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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE STERNE agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 1 ], S.A.S. GROUPE STERNE, S.A.S. c/ TCS, S.A.S. STACI |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFLU
— ----------------------
S.A.S. GROUPE STERNE, S.A.S. TCS
c/
S.A.S. STACI
— ----------------------
DU 17 AVRIL 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 17 AVRIL 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. GROUPE STERNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.S. TCS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absentes
représentées par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses en référé suivant assignation en date du
24 février 2025,
à :
S.A.S. STACI venant aux droits de la société LM2S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente
représentée par Me Frédéric CUIF membre de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Philippe JULIEN membre de la SELEURL PJU CONSEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 avril 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS de leur demande de rétractation des ordonnances des 14 février et 28 mars 2024
— débouté la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS de leur demande de modification des ordonnances des 14 février et 28 mars 2024
— ordonné le maintien du séquestre pour une période de six mois après la date de la présente ordonnance
— octroyé à la S.A.S Groupe Sterne et à la S.A.S TCS un délai de six mois aux fins de présenter leurs demandes sur le fondement de l’article R153-3 du code de commerce
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS aux dépens.
2. La S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 6 janvier 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS ont fait assigner la S.A.S STACI en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel en ce qu’elle leur a octroyé un délai de six mois pour engager une procédure sur le fondement de l’article R 153-3 du code de commerce, de voir aménager l’exécution provisoire de la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné le maintien du séquestre pour un délai de six mois à compter du 26 novembre 2024 et ordonner en conséquence que le séquestre sera maintenu pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle une décision insusceptible de recours deviendrait définitive et réserver les dépens.
4. Dans leurs dernières conclusions remises le 21 mars 2025, et soutenues à l’audience, la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS maintiennent leurs demandes.
5. Elles soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance en ce que l’absence dans la requête de toute précision quant aux circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire suffit à fonder l’infirmation de l’ordonnance.
Elles font valoir l’absence de motif légitime puisque le juge des référés a retenu à tort l’hypothèse de la société LM2S selon laquelle la concomitance de la résiliation du contrat par la société Konica Minolta avec la fin de la clause de confidentialité signée entre les parties peut laisser planer le doute sur l’utilisation par la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS d’informations qui auraient été portées à leur connaissance, pour fonder un intérêt légitime à l’obtention de la mesure d’instruction.
Elles précisent que cette hypothèse n’est étayée par aucune preuve de la transmission, ni d’information, ni du contrat et que cette hypothèse part d’un postulat erroné. Elles font également valoir que la société LM2S n’apporte pas la preuve de la connaissance par la société Groupe Sterne des termes ou de la rentabilité du contrat qui la liait à la société Konica Minolta ni de la consultation par un salarié ou d’un dirigeant de la société Groupe Sterne du contrat commercial entre les sociétés LM2S et Konica Minolta.
Elles ajoutent que les éléments qu’elles ont versés n’ont pas été pris en compte, notamment des rapports d’audit qui ne font pas état de relation commerciale entre les sociétés LM2S et Konica Minolta. Elles exposent à cet égard que les relations commerciales entre la société Groupe Sterne et la société Konica Minolta étaient antérieures à 2022, écartant tout soupçon de violation par la société Groupe Sterne de son obligation de confidentialité et que la société LM2S ne communique pas les motifs de résiliation de la société Konica Minolta et a occulté certaines informations, sa déloyauté étant de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance.
Elles font également valoir que le juge des référés a admis que le volume des éléments saisis par le commissaire de justice était disproportionné et que de nombreux éléments étaient manifestement sans lien avec le litige, mais n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en estimant qu’il n’y avait pas lieu de modifier les ordonnances au motif que les mots clés paraissaient appropriés. Elles ajoutent que la société LM2S a communiqué le contrat liant les sociétés Konica Minolta et la société TCS qui est sans intérêt pour déterminer une éventuelle violation de l’accord de confidentialité et qu’elles sont fondées à demander la modification de l’ordonnance de sorte que le contrat soit exclu des éléments collectés.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elles exposent que l’exécution provisoire aurait pour conséquence de les contraindre à présenter une demande au titre de la protection du secret professionnel avant que la cour ne statue au fond et la communication des éléments sans lien avec le litige conduirait à livrer à la société STACI de manière définitive et irréversible l’intégralité des informations protégées par le secret professionnel et mettant à disposition d’un concurrent tout leur savoir-faire.
