution à hauteur de ses facultés contributives et à une somme qui ne saurait excéder 200 euros
En tout état de cause,
déclarer la SELARL [14], prise en la personne de M. [I], ès qualités irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au regard de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’intimé, Mme [B] affirme ne jamais avoir reçu la notification de la décision intervenue le 19 janvier 2024 et déclare qu’il n’est pas démontré que le jugement lui a été signifié de façon régulière. Elle ajoute que le mandataire judiciaire n’a jamais averti son avocat de la date d’audience pour la clôture, ni communiqué son rapport ou ses conclusions comportant cette demande de contribution à l’apurement du passif. Elle ajoute que le mandataire judiciaire n’a pas non plus transmis la décision à son avocat ni demandé son adresse actuelle. Mme [B] affirme ainsi ne pas avoir pu prendre connaissance du jugement ni faire valoir ses droits en temps utile, exposant que la signification du jugement serait de toute façon nulle de ce fait et à tout le moins insusceptible de faire courir le délai d’appel.
Rappelant les dispositions de l’article L670-4 du code de commerce, Mme [B] soutient ensuite que la contribution à l’apurement du passif ne peut être prononcée qu’à titre exceptionnel, en proportion des facultés contributives du débiteur au regard de ses ressources et charges incompressibles et que cette sanction ne peut être prononcée à l’encontre du débiteur au motif qu’il n’aurait pas contribué à la procédure collective. Mme [B] en déduit que cette contribution n’a vocation à être appliquée que s’il s’avère que la situation du débiteur dont la liquidation judiciaire est sur le point d’être clôturée dispose de facultés contributives lui permettant de participer au passif. Mme [B] soutient que si elle n’a pas donné d’informations sur sa détention de parts dans la société [10], c’est parce qu’elle n’en détenait pas, n’étant plus associée de cette société depuis 2014, expliquant que l’associé unique était désormais la société [12], de droit luxembourgeois. Mme [B] ajoute que ces informations, accessible sur le BODACC, étaient à la portée du mandataire judiciaire et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir communiquées.
S’agissant de ses facultés contributives, Mme [B] expose avoir été admise à [16] le 1er mars 2016 et avoir pu faire valoir ses droits à la retraite le 27 septembre 2017, précisant que la SA [10] a fermé ses deux établissements les 20 janvier et 1er juillet 2017. Mme [B] dit produire ses justificatifs de revenus, précisant qu’une simple interrogation aux services fiscaux aurait suffit au mandataire judiciaire pour obtenir ces informations ainsi que la preuve de ses charges. L’appelante affirme ne pas être en mesure de payer une quelconque contribution.
Par conclusions du 14 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [14] demande à la cour de :
dire irrecevable comme étant tardif et subsidiairement mal fondé l’appel interjeté le 15 mars 2024 par Mme [B]
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [14] affirme que l’appel interjeté par Mme [B] est tardif, excédant le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement. L’intimée ajoute que Mme [B] n’a jamais pris contact avec le mandataire judiciaire et ne lui a jamais communiqué son changement d’adresse. Elle dit avoir procédé à la notification du jugement le 25 janvier 2024 à la dernière adresse qu’elle connaissait. Elle relève que le recommandé mentionne « destinataire inconnu à l’adresse ». La SELARL [14] précise encore avoir procédé à la signification du jugement par acte de commissaire de justice le 4 mars 2024 qui rappelle le délai de 10 jours pour faire appel. Elle souligne que la validité de cette signification n’est pas contestée par Mme [B].
Sur le fond, la SELARL [14] soutient que Mme [B] n’a pas coopéré à la procédure, qu’elle ne l’a pas informé de l’évolution de ses ressources, ni de sa situation personnelle dont son changement d’adresse, ni remis les documents réclamés à plusieurs reprises et s’est abstenue de tout versement volontaire entre les mains du mandataire. La SELARL [14] ajoute que Mme [B] n’a pas davantage communiqué au sujet des parts qu’elle détenait dans la société [10] alors qu’elle en était présidente jusqu’en juin 2023 selon les pièces produites, peu important selon elle qu’elle ne soit plus salariée de la société. La SELARL [14] rappelle qu’il incombe à la personne faisant l’objet d’une procédure collective d’adresser au mandataire judiciaire les éléments qu’il sollicite, le fait que ces informations soient accessibles sur internet étant indifférent. Elle considère que l’attitude de Mme [B] constitue une tentative de dissimulation de tout ou partie de son actif caractérisant une attitude d’obstruction pouvant également constituer une infraction pénale. Le mandataire judiciaire rappelle en outre que si le but de la procédure de liquidation judiciaire est de permettre au débiteur d’être déchargé d’un passif auquel il ne peut faire face, il doit néanmoins justifier au cours de la procédure de l’origine de ces difficultés et de l’impossibilité d’y faire face, ne serait-ce que partiellement.
La SELARL [14] suggère, par ailleurs, que Mme [B] disposerait de plus de revenus que ce qu’elle justifie actuellement, évoquant notamment le fait que, malgré une retraite annuelle de 17.754 euros elle ne bénéficie pas des APL pour son logement de 100m² à [Localité 13] pour un loyer de plus de 800 euros.
