Infirmation partielle 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 4 avr. 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 29 juin 2023, N° 11-22-119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00779 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKSM
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
Société FONCIERE RU 01/2012 …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-119
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [C]
Domiciliée chez Me Shara SERESHKI de l’EURL CABINET D’AVOCAT SHARA SERESHKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 59
Représentée par Me Shara SERESHKI de l’EURL CABINET D’AVOCAT SHARA SERESHKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6409 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE – non comparante
****************
Société FONCIERE RU 01/2012
Représentée par son mandataire la société [39] (telle que visée dans la déclaration d’appel). Mais le créancier est bien la SCI FONCIERE RU 01/2012, bailleur, et à l’origine de la contestation devant le premier juge.
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Thierry LAISNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179 – N° du dossier D4235/20
Société [37]
Chez [32] – service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 10]
TRESORERIE [Localité 33] AMENDES
[Adresse 14]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [30]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Etablissement [27] (direction spécialisée) -BATIMENT GALIEN
[Adresse 11]
[Localité 19]
Société [42]
[Adresse 20]
[Localité 25]
S.A.S. [35]
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. [38]'
[Adresse 13]
[Localité 21]
S.N.C. [43]
[Localité 26]
Société [39]
[Adresse 9]
[Localité 16]
SIP [Localité 34]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Société [29]
Service client
[Adresse 41]
[Localité 12]
S.A.S. [40]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Société d’assurance [31]
[Localité 18]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 août 2021, Mme [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 septembre 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 26 novembre 2021 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société Foncière RU 01/2012, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 29 juin 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté la mauvaise foi de Mme [C],
— déchu Mme [C] du bénéfice de la procédure de traitement des situation de surendettement.
Après le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée par son conseil désigné le 26 décembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 12 septembre 2023.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 7 octobre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [C] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
— dire que la situation de Mme [C] est irrémédiablement compromise,
— prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dire que cette mesure emporte l’effacement de toutes les dettes à l’exception de celle de la trésorerie de [Localité 33].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, la société Foncière RU 01/2012 a consenti à Mme [C] la location à usage d’habitation d’un appartement sis à [Localité 28] (92), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1090,83 euros charges comprises, que le 26 août 2019, la commission a imposé au bénéfice de Mme [C] une mesure de suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois, que le 23 juin 2021, le bailleur a fait citer Mme [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection d’Antony aux fins de résiliation du bail, de condamnation au paiement des arriérés locatifs et d’expulsion, que le 9 août 2021, à l’issue du moratoire, Mme [C] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission, que le 26 novembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection d'[D] a constaté la résiliation du bail, condamné Mme [C] au paiement de la somme de 8 819,35 euros au titre des loyers et charges impayés, et autorisé Mme [C] à s’acquitter de cette dette en 36 mensualités en sus des loyers courants, qu’étant dans l’incapacité de faire face au paiement du loyer et de la dette locative, Mme [C] a quitté le logement loué le 31 mars 2023, qu’elle a d’abord été hébergée par une amie dans l’attente de l’attribution d’un logement social, qu’après une dispute avec son amie, elle a élu domicile au CCAS de [Localité 36], qu’à ce jour elle n’a plus de domicile fixe, qu’elle a formé un recours au titre du DALO le 20 février 2025, que Mme [C] est débitrice de bonne foi, qu’à chaque difficulté de paiement, elle a informé le mandataire chargée de la gestion de la location, qu’en dépit de sa grande précarité financière, elle a réalisé des paiements partiels réguliers entre novembre 2020 et septembre 2022, qu’elle n’a pas été en mesure de régler à bonne date tous ses loyers en raison de sa perte d’emploi, qu’elle a quitté le logement pour éviter d’aggraver encore sa dette locative en dépit d’un état de santé très dégradé et un pronostic vital engagé, que sa mère est gravement handicapée à la suite d’un accident de circulation survenu alors que Mme [C] était enfant, que cette dernière a souscrit le bail litigieux dans l’objectif de loger sa mère dont l’état s’était dégradé, qu’elle a été curatrice de sa mère de 2020 à 2022, qu’elle est sans emploi depuis le mois de novembre 2021, qu’en dépit
de ses démarches, elle n’a jamais retrouvé d’activité professionnelle, que depuis plusieurs années, Mme [C] cumule les problèmes de santé importants, qu’elle bénéficie d’allocations pour un montant total de 559,42 euros par mois, que ses charges excèdent largement ses revenus.
La société civile Foncière RU 01/2012 est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement dont appel, subsidiairement d’ordonner que la dette locative soit exclue de la mesure d’effacement, en tout état de cause de condamner Mme [C] à régler les dépens et payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que les impayés de loyers sont survenus dès la conclusion du bail, que la société Foncière RU 01/2012 a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 octobre 2020, demeuré infructueux, qu’elle a donc assigné Mme [C], qu’un jugement a été rendu le 13 janvier 2022 aux termes duquel le bail a été résilié et Mme [C]'est vu accorder des délais pour payer la dette locative de 8819,35 euros dans l’attente de la décision de la commission, que le premier juge a justement relevé que la dette avait doublé et qu’aucun paiement n’avait été effectué depuis le 9 août 2022, que de surcroît, Mme [C] a eu des difficultés pour régler son loyer dès l’entrée dans les lieux, qu’elle n’a pas quitté le logement de son propre chef mais est partie à la veille de la fin de la trêve hivernale alors que la procédure d’expulsion avait été entamée en amont, qu’elle aurait pu quitter le logement trop grand et trop onéreux pour elle bien avant, que Mme [C] a respecté durant plusieurs mois l’échéancier mis en place par le jugement du 13 janvier 2022 ce qui démontre ses capacités financières, que l’endettement est quasi exclusivement constitué de la dette locative dont l’effacement aurait des conséquences excessives pour le bailleur, que suivant décompte arrêté au 29 septembre 2024, la dette locative doit être fixée à la somme de 16 349,25 euros, qu’à tout le moins, la situation de Mme [C] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, qu’elle n’est âgée que de 31 ans, qu’elle avait un emploi dans le secteur de l’événementiel puis administratif, qu’elle ne justifie de recherches d’emploi qu’en novembre-décembre 2022 puis en juillet 2024, que son état de santé est sans rapport avec sa bonne ou sa mauvaise foi et, en tout état de cause, ne saurait justifier sa carence dès 2018.