7. Par conclusions du 19 mars 2025 la S.A.S STACI, venant aux droits de la société LM2S, sollicite de la juridiction du premier président qu’elle déboute la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS de l’ensemble de leurs demandes et qu’elle les condamne aux dépens et à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque toutes les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile sont réunies : en ce que les mesures requises sont sollicitées avant tout procès ; en ce qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir des preuves établissant que le groupe Sterne a commis une faute en utilisant des informations confidentielles en violation des stipulations du NDA qu’elle avait conclu, à son préjudice, ce qui justifie l’engagement d’une procédure au fond pour des actes de concurrence déloyale par captation du client Konica Minolta, ce qui est justifié par un faisceau d’indices concordants ; et en ce qu’il existe des circonstances de nature à déroger au principe du contradictoire compte tenu de la volatilité des données, de la nature des faits dont la preuve est recherchée et du contexte de l’affaire.
Elle ajoute que la décision n’encourt pas davantage la réformation au titre de la demande de modification des ordonnances qui a été de bon droit rejetée puisque la mesure est circonscrite dans le temps et son objet, que les commissaires de justice ont fait le tri dans les éléments saisis, le résultat de la mesure d’instruction ne devant pas être pris en considération pour apprécier la régularité de la mesure.
9. Elle expose enfin que les conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision sont inexistantes, dès lors que le groupe Sterne a obtenu le prononcé de l’exécution provisoire et les délais qu’il sollicitait et que le temps du séquestre lui permet de présenter sa demande sur le fondement de l’article R 153-3 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Lorsqu’il s’agit d’une condamnation non pécuniaire les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier au regard de la possibilité d’un anéantissement rétroactif de l’exécution en cas de réformation ou d’annulation du jugement en mesurant le risque d’un préjudice irréparable et irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
12. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’en exécution des ordonnances sur requête en date des 14 février et 28 mars 2024, la S.A.S STACI, venant aux droits de la société LM2S, a fait procéder le 11 avril 2024 à la collecte des courriels et de tous dossiers et fichiers informatiques situés dans les locaux de la S.A.S Groupe Sterne sur la période du 2 juin 2022 au 14 février 2024 contenant un ou plusieurs des mots clefs visés au dispositif des ordonnances et que l’ordonnance contestée, qui rejette leurs demandes de rétractation et de modification, fait partiellement droit aux demandes subsidiaires de la S.A.S Groupe Sterne et de la S.A.S TCS en ce qu’elle accorde le maintien du séquestre durant 6 mois, sans toutefois faire droit au terme sollicité à savoir, jusqu’à une décision définitive sur la demande de rétractation ou de modification, et leur octroie le délai de 6 mois qu’elles réclamaient pour présenter leurs demandes au titre de l’article R513-3 du code de commerce, ces deux délais devant courir à compter de l’ordonnance déférée.
13. Il n’est pas contesté que sur 1318 éléments recueillis, seuls 636 ont été retenus par les commissaires de justice, le surplus ayant été restitué à la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS. Or ces dernières ne peuvent utilement soutenir devant la juridiction du premier président, dans une instance introduite 3 mois avant l’expiration du délai pour agir en application de l’article R513-3 du code de commerce, que la remise à la S.A.S STACI de ces documents, séquestrés depuis avril 2024, emporterait des conséquences manifestement excessives en raison du risque de communiquer des documents couverts par le secret des affaires, alors qu’elles ne démontrent pas avoir engagé la procédure leur permettant justement de protéger ces documents dans le délai qui leur avait été accordé conformément à leur demande, ni avoir été dans l’impossibilité de le faire, la réalisation potentielle du risque générée par l’exécution de la décision trouvant de ce fait son origine dans des choix procéduraux dont elles ne peuvent faire supporter les conséquences à la S.A.S STACI.
14. Il s’en déduit que la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution d’une décision dont les seuls chefs de dispositif exécutables sont précisément les délais ci-dessus rappelés.
15. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
16. La S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS, parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnées aux entiers dépens.
17. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS à payer à la S.A.S STACI la somme de 2000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant d’une ordonnance de référé du 26 novembre 2024, rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS à payer à la S.A.S STACI la somme de 2000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef,
Condamne la S.A.S Groupe Sterne et la S.A.S TCS aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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