Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 mai 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 11 décembre 2023, N° 22/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 638/25
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJGT
CV/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
11 Décembre 2023
(RG 22/00088 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001555 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.R.L. [L] OLIVIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a été embauché par la société [L] selon contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1984 en qualité d’ouvrier chromeur.
La convention collective des industries de la transformation de métaux de la région de [Localité 7] est applicable à la relation contractuelle.
Le 23 avril 2021, M. [K] était placé en arrêt de travail par son médecin traitant.
Par lettre du 9 février 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2022, la société [L] a notifié à M. [K] son licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Par requête du 1er août 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin de contester la rupture de son contrat de travail et de solliciter diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, cette juridiction a :
— débouté M. [K] de l’entièreté de ses demandes,
— débouté la société [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [K] à payer à la société [L] 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
* à titre principal :
— juger que son licenciement est nul,
— condamner la société [L] à lui payer 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* à titre subsidiaire :
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [L] à lui payer la somme de 38 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* en tout état de cause :
— condamner la société [L] à lui payer la somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité,
— condamner la société [L] à rembourser à Pôle emploi, les allocations chômage qui lui ont été versées, et ce dans la limite de six mois d’indemnisation,
— condamner la société [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles engagés en première instance,
— juger qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— juger que les intérêts judiciaires seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
y ajoutant :
— condamner la société [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée déposées le 1er juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
En l’espèce, M. [K] se prévaut des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité suivants :
il a été agressé par son employeur pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, d’abord le 23 décembre 2019 lorsque son employeur l’a jeté au sol, puis le 22 avril 2021 lorsque son employeur lui a arraché son masque et l’a bousculé, avec pour conséquence qu’il s’est mordu la lèvre,
en tout état de cause, même si les agressions ne sont pas retenues, il a subi des lésions sur son lieu de travail,
l’employeur ne lui a pas remis les équipements de protection individuelle alors que de par son poste, il était constamment exposé à l’acide chromique, qui est un produit dangereux, ne disposant pas de masque et ayant des gants troués.
Sur ce dernier point, il ressort du jugement que les premiers juges ont constaté que l’étude de poste faite par le médecin du travail mentionnait que le salarié avait à disposition des équipements de protection individuelle tels que vêtements de travail, chaussures de sécurité, gants à manchettes longues, bouchons d’oreille et masques, et que la société [L] justifiait de l’achat d’équipements de protection individuelle par la production de factures.
Ils en ont parfaitement déduit qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’était en conséquence établi à cet égard, peu important que M. [K] produise un certificat de son médecin traitant du 29 mars 2021 qui fait état de ce que son état de santé lui semble mis en danger, ce qui ne repose que sur les dires du salarié, et des photographies de ses mains.
S’agissant des agressions que M. [K] soutient avoir subies de la part de son employeur les 23 décembre 2019 et 22 avril 2021, M. [K] produit un certificat de son médecin traitant du 24 décembre 2019 relevant des contusions, mais ce certificat ne peut permettre de connaître leur origine, le médecin n’ayant pu indiquer que ce que le salarié a bien voulu lui en dire. Il n’est en conséquence pas démontré qu’il ait été agressé par son employeur le 23 décembre 2019. Il en est de même pour l’agression alléguée du 22 avril 2021, M. [K] produit un courrier d’accueil aux urgences ce jour-là qui, s’il relève une plaie inférieure à 1 cm de la lèvre supérieure gauche avec 'dème, ne contient que les dires du salarié sur son origine, de même que la plainte déposée par le salarié au commissariat de police d'[Localité 5] le 23 avril 2021, pour laquelle il ne justifie d’aucune suite qui y aurait été donnée.
Il résulte de ces éléments que les agressions dont se prévaut M. [K] de la part de M. [L], son employeur, ne sont pas démontrées et qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne peut être reproché à l’employeur à cet égard.
Enfin, les lésions précédemment évoquées décrites dans les certificats médicaux ne peuvent avec certitude être considérées comme intervenues sur le lieu de travail du salarié et, même à les supposer intervenues au sein de la société [L], elles ne peuvent à elles seules caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la discrimination
Aux termes des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L.1132-4 du code du travail, est nul tout acte ou disposition pris à l’égard d’un salarié contraire au principe de non discrimination.
Les dispositions de l’article L.1132-1 précité qui font interdiction à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s’opposent pas au licenciement motivé non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa maladie. Le salarié ne peut en ce cas être licencié que si ces perturbations rendent nécessaire son remplacement définitif.