Par conclusions communiquées régulièrement le 24 juin 2024 aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le ministère public demande à la cour de :
déclarer l’appel irrecevable,
subsidiairement, confirmer le jugement du 19 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Thionville.
Le ministère public, sur le fondement des articles R661-3 du code de commerce et 656 du code de procédure civile, affirme que si le jugement n’a pas pu être notifié à Mme [B] par lettre recommandée faute pour le mandataire d’avoir été informé de son changement d’adresse, il lui a néanmoins été signifié au [Adresse 4] par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024 par dépôt en l’étude, la signification à personne s’étant avérée impossible du fait de l’absence du destinataire à son domicile, qui par ailleurs était confirmé par plusieurs éléments. Le ministère public soutient donc que l’appel interjeté le 15 mars 2024 est hors délai.
Subsidiairement, sur la contribution de Mme [B] à l’apurement du passif, rappelant les termes de l’article L670-4 du code de commerce, le ministère public estime qu’il ressort de la procédure que Mme [B] n’a pas collaboré avec le mandataire judiciaire, ne transmettant aucun élément sur l’évolution de sa situation personnelle, alors même qu’elle était à l’origine de la demande d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée, peu important que les informations soient accessibles par une autre voie. Il ajoute qu’elle fait preuve de mauvaise foi en alléguant qu’il n’avait qu’à rechercher lui-même.
Le ministère public ajoute qu’il ressort des documents consultables en ligne que Mme [B] est restée présidente de la SA [11] jusqu’à sa radiation en juin 2023 et qu’elle était donc apte à transmettre les informations au mandataire judiciaire. S’agissant de la société [12], le ministère public expose que l’absence d’informations publiques ne permet pas d’établir un quelconque lien avec Mme [B], mais il précise toutefois que M. [K], représentant la société [12], était le bénéficiaire effectif de la [10] et dispose d’autres sociétés, dont la plupart a pour associée ladite société.
Sur les capacités contributives de Mme [B], le ministère public retient que Mme [B] dispose de revenus mensuels de 1.544,42 euros et que ses charges totales représentent environ 1.100 euros, qu’il n’est pas justifié de ses problèmes dentaires et considère que, eu égard à son comportement et à sa situation telle que décrite, le montant de 6.000 euros sur deux ans n’apparaît pas disproportionné.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que dans ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [B] évoque dans les motifs l’annulation de la décision mais ne formule aucune prétention en ce sens dans son dispositif de sorte que, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre et n’a donc pas à statuer sur ce point.
I- Sur la nullité de l’acte de signification du jugement
L’article 656, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose « que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».
En l’espèce, il convient de relever tout d’abord que, contrairement aux affirmations de Mme [B], l’acte de signification du jugement dont appel figure dans les pièces produites par le ministère public.
Si Mme [B] évoque un changement d’adresse l’ayant empêchée de recevoir la première notification du jugement, elle ne justifie pas avoir avisé le mandataire de ce changement.
Par ailleurs, dans son procès-verbal de signification du jugement, daté du 4 mars 2024, le commissaire de justice a précisé les éléments rendant impossible la signification à personne. Il a également précisé quelles étaient les vérifications auxquelles il avait procédé afin de confirmer le domicile de Mme [B] (« nom du destinataire sur l’interphone et la boîte aux lettres, confirmation du domicile par un voisin, l’adresse est répertoriée sur le répertoire des métiers ou le RCS »).
Sur ce point, il sera observé que l’adresse du destinataire indiquée sur l’acte de signification du 4 mars 2024 est identique à celle figurant sur ses conclusions. En tout état de cause, Mme [B] ne justifie pas d’une autre adresse.
L’acte de signification comporte également les mentions prescrites à l’article 656 du code de procédure civile et indique les références du jugement ainsi que le délai de dix jours pour interjeter appel.
Enfin, faute de démonstration d’une quelconque irrégularité de fond ou de forme, les griefs évoqués par Mme [B] et les circonstances de proximité géographique entre son avocat et le mandataire judiciaire sont inopérants.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement sera donc rejetée.
II- Sur la recevabilité de l’appel
L’article R661-3 alinéa 1 du code de commerce dispose que, « sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L653-8 ».
Le jugement du 19 janvier 2024 ayant été régulièrement signifié à Mme [B] le 4 mars 2024, cette dernière disposait de 10 jours à compter de cette date, donc jusqu’au 14 mars 2024 minuit, pour interjeter appel selon les dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Dès lors, la déclaration d’appel déposée au greffe le 15 mars 2024 a été effectuée hors délai.
L’appel est dès lors irrecevable.
III- Sur les dépens
L’appelante succombant, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de Mme [B].
Par application des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, il n’y a pas lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n’est pas démontré que ceux-ci ont été engagés pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [G] [B] divorcée [N] de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de Mme [G] [B] divorcée [N] ;
Dit que les dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière La Conseillère pour la présidente de chambre empêchée
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