La lettre contenant la convocation destinée à la SAS [40] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
En l’espèce, alors que la motivation du jugement entrepris se rapporte aux dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la sanction prononcée est celle de la déchéance.
Or, les faits reprochés à Mme [C] ne relèvent pas des cas limitativement énumérés à l’article L. 761-1 précité.
Dans ces conditions, son comportement ne l’expose pas à sa déchéance de la procédure mais à son irrecevabilité au titre de l’article L. 711-1 précité laquelle peut être appréciée à toute étape de la procédure.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une déchéance et c’est au regard des dispositions de l’article L. 711-1 que les faits seront examinés par la cour qui doit restituer à ces faits leur exacte qualification.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long
de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu’énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Pour être caractérisée, la mauvaise foi suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Elle peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu que la dette locative s’élève, suivant décompte arrêté au 16 avril 2023, à la somme de 16 130,53 ', que Mme [C] a cessé tout paiement depuis le 9 août 2022 et n’a pas été en mesure de faire face au paiement du loyer dès son entrée dans les lieux sans qu’aucune explication ne vienne justifier cette carence, qu’elle a sollicité l’octroi de délais de paiement du juge saisi de la demande de résiliation de bail, délais qu’elle n’a pas respectés, qu’elle a ainsi aggravé son endettement depuis la recevabilité de son dossier.
A hauteur d’appel, il sera observé que le contrat de bail a été signé le 1er octobre 2018 pour la location d’un appartement de trois pièces, de 73m², moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1090,83 '.
Si aucune des parties ne justifie du montant des revenus déclarés par la locataire lors de la conclusion dudit bail, il ressort des déclarations de Mme [C] qu’elle a fait l’objet d’un licenciement économique en décembre 2018 ; or, compte tenu de la durée de la procédure de licenciement pour motif économique et de la durée du préavis de 2 mois selon son ancienneté, elle ne pouvait ignorer, au jour de la signature du contrat de location, qu’elle serait licenciée peu après et, par là même, qu’elle serait en difficulté pour régler le loyer.
Au demeurant, les incidents de paiement sont intervenus dès l’échéance de novembre 2018.
Mme [C] prétend qu’elle a loué cet appartement pour loger sa mère malade. Cependant, il ne résulte d’aucune pièce aux débats qu’elle aurait hébergé sa mère dès 2018 et/ou que cette dernière aurait pris part au règlement du loyer.
Dans ces conditions, prendre à bail un appartement inadapté à sa situation personnelle et familiale et au loyer disproportionné par rapport à ses revenus dans un futur très immédiat, est assimilable à une faute.
Par ailleurs, la dette locative s’est creusée à compter de février 2019 jusqu’en août 2019, s’est relativement stabilisée jusqu’en février 2020, avant d’augmenter presque continuellement jusqu’à la libération des lieux fin mars 2023.
Si cette situation s’explique par la modicité des ressources de Mme [C] qui était dans
l’incapacité de faire face au paiement du loyer comme étant sans emploi stable, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucune démarche pour tenter de trouver un autre logement adapté à ses capacités financières. En particulier, sa première demande de logement social n’a été déposée qu’en décembre 2022.
En conclusion, elle a sciemment laissé s’installer une situation de surendettement et n’a pas tenté d’y mettre fin avant d’y être contrainte par la mise en oeuvre d’un jugement ordonnant son expulsion, et ce au détriment d’un bailleur.
Ces éléments traduisent une mauvaise foi de la part de Mme [C] que son parcours de vie assurément compliqué et ses problèmes médicaux actuels ne suffisent pas à justifier.
Or, la dette locative représente près de 75% de l’endettement total de Mme [C] de sorte que le rapport direct est établi.
En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Elle sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu par le 29 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit Mme [O] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Condamne Mme [O] [C] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Litispendance ·
- Village ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Bailleur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Aval ·
- Lettre de change ·
- Construction ·
- Gérant ·
- Signature ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité économique ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Qualités ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Intervention ·
- Bruit ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Céramique ·
- Dysfonctionnement ·
- Client ·
- Responsabilité
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Charges du mariage ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu ·
- Contribution ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Etats membres ·
- Prolongation ·
- Règlement (ue) ·
- Décision d’éloignement ·
- Information ·
- Formulaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Lunette ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préjudice ·
- Collection ·
- Commerce ·
- Rupture
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Pièces ·
- Prix ·
- Facture ·
- Géométrie ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Faux ·
- Escroquerie ·
- Enseigne ·
- Plainte ·
- Statuer
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.