En application de l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour soutenir que son licenciement est discriminatoire, M. [K] fait valoir que la lettre de licenciement se fonde exclusivement sur son état de santé.
La lettre de licenciement est cependant fondée sur le fonctionnement perturbé de l’entreprise du fait de l’absence prolongée du salarié en raison de sa maladie et la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l’embauche d’un salarié.
En conséquence, le fait avancé par M. [K] au soutien de l’existence d’une discrimination n’est pas matériellement établi, de sorte qu’aucune discrimination n’est présumée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de la demande indemnitaire qui en découlait.
Sur la contestation du licenciement de M. [K]
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
S’agissant d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un arrêt de travail délivré pour une pathologie non professionnelle, ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Selon l’article L.1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [L] a motivé le licenciement en ces termes :
« Vous êtes aujourd’hui absent de votre poste de travail en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 22 avril 2021. Depuis cette date, votre arrêt de travail est régulièrement prolongé. Compte tenu de la modeste taille de mon entreprise, la continuité de celle-ci par la prolongation systématique des arrêts, a des conséquences importantes sur l’entreprise. En effet, ainsi que vous le savez, l’absence d’un membre de l’entreprise perturbe considérablement son fonctionnement. Ainsi la société [L] dont vous êtes salarié ne peut assumer normalement son activité de chromage dur, les pièces n’étaient pas préparées ou alors avec du retard du fait de votre absence. Il n’est pas davantage possible de répartir entre vos collègues de travail votre charge de travail car nous ne comptons que 5 salariés à l’effectif. Le fonctionnement normal de l’entreprise est donc perturbé par la prolongation de votre absence qui, je le répète, dure depuis près d’un an. Ainsi, à chaque fin de période d’arrêt de travail, je nourris l’espoir de vous voir réintégrer votre poste de travail et donc les effectifs de l’entreprise pour que celle-ci puisse de nouveau avoir un fonctionnement normal, mais en vain. Notre entreprise, s’agissant d’une TPE, ne peut continuer à être perturbée du fait de votre absence prolongée de sorte que je suis contraint de procéder à votre remplacement définitif par l’embauche d’un autre salarié. Dès lors, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour le motif que je viens de rappeler plus haut ».
M. [K] conteste le bien fondé de son licenciement, en faisant valoir que contrairement à ce qui est allégué dans la lettre de licenciement, la société [L] ne justifie pas des perturbations causées par son absence prolongée, qu’elle ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de procéder à son remplacement temporaire, qu’elle n’a pas procédé à son remplacement définitif et qu’elle est à l’origine de son arrêt de travail puisque son arrêt maladie est lié aux manquements à l’obligation de sécurité.
Pour retenir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont relevé l’absence du salarié pendant près d’un an, le fait que l’entreprise ne comptait que 5 salariés au moment des faits, que le poste du salarié n’avait pas fait l’objet d’un remplacement temporaire et que le salarié avait été remplacé définitivement.
Ils n’ont cependant aucunement précisé les pièces sur lesquelles ils s’étaient fondés pour retenir ces éléments.
M. [K] soutient que le contrat de travail de M. [C], produit en première instance par l’employeur, n’était pas daté, ne portait pas sur les mêmes fonctions (préparateur alors que lui était ouvrier chromeur), de sorte qu’en l’absence de production du registre du personnel, il ne pouvait être retenu qu’il avait été remplacé définitivement.
Dans la mesure où les conclusions de la société [L] ont été déclarées irrecevables et où aucune pièce n’a de ce fait été produite par elle, la cour n’est pas en mesure de vérifier si la société [L] justifie du remplacement définitif de M. [K] à une date proche de son licenciement.
En l’absence de démonstration du remplacement définitif du salarié, outre le fait que la société [L] n’explique pas ce qui nécessitait le remplacement définitif du salarié, le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
S’agissant des conséquences financières de la rupture, compte tenu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, de l’ancienneté de 37 ans du salarié, de son âgé (né en 1962), de son salaire de référence (1 925 euros), mais également de l’absence de justificatif de sa situation postérieure au licenciement, le préjudice résultant nécessairement de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les prétentions annexes
Contrairement à ce que fait valoir M. [K], il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par la société [L] aux organismes compétents des indemnités chômages versées au salarié, l’article L.1235-5 du code du travail l’excluant pour une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de ce chef.
Il convient de rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire et d’ordonner, conformément à la demande de M. [K], la capitalisation des intérêts, dus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [L], qui succombe en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la demande indemnitaire qui en découlait et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [L] à payer à M. [K] la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code du travail ;
Condamne la société [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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