Infirmation 19 mai 2022
Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 19 mai 2022, N° 20/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Etablissement CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
C/
[C] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/00912 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F74L
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : arrêt du 19 mai 2022,
rendue par le cour d’appel de Dijon – RG : 20/00149
APPELANTE :
défenderesse à l’opposition
Etablissement CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE, représentée par le président du directoire
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
demandeur à l’opposition
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (Bénin)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine GARON, membre de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 147
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous-seing privé du 3 mars 2011, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a consenti à la SARL Paloma un prêt d’un montant de 18 000 euros amortissable en 60 mois avec intérêts au taux fixe de 4,23 %.
La SARL Paloma a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement rendu le 5 février 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon.
La banque a déclaré sa créance le 19 mars 2013, pour un montant de 12 733,71 euros.
La procedure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 février 2015.
Se prévalant de l’engagement de caution souscrit le 3 mars 2011 par M. [C] [W], marié sous le régime de la communauté légale à Mme [P] [W], gérante de la société Paloma, dans une limite de 5 850 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 90 mois, la Caisse d’Epargne l’a mis en demeure de satisfaire à ses engagements par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2013.
M. [C] [W] n’ayant pas donné de suite à sa demande, la Caisse d’Epargne a saisi le président du tribunal de commerce de Dijon d’une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 septembre 2013, enjoignant à M. [C] [W] de lui payer la somme de 5 993,05 euros avec intérêts.
L’ordonnance a été signifiée au débiteur par acte du 3 octobre 2013, remis en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Une nouvelle signification portant commandement de payer a été signifiée à M. [W] le 21 novembre 2013.
A la suite de sa convocation en vue d’une audience de saisie des rémunérations sur requête de la Caisse d’Epargne, fixée le 23 mai 2018, le débiteur a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 7 juin 2018.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a demandé au tribunal au visa des articles 1103 du code civil, 1412 à 1416 du code de procédure civile, L 622-28 alinéa 2 et L 643-1 du code de commerce, de :
— dire et juger l’opposition formée par M. [C] [W] irrecevable car tardive,
— le débouter de ses entières fins et prétentions,
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 6 470,53 euros, outre intérêts au taux légal continuant à courir jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de signification de la requête de l’ordonnance portant injonction de payer.
M. [C] [W] a demandé au tribunal au visa des articles 1406 et suivants du code de procédure civile, L 110-1 et suivants du code de commerce, 2288 et suivants du code civil, 1343-5 du code civil, de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’opposition qu’il a formée sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 septembre 2013,
— constater que le cautionnement qu’il a donné est de nature civile,
— dire et juger incompétente la juridiction commerciale pour statuer sur un cautionnement de nature civile,
— débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— constater que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité,
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 3 octobre 2013,
— déclarer nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 septembre 2013,
— constater que l’action en paiement contre la caution est prescrite,
— débouter la Caisse d’Epargne de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de fiche de renseignement préalable de la caution,
— débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes,
— constater l’absence d’information annuelle de la caution,
— prononcer la déchéance des intérêts,
— lui accorder des délais de paiement sur deux ans pour une dette à régler qui ne saurait être supérieure à 5 850 euros,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Dijon a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] [W] ,
— prononcé la nullité de l’acte de signification du 3 octobre 2018,
— dit que l’ordonnance portant injonction de payer rendue par M. le président du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 septembre 2013 est nulle et non avenue,
— débouté en intégralité la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de ses demandes,
— dit que la prescription de l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté sera acquise le 3 février 2020,
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à payer à M. [C] [W] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées,
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté en tous les dépens de l’instance.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2020, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l’exception de celui ayant rejeté l’exception d’incompétence.
Par conclusions signifiées le 17 mars 2020, l’appelante demande à la Cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1412 à 1416 du code de procédure civile,
Vu les articles L 622-28 alinéa 2 et L 643-1 du code de commerce,
— infirmer le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de signification du 3 octobre 2013 et dit que l’ordonnance d’injonction de payer du 11 septembre 2013 était nulle et non avenue,
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 6 470, 53 euros, outre intérêts au taux légal continuant à courir jusqu’à parfait paiement,
— le débouter de ses entières fins et prétentions,
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de signification de la requête de l’ordonnance portant injonction de payer.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2022.
Cité par acte remis selon procès-verbal de recherches infructueuses, le 17 mars 2020, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, M. [W] n’a pas constitué avocat.
Par un arrêt rendu par défaut le 19 mai 2022, la cour a :
— Infirmé le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Débouté M. [C] [W] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2013,
— Débouté M. [C] [W] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2013,
— Dit que par l’effet de l’opposition formée par M. [C] [W] , l’ordonnance du 11 septembre 2013 est mise à néant,
— Condamné M. [C] [W] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 5 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [C] [W] [W] [W] aux dépens de première instance, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer, et d’appel.
L’arrêt a été signifié à Monsieur [C] [W] par acte d’huissier du 17 juin 2022 remise à domicile.
Par déclaration du 15 juillet 2022, M. [C] [W] a formé opposition à l’arrêt rendu par défaut le 19 mai 2022 sollicitant la remise en cause de tous les chefs du dispositif dudit arrêt
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2022 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de DIJON ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’acte de signification du 3 octobre 2018 ;
— dit que l’ordonnance portant injonction de payer du 11 septembre 2013 était nulle et non avenue
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamnée à payer à M. [C] [W] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’a condamnée en tous les dépens.
