Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 janv. 2025, n° 22/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 28 novembre 2022, N° 21/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 143/25
N° RG 22/01754 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUV5
MLB / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
28 Novembre 2022
(RG 21/00307 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A. VITALAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
M. [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/10/2024
EXPOSE DES FAITS
M. [B] a été embauché à compter du 7 mars 2002 en qualité d’assistant technique par la société LVL Médical.
Son contrat de travail a été transféré à la société Vitalaire, qui exerce une activité de prestataire de services de santé à domicile.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller médico-technique au sein de la direction régionale Nord.
Une clause de non-concurrence était insérée à son contrat de travail. Elle était en dernier lieu rédigée ainsi :
« Compte tenu, d’une part de la nature de vos fonctions vous donnant accès à des informations commerciales et/ou confidentielles, de vos relations privilégiées avec la clientèle, de votre connaissance des savoir-faire techniques et commerciaux de la société, de l’investissement important en formation engagé pour vous par la société et, d’autre part, du secteur extrêmement concurrentiel sur lequel cette dernière se positionne, vous vous engagez postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, quels qu’en soient l’auteur et la cause, à ne pas exercer, directement ou indirectement, des fonctions similaires à celles exercées au sein de la société.
Vous vous engagez donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant pour activité principale ou accessoire, des activités concurrentes ou similaires à celles de la société, c’est-à-dire les activités de prestations médico-techniques à domicile.
Cet engagement est limité, pour une durée de deux ans, à l’ensemble du secteur commercial que vous couvrez, à savoir, à la date de signature du présent contrat, les départements : 59 et 62.
Il est convenu que ce secteur commercial peut être amené à évoluer au cours de la relation contractuelle. Dans ce cas, le secteur à prendre en compte sera celui fixé par la dernière grille d’objectifs annuelle communiquée par la direction.
Il est entendu que ce secteur commercial peut être amené à évoluer. Il sera alors défini au travers des grilles d’objectifs.
En contrepartie de votre engagement, la société s’engage à vous verser une indemnité égale au tiers du salaire mensuel brut moyen pendant l’application de cette clause. Le salaire moyen pris en considération est composé de la partie fixe et de la partie variable de la rémunération perçue au titre des douze derniers mois de votre activité professionnelle.
En cas de non-respect de cette interdiction de concurrence, vous serez redevable d’une pénalité forfaitaire égale au salaire brut moyen des douze derniers mois de votre activité professionnelle. Pour sa part, la société sera libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière susvisée.
Cette indemnité sera acquise huit jours après présentation d’une mise en demeure d’avoir à cesser toute activité concurrente, adressée par lettre recommandée et restée sans effet.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que la société Vitalaire se réserve de faire ordonner, sous astreinte, la cessation immédiate de l’activité concurrentielle et d’intenter une action à votre encontre et/ou à l’encontre de votre nouvel employeur, en réparation de préjudice subi. »
Le contrat de travail a pris fin le 31 août 2020 suite à la démission de M. [B].
M. [B] a été embauché par la société [K] en qualité de référent médico-technique à compter du 1er septembre 2020. Son contrat de travail indique que le lieu de travail est à [Localité 6] (80).
La société Vitalaire a mis M. [B] en demeure de respecter sa clause de non-concurrence par lettre du 7 octobre 2020 et a adressé le même jour un courrier en ce sens à la société [K].
M. [B] et la société [K] ont répondu que le salarié n’avait pas été embauché par l’agence lilloise et qu’il respectait le périmètre géographique de la clause de non-concurrence.
Par requête reçue le 27 juillet 2021, la société Vitalaire a saisi le conseil de prud’hommes de Lens pour voir constater que la clause de non-concurrence est valable et que M. [B] exerce une activité concurrente et afin de voir ordonner à M. [B] de respecter la clause de non-concurrence sous astreinte et d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a constaté qu’il n’est pas établi que M. [B] a violé sa clause de non-concurrence et a condamné la société Vitalaire à payer à M. [B] les sommes de :
32 097,73 euros brut au titre de la contrepartie financière
3 209,78 euros brut au titre des congés payés afférents
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté la société Vitalaire de l’ensemble de ses demandes, ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 388,35 euros brut, précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour toute autre somme et laissé les dépens à la charge de la société Vitalaire.
Le 16 décembre 2022, la société Vitalaire a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 15 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Vitalaire sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a constaté la validité de la clause de non-concurrence, qu’elle l’infirme pour le surplus et notamment en ce qu’il a estimé que M. [B] n’avait pas violé sa clause de non-concurrence et l’a condamnée à lui verser des sommes au titre de la clause de non-concurrence et de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, qu’elle constate que M. [B] exerce une activité concurrente au sein de la société [K] et en conséquence le condamne à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et le déboute de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par ses conclusions reçues le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’est pas établi qu’il a violé sa clause de non-concurrence et en ce qu’il a condamné la société Vitalaire à lui payer les sommes de 32 097,73 euros brut au titre de la contrepartie financière, 3 209,78 euros brut au titre des congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société Vitalaire à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. A titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que la clause de non-concurrence est nulle et qu’elle lui est inopposable, de juger que la société Vitalaire ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque et de la débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
La validité de la clause de non-concurrence n’est pas contestée à titre principal par le salarié.
En vue de caractériser la violation de la clause de non-concurrence, la société Vitalaire produit plusieurs documents de nature à démontrer qu’elle exerce avec la société [K] une activité concurrente, ce qui n’est pas contesté.
