Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 18 déc. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18 Décembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/163
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RINU
Décision déférée du 04 Décembre 2025
— Juge délégué de [Localité 7] – 25/221
APPELANT
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante et assistée par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement convoqué
TIERS ET TUTEUR
UDAF 31
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement convoqué
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant C. DUCHAC, assisté de M. MONNEL, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier la mise à disposition
Nous, C. DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 18 Décembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 19 mai 2025, Mme [Z] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, l’ UDAF 31 , son tuteur , à la suite d’une décompensation psychotique liée à une rupture de traitement.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2025 le juge délégué du tribunal judiciaire de Foix a maintenu la mesure de soins contraints en hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2025, le juge délégué, saisi d’une demande de main-levée présentée par Mme [Z] [V] a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Vu les certificats médicaux mensuels et décisions du directeur du CHAC Ariège-Couserans en dates des 18 août 2025, 19 septembre 2025, 17 octobre 2025 et 17 novembre 2025.
Par courrier du 20 novembre 2025, parvenu au juge délégué le 26 novembre 2025 Mme [Z] [V] demande la main-levée de son hospitalisation.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Foix a :
— Rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par Mme [Z] [V]
— Dit que Mme [Z] [V] sera maintenue en hospitalisation complète sous contrainte à l’hôpital psychiatrique de [Localité 8].
Mme [Z] [V] en a relevé appel par courrier du 4 décembre 2025, parvenu à la cour le 10 décembre 2025, par lequel elle explique qu’elle est hospitalisée abusivement à la demande de son curateur dont elle trouve qu’il s’impose trop dans sa vie. Elle ajoute avoir déposé des plaintes contre son père et son petit ami qui l’ont insultée et frappée.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
A l’audience, Mme [Z] [V] a déclaré que son petit ami, son père et le curateur disent des mensonges sur elle; qu’elle vit mal d’être enfermée.
Le CHAC Ariège-[Localité 6], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’ UDAF 31 n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 15 décembre 2025 , l’admission en soins psychiatriques sans consentement doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 15 décembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Le II 1° de cet article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission notamment quand il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Le premier certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, constate l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin.
En l’espèce, l’hospitalisation initiale à la demande d’un tiers, en date du 19 mai 2025 était motivée par une décompensation psychotique liée à une rupture de traitement. Mme [Z] [V] présentait un contact étrange, des hallucinations ainsi qu’une dégradation de son état de général (perte de poids, repli) .
Depuis la dernière décision du juge délégué, en date du 24 juillet 2025, les certificats mensuels ont été délivrés, venant confirmer la nécessité de la poursuite des soins.
Les avis motivés des 2 et 15 décembre 2025 confirment que Mme [Z] [V] présente des bizarreries dans le contact, une désorganisation comportementale, une altération des habiletés sociales, un apragmatisme important avec une comorbidité responsable de l’insalubrité de son logement. Elle n’a pas conscience de ses troubles, aucune alliance thérapeutique n’a pu être mise en place.
Est ainsi caractérisée l’existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente ainsi qu’un état mental imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Foix du 4 décembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR C. DUCHAC
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Défaillant
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dénigrement ·
- Renard ·
- Société anonyme ·
- Règlement ·
- Hors de cause ·
- Société par actions ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Compétence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Commissaire de justice ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Signification ·
- Acte ·
- Absence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Signification ·
- Électronique ·
- Facturation ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Injonction de payer ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Signification ·
- Prévoyance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Incompétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Conseil
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Frais irrépétibles ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intimé ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Conseiller
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Action directe ·
- Qualités ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Facture ·
- Intérêt à agir ·
- Affacturage ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Taux du ressort ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Bulletin de paie ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.