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 5.850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 et jusqu’ à parfait paiement,
— débouter M. [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [W] aux entiers dépens de la 1 ère instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [C] [W] demande à la cour
in limine litis :
— de prononcer l’incompétence de la juridiction commerciale pour avoir à statuer sur un cautionnement de nature civile ;
— de débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
— de recevoir son opposition formée sur l’arrêt du 19 mai 2022 ;
A titre principal,
— de confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si le jugement est infirmé :
— de débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— de prononcer la déchéance des intérêts en l’absence d’information annuelle de la caution -de lui accorder des délais de paiements sur deux ans pour une dette à régler qui ne saurait être supérieure à 5.850 € ;
— de condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
L’opposition formée par déclaration du 15 juillet 2022 par M.[C] [W] à l’arrêt rendu par défaut, qui lui a été signifié à domicile par acte d’huissier du 17 juin 2022 est recevable.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M.[C] [W]
Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence au motif qu’elle n’avait pas été soulevée in limine litis
M.[C] [W] soulève l’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur le cautionnement au motif qu’il est de nature civile et non commerciale.
La Caisse d’Epargne soutient au contraire que l’exception soulevée par M.[C] [W] est irrecevable faute pour ce dernier de faire connaître devant quelle juridiction la demande doit être portée, et est en tout cas mal fondée, dans la mesure où M.[C] [W] était personnellement et patrimonialement intéressé à l’opération de garantie qui conditionnait l’octroi du prêt à la société Paloma.
Cette exception d’incompétence est sans objet dès lors que la cour d’appel, qui connaît des appels tant du tribunal de commerce que du tribunal judiciaire, est investie de la plénitude de juridiction pour statuer sur les demandes en cause.
Sur la validité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer
M.[C] [W] conclut à la nullité de cet acte au motif de l’absence sur l’acte de signification du 3 octobre 2013 des mentions obligatoires relatives notamment au délai d’opposition. Il relève que la page de l’acte à laquelle la Caisse d’Epargne fait référence et qui aurait, selon l’arrêt rendu le 9 mai 2022, été produite aux fins de régularisation de l’acte de signification, concerne le deuxième acte de signification de l’ordonnance et non le premier acte, qui reste toujours incomplet.
M.[C] [W] en déduit que l’ordonnance est nulle et de nul effet, faute d’avoir été signifiée régulièrement dans les 6 mois.
La Caisse d’Epargne conclut à l’infirmation du jugement critiqué en relevant que si l’acte de signification du 3 octobre 2013 produit en première instance était amputé de l’une de ses pages, l’acte complet est désormais produit à hauteur d’appel et comporte les mentions relatives aux modalités d’opposition.
Réponse de la cour :
La Caisse d’Epargne produit (pièce 7) l’acte daté du 3 octobre 2013 portant signification de l’ordonnance qui comporte en page 2 les modalités d’opposition et en page 3 le procès-verbal de remise à l’étude. Cet acte comporte l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité.
Cet acte est distinct du second acte de signification daté du 21 novembre 2013 remis à l’étude dont la régularité n’a jamais été contestée par M.[C] [W].
Ces deux actes sont conformes aux dispositions de l’article 1413 du CPC.
En outre, s’agissant d’une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief, en l’espèce M.[C] [W] n’a fait état d’aucun grief en première instance, le jugement critiqué ayant déclaré l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée plus de 4 ans après sa signification recevable, recevabilité qui n’est pas remise en cause à hauteur d’appel par la Caisse d’Epargne.
Dès lors, infirmant le jugement critiqué, la cour déboute M.[C] [W] de l’ exception de nullité de l’acte de signification du 3 octobre 2013 et de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance signifiée dans les 6 mois de sa date.
sur la validité du cautionnement
M.[C] [W] conclut au débouté de la demande en paiement en contestant être l’auteur de l’engagement de caution qui lui est attribué, ne reconnaissant ni son écriture, ni sa signature . Il relève par ailleurs que la banque ne démontre pas lui avoir fait remplir une fiche de renseignements sur sa situation personnelle.
La Caisse d’Epargne souligne l’absence de pertinence de ce moyen soulevé pour la première fois à hauteur d’appel par M.[C] [W] et qui n’en tire aucune conséquence sur le plan juridique.
Reponse de la cour
Le moyen soulevé pour la première fois à hauteur d’appel par M.[C] [W] tend à voir prononcer le rejet des demandes de la Caisse d’Epargne, comme en première instance, et est de ce fait recevable.
En application de l’article 287 du code de procédure civile, «si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.»
A l’appui de son argumentation, M.[C] [W] verse aux débats deux pièces (6 et 7) qui comportent plusieurs exemplaires de signature datées de décembre 2008 et d’avril 2018.
Contrairement à ce qu’il soutient, la Caisse d’Epargne est en possession d’une fiche de renseignement sur sa situation personnelle datée du 23 février 2011 qui comporte en dernière page une signature similaire à celles qui figurent sur les deux documents précités bien que ces derniers ne soient pas contemporains de l’acte contesté, ce qui atteste d’une réelle constance de la part de M. [C] [W] dans la réalisation de sa signature.
Or celle qui est apposée au bas de l’engagement de caution est totalement différente, de celles figurant dans les trois documents de comparaison, et ne peut d’évidence pas être attribuée à M.[C] [W].
Dès lors, la Caisse d’Epargne qui se prévaut d’un acte dont la signature est déniée, et qui ne rapporte pas la preuve de la sincérité de cet acte, ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement déféré est donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne de ses demandes dirigées contre M. [C] [W] et l’a condamnée à payer à ce dernier une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
Succombant dans son appel, la Caisse d’Epargne est condamnée à payer à M. [C] [W] une somme supplémentaire de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’exception d’incompétence soulevée est sans objet,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2023, et dit que l’ordonnnace portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2023 est nulle et non avenue,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] [W] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2023, et de sa demande tendant à voir déclarer nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2023,
Dit que par l’effet de l’opposition formée par M. [C] [W], l’ordonnance portant injonction de payer renue le 11 septembre 2023 est mise à néant,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à payer à M. [C] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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