Elle justifie par la fiche de poste de conseiller médico-technique que M. [B] participait à la promotion de la prestation VitalAire auprès des prescripteurs médicaux et associations de patients de son secteur. Outre ses activités auprès des patients et des prescripteurs, il accomplissait, notamment, des missions d’animation auprès des techniciens conseils référents des agences de son secteur, d’animation de réunions avec les équipes, de contribution au déploiement du plan d’action commercial sur son secteur et de remontée d’informations concurrentielles auprès des délégués médicaux.
L’appelante se prévaut du profil LinkedIn de M. [B] qui mentionne qu’il travaille chez [K] et qu’il est situé à [Localité 8], commune où l’intimé est effectivement domicilié depuis plusieurs années.
Elle relève que l’indication du lieu de travail de M. [B] dans le contrat le liant à la société [K] est purement indicative, ce qui est exact mais n’implique pas l’exercice par M. [B] de fonctions concurrentielles dans les départements 59 et 62.
Elle veut pour preuve du fait que M. [B] travaille dans les Hauts de France la rédaction de sa clause de mobilité mentionnant qu’il pourra être muté dans d’autres établissements de l’entreprise [K] situés dans cette région. L’intimé répond à juste titre d’une part que la région des Hauts de France ne se limite pas au Nord et au Pas-de-Calais, d’autre part que la clause de mobilité a vocation à permettre sa mobilité au-delà de la durée limitée de la période couverte par la clause de non-concurrence.
L’appelante fait valoir que M. [B] est incapable de rapporter le moindre élément de preuve relatif à d’éventuelles prestations de travail dans le département de la Somme, ce qui est inopérant puisque la charge de la preuve de la violation alléguée de l’obligation de non-concurrence lui incombe.
Elle évoque ensuite les exemples d’autres salariés et des décisions de justice qui ne concernent en rien M. [B].
Elle affirme qu’un de ses collaborateurs a eu connaissance fortuitement du fait que M. [B] continuait de prospecter au sein du périmètre géographique couvert par la clause de non-concurrence, à l’occasion d’une visite au service de pneumologie du centre hospitalier d'[Localité 5], au sein duquel M. [B] a été vu le 17 septembre 2020 avec une casquette [K]. Elle ajoute que ce même collaborateur a vu une carte de visite [K] avec le prénom et le numéro de téléphone de M. [B] lors d’une visite au service de pneumologie de [Localité 9].
La photographie de la carte de visite en question ne permet aucunement de vérifier l’endroit où elle a été prise et le conseil de prud’hommes a justement relevé que l’identité du collaborateur évoqué par la société Vitalaire n’était pas précisée et que son témoignage n’était pas produit. L’employeur n’apporte pas davantage d’éléments sur ce point en cause d’appel.
L’appelante produit enfin le rapport de mission établi par M. [R], détective privé, en date du 16 décembre 2021.
Bien qu’évoquant dans le corps de ses écritures le caractère déloyal du procédé et l’atteinte manifeste à sa vie privée, M. [B] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions que cette pièce soit écartée des débats.
Le détective privé a réalisé ses investigations entre le 15 novembre 2021 et le 10 décembre 2021, effectuant des opérations de surveillance au cours de neuf journées pendant cette période, à raison de 1h15 à 5h45 selon les jours. Au cours de cette période, il a constaté que M. [B] s’était rendu à deux reprises au sein de l’agence [K] de [Localité 7] (59), quarante minutes le 26 novembre et environ deux heures le 30 novembre.
Ces seules constatations quant à la présence répétée et prolongée de M. [B] au sein de l’établissement [K] à [Localité 7], au sujet de laquelle le salarié n’apporte pas la moindre explication, suffisent, au regard de ses fonctions et de l’activité de la société [K], à caractériser l’exercice de fonctions similaires à celles exercées au sein de la société Vitalaire en violation de la clause de non-concurrence.
M. [B] soutient à titre subsidiaire que la clause de non-concurrence est nulle.
Il fait justement valoir que, par la rédaction de la clause, l’employeur se réservait la faculté d’étendre, à son seul gré, la portée de l’obligation de non-concurrence dans l’espace, en fonction des grilles d’objectifs et du secteur commercial couvert par le salarié.
En effet, la clause stipulait : « Cet engagement est limité, pour une durée de deux ans, à l’ensemble du secteur commercial que vous couvrez, à savoir, à la date de signature du présent contrat, les départements : 59 et 62.
Il est convenu que ce secteur commercial peut être amené à évoluer au cours de la relation contractuelle. Dans ce cas, le secteur à prendre en compte sera celui fixé par la dernière grille d’objectifs annuelle communiquée par la direction.
Il est entendu que ce secteur commercial peut être amené à évoluer. Il sera alors défini au travers des grilles d’objectifs. »
En conséquence de la nullité de la clause de non-concurrence, l’employeur ne peut prétendre obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé le non-respect de l’interdiction de concurrence.
M. [B] ne peut à l’inverse prétendre au paiement de la contrepartie financière à l’obligation de non concurrence, étant observé qu’il ne formule pas de demande indemnitaire en réparation du fait que l’employeur lui aurait imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle qu’il aurait, même temporairement, respectée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Vitalaire de ses demandes indemnitaires et laissé les dépens à sa charge et statuant à nouveau :
'
Dit que M. [B] n’a pas respecté la clause de non-concurrence.
Dit que la clause de non-concurrence est nulle.
Déboute M. [B] de sa demande en paiement de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Condamne la société Vitalaire aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
conseiller désigné pour exercer les fonctions de président
Muriel LE BELLEC
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