Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 23/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 octobre 2022, N° 21/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00392 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6GI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 21/00639
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 844 960 849, prise en son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMEE
Madame [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le 28 Février 1960 à [Localité 2]
Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [A] a été engagée le 3 décembre 2019, sans contrat de travail écrit, par la société [1], en qualité de référente technique Micro crèche. Par la suite, la salariée s’est vu remettre un contrat de travail à durée déterminée du 9 décembre 2019 au 8 mai 2020, qu’elle n’a pas signé.
La Maison de [Localité 3] exploitait une micro crèche à [Localité 4] (93) et employait moins de 11 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par le code du travail, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros.
Le 20 janvier 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2020.
Par un courrier recommandé du 24 mars 2020, Mme [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Je constate qu’à ce jour et malgré mes lettres recommandées et e-mails, vous vous êtes abstenus de payer mon salaire dû pour la période travaillée du 9 décembre 2019 au 20 janvier 2020 à l’exception du seul et unique acompte de 700 euros reçu le 14 janvier 2020.
De la même façon, vous êtes abstenus de me transmettre un quelconque bulletin de paie.
En outre, vous vous êtes abstenus, malgré mes demandes successives, d’établir et de communiquer les attestations de salaires aux services de la CPAM de sorte, qu’en arrêt maladie depuis le 20 janvier 2020, je n’ai pu recevoir les indemnités journalières correspondantes depuis cette date.
Cela signifie que je suis sans aucun revenu depuis le 9 décembre 2019 de votre fait.
Comportement qui me place dans une situation de grande précarité et qui ne peut perdurer.
Ces graves violations de vos obligations me contraignent, en conséquence, de prendre acte, par la présente de la rupture de mon contrat de travail ».
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes en formation de référé et obtenu une ordonnance en date du 25 septembre 2020 condamnant la société [Adresse 4] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 500 euros au titre des salaires et accessoires.
Le 16 mars 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour voir dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait, également, des rappels de salaire et congés payés afférents, notamment au titre des heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour absence de paiement des salaires, absence de remise des bulletins de paie, absence de transmission à la CPAM de l’attestation de salaire et exécution déloyale du contrat de travail.
Le 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
— requalifie la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société [1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 2 058,06 euros à titre de rappel de salaire du 3 au 31 décembre 2019
* 1 206,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 20 janvier 2020
* 326,45 euros au titre des congés payés afférents, déduction faite des sommes déjà versées (référé)
* 753,52 euros au titre des heures supplémentaires du 3/12/2019 au 24/03/2020
* 73,55 euros au titre des congés payés afférents
* 6 600 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 508 euros au titre du préavis
* 50,80 euros au titre des congés payés afférents
* 580 euros au titre des dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat
* 2 000 euros au titre de l’indemnité de requalification
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Mme [A] du surplus de ses demandes
— déboute la société [Adresse 1] de ses demandes
— condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2023, la société [Adresse 1] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 7 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 février 2026, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d’appel de :
— déclarer la société [Adresse 1] recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny du 6 octobre 2022 (RG n° F 21/00639) en ce qu’il a :
« – requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Madame [O] [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à verser à Madame [O] [A] les sommes suivantes :
* 2 058,06 euros au titre des rappels de salaire du 3 au 31 décembre 2019
* 1 206,45 euros au titre des rappels de salaire du 1er au 20 janvier 2020
* 326,45 euros au titre des congés payés afférents déduction faite des sommes déjà versées (Référé)
* 753,52 euros au titre des heures supplémentaires du 3/12/2019 au 24/03/2020
* 73,55 euros au titre des congés payés afférents
* 6 600 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 508 euros au titre du préavis
* 50,80 euros au titre des congés payés afférents
* 500 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat
* 2 000 euros au titre de l’indemnité de requalification
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société [Adresse 1] de ses demandes
— condamné la société [1] aux dépens »
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 6 octobre 2022 pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté Madame [A] du surplus de ses demandes
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 200 euros, soit l’équivalent d’un mois de salaire
— débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
— condamner Madame [A] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens, pour les frais engagés au titre de la présente procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2026, aux termes desquelles
Mme [A] demande à la cour d’appel de :
— juger mal fondée en son appel principal la société [1] et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— juger recevable et bien fondée Madame [U] [A] en son appel partiel incident
— infirmer, en conséquence, les chefs du jugement entrepris du 6 octobre 2022 du conseil de prud’hommes de Bobigny aux termes desquels Madame [U] [A] a été déboutée de sa demande de condamnation de la société [Adresse 1] au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 13 200 euros nets, de sa demande de condamnation à 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l’absence de paiement des salaires, l’absence de remise des bulletins de paie et l’absence de transmission à la CPAM des attestations de salaires et par la violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, et a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse à la somme de 6 600 euros et le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’absence de remise de documents de fin de contrat à la somme de 500 euros
Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
1) Sur la violation des droits de Madame [A] au cours de l’exécution du contrat de travail
— condamner la société [1] à payer à Madame [U] [A] :
* 2 058,06 euros bruts (2 200 euros x 29/31) au titre de rappel de salaire du 3 au 31 décembre 2019
* 1 206,45 euros bruts (2 200 euros x 17/31) au titre de rappel de salaire du 1er au 20 janvier 2020
* 326,45 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés correspondante
Déduction faite des sommes nettes de 700 euros acquittée à titre d’acompte le 15 janvier 2020 et 1 300,78 euros et 267,94 euros nets versés en août et novembre 2020 en exécution des termes de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2020
* 735,515 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 3 décembre 2019 au 24 mars 2020
* 73,55 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents
* 13 200 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de paiement des salaires, l’absence de remise des bulletins de paie et l’absence de transmission à la CPAM des attestations de salaires et par la violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
— condamner la société [Adresse 1] à régulariser auprès des caisses de Pôle emploi, Urssaf, des caisses de retraite et de sécurité sociale les charges dues sur les salaires non déclarés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir.
2) Sur rupture du contrat de travail imputable à la société [1]
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 24 mars 2020 est causée par des griefs graves et imputables à l’employeur
— juger qu’elle doit produire les effets d’une rupture illicite ou d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— condamner, en conséquence, la société [Adresse 1] à payer à Madame [U] [A] les sommes de :
* 13 200 euros nets au titre de l’indemnité pour rupture illicite ou indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à titre subsidiaire et si la cour de céans jugeait conformes aux conventions européennes et à la Charte sociale européenne les dispositions prévues à l’article L.1235-3 du code du travail, 2 200 euros nets au titre de l’indemnité telle que prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail
* 508 euros bruts à parfaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 50,80 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur indemnité de préavis
* 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat conformes
3) Sur les autres demandes
— condamner la société [1] à payer à Madame [U] [A] la somme de 2 200 euros au titre de l’indemnité de requalification du CDD illégal en CDI
— condamner la société [Adresse 1] à remettre à Madame [U] [A] les bulletins de paie pour la période du 3 décembre 2019 au 24 mars 2020, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après le prononcé de l’arrêt à intervenir
— juger que la cour d’appel de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée
— assortir les sommes précitées de l’intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny et en ordonner la capitalisation
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] à payer à Madame [U] [A] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ( frais première instance) et aux dépens de première instance
— condamner la société [1] à payer à Madame [U] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile frais d’appel) ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappels de salaire
La salariée explique que, bien qu’elle ait travaillé pendant tout le mois de décembre 2019 et jusqu’au 20 janvier 2020, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, elle n’a perçu qu’un seul acompte de 700 euros pour cette période et sans délivrance d’un bulletin de paie. En dépit de ses relances et de la saisine de l’inspection du travail (pièces 2, 3, 4, 5, 11), aucune régularisation n’est intervenue.
En conséquence, elle revendique le versement des sommes suivantes :
— 2 058,06 euros bruts (2 200 euros x 29/31) à titre de rappel de salaire du 3 au 31 décembre 2019
— 1 206,45 euros bruts (2 200 euros x 17/31) à titre de rappel de salaire du 1er au 20 janvier 2020
— 326,45 euros bruts à titre de provision sur indemnité de congés payés correspondante,
déduction faite des sommes nettes de 700 euros acquittées à titre d’acompte le 15 janvier 2020, puis celles de 1 300,78 et 267,94 euros nets virées sur le compte de Mme [A] en août et novembre 2020 à la suite du prononcé de l’ordonnance de référé.
L’employeur répond que dans un courriel en date du 4 juin 2020 (pièce 4), soit la veille de l’audience de référé, il a indiqué à la salariée qu’il lui avait envoyé un premier chèque d’un montant de 260,14 euros, datant du 24 janvier 2020 pour le solde du mois de décembre 2019, ainsi qu’un second chèque d’un montant de 960,14 euros, datant du mois de février, au titre du salaire du mois de janvier, soit un total de 1 220,24 euros. Ces chèques n’ont cependant pas été encaissés par l’intimée, ce que l’employeur a dû signaler à sa banque (pièce 16), il ne peut donc lui être fait reproche de ne pas s’être acquitté du paiement des salaires.
A la suite de l’audience de référé, la société appelante a réglé une somme de 1 300,78 euros puis 267,94 euros. Elle considère, donc, avoir payé au total une somme de 3 494,06 euros (700 + 960,14 + 260,14 +1 300,78 + 267,94) et reproche au jugement du conseil de prud’hommes de l’avoir condamnée à régler les sommes de :
— 2 058,06 euros à titre de rappel de salaire du 3 au 31 décembre 2019
— 1 206,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 20 janvier 2020.
L’employeur ajoute qu’au demeurant, les calculs de la salariée sont erronés pour le mois de décembre puisque celle-ci a oublié de déduire la période du 25 au 31 décembre 2019, correspondant à la période de fermeture annuelle d’usage des crèches en France, mentionnée comme période non rémunérée sur le bulletin de paie de la salariée.
La cour rappelle que la fermeture annuelle d’un établissement est un mode légal de fixation de la période de congés payés, mais elle reste une décision unilatérale de l’employeur, qui ne peut être assimilée à une absence volontaire du salarié. Dès lors, l’employeur ne pouvait décider de simplement la déduire de la rémunération de la salariée comme « période non rémunérée » sans mettre en 'uvre un mécanisme légal de compensation (congés anticipés, activité partielle…).
Il n’y a donc pas lieu de procéder à une quelconque déduction au titre de cette période. De la même manière, il ne peut être tenu compte des supposés paiements auquel l’employeur aurait procédé en janvier et février 2020 dès lors qu’il est dans l’incapacité de produire la copie des chèques qui auraient été établis, dont il reconnaît lui-même qu’ils n’ont jamais été encaissés.
La cour constate que la salariée pouvait prétendre à :
— 2 058,06 euros bruts à titre de rappel de salaire du 3 au 31 décembre 2019, soit 1 607 euros nets selon le simulateur de revenus de l’Urssaf
— 1 206,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 20 janvier 2020, soit 933 euros nets selon le simulateur de revenus de l’Urssaf.
— 254 euros nets au titre des congés payés afférents.
Soit un total de 2 794 euros nets, dont il convient de déduire 2 268,72 euros nets déjà réglés à la salariée (700 + 1 300,78 + 267,94) ce qui représente un solde de 525,28 euros nets, outre 52,53 euros nets au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc réformé sur le montant du rappel de salaire accordé.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Mme [A] indique qu’elle a effectué un certain nombre d’heures supplémentaires au cours de l’exécution de son contrat de travail et notamment, pour la période du 3 au 9 décembre 2019, consacrée à la préparation de l’ouverture de la crèche, pour laquelle elle n’a pas été déclarée. La salariée produit un décompte des heures supplémentaires travaillées (pièce 37) ainsi que des échanges de mails (pièces 38, 39) pour justifier de ses allégations.
Elle estime, ainsi, qu’elle a effectué :
— 27,5 heures supplémentaires du 3 au 9 décembre 2019 non déclarées
— 6,45 heures supplémentaires du 9 au 13 décembre 2019 non déclarées
— 3 heures supplémentaires du 16 au 20 décembre 2019 non déclarées
pour lesquelles elle revendique une somme de 735,51 euros bruts, outre 73,55 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur reconnaît que la salariée a bien commencé à travailler dés le 3 décembre 2019 mais il se défend d’avoir jamais cherché à dissimuler cette situation et il relève que l’intimée a été rémunérée dés le 3 décembre, ainsi qu’en témoignent ses bulletins de salaire (pièces 2). Il constate aussi que les heures que l’intimée prétend avoir effectuées au titre de cette semaine ne dépassent pas le seuil de 35 heures et qu’elle est donc mal fondée à solliciter le paiement d’heures supplémentaires. Pour les périodes postérieures, la société appelante objecte que les revendications de Mme [A] ne reposent sur aucun élément concret et suffisamment précis.
La cour constate que le bulletin de paie produit par la société appelante pour le mois de décembre 2019 permet de constater que Mme [A] a bien commencé à être rémunérée à compter du 3 décembre 2019.
En revanche, si l’employeur critique les éléments produits par la salariée sur les heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies, il ne verse aux débats, pour sa part, aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectué par la salariée.
En cet état, il sera considéré que la société [Adresse 4] ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formée par Mme [A], qui sera arbitrée à la somme de 365 euros, outre 36,50 euros au titre des congés payés afférents.
3/ Sur le travail dissimulé
Mme [A] réclame une somme de 13 200 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en reprochant à l’employeur, d’une part, de ne pas avoir payé ni mentionné sur ses bulletins de paie les heures supplémentaires accomplies et, d’autre part, de ne pas avoir déclaré sa période de travail du 3 au 9 décembre 2019 (pièce 33).
Mais, la cour retient que si le contrat de travail de l’intimée fait état d’une embauche le 9 décembre 2019 alors qu’elle avait commencé à travailler dés le 3 décembre, la société appelante n’a jamais cherché à dissimuler cette période d’emploi puisqu’elle a délivré à Mme [A] des bulletins de paie reprenant cette période ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un certificat de travail mentionnant comme date d’embauche le 3 décembre 2019. Ce grief doit donc être écarté.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [A] de sa demande de ce chef.
Il sera ordonné à la société [Adresse 4] de régulariser auprès des caisses de Pôle emploi, de l’Urssaf, des caisses de retraite et de sécurité sociales les charges dues sur les rappels de salaire ordonnées pour la période du 3 décembre 2019 au 20 janvier 2020, ainsi que pour les rappels d’heures supplémentaires, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
4/ Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé une indemnité de 2 000 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée à effet au 9 décembre 2019 alors qu’il est acquis qu’il avait été précédé par un contrat verbal qui ne pouvait être qu’à durée indéterminée à compter du 3 décembre.
Cependant, ainsi que le relève l’employeur le contrat à durée déterminée n’a pas été signé par la salariée et même s’il l’avait été, la signature d’un contrat de travail à durée déterminée est sans effet lorsqu’un contrat de travail à durée indéterminée est toujours en cours d’exécution. En l’espèce, les parties étant liées par un contrat verbal à durée indéterminée depuis le 3 décembre, qui s’est poursuivi jusqu’à la fin de la relation contractuelle, la proposition ultérieure d’un contrat à durée déterminée est sans effet et ne permet pas à l’intimée de demander sa requalification et le versement d’une indemnité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de paiement du salaire, de délivrance des bulletins de paie et de transmission à la CPAM des attestations de salaire.
Mme [A] explique qu’outre l’absence de versement d’une grande partie de sa rémunération au titre des mois de décembre 2019 et janvier 2020 et de ses heures supplémentaires, elle a eu à déplorer un défaut de transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des attestations de salaire indispensables pour lui permettre d’obtenir les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (pièce 2). Cette dernière carence l’a contrainte à effectuer de multiples démarches auprès de la CPAM, laquelle lui a indiqué qu’elle n’avait pas été destinataire des documents nécessaires de la part de l’employeur (pièce 12). Aucune régularisation n’est intervenue, par la suite, malgré la prolongation de ses arrêts maladie et ses relances (pièces 3, 4, 5, 15), de sorte qu’elle est restée sans revenu jusqu’au 30 mars 2020, date à laquelle la CPAM a accepté, à titre gracieux, de régulariser sa situation nonobstant l’absence de remise des attestations de salaire (pièces 18, 19, 20).
Ces agissements de l’employeur ayant eu pour conséquence de la plonger dans une situation financière précaire du 3 décembre 2019 au 30 mars 2020, Mme [A] sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La société [Adresse 5] [Adresse 6] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
La cour a jugé au point 1 que l’employeur avait été défaillant dans le règlement de la rémunération de Mme [A] et que cette dernière a été contrainte d’engager une procédure en référé devant le conseil de prud’hommes pour obtenir une régularisation. Il est, également, démontré qu’il a manqué de diligence dans la transmission à la CPAM des attestations de salaire ce qui a privé
Mme [A] de tout revenu durant les premiers mois de son arrêt maladie.
En raison du préjudice financier subi par Mme [A], il lui sera accordé une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
6/ Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Mme [A] fonde sa prise d’acte sur l’ensemble des griefs précédemment énoncés.
La cour retient que le défaut de paiement à la salariée d’une grande partie de la rémunération qui lui était due au titre des mois de décembre 2019 et janvier 2020, l’absence de règlement des heures supplémentaires et le défaut de transmission à la CPAM des attestations de salaire sont des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [A] qui, à la date de la prise d’acte, comptait moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Concernant la contestation par la salariée de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’ une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Au regard de son âge au moment de la prise d’acte, 60 ans, de son ancienneté moins de 5 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 200 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 2 200 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de cette condamnation.
En revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [A] :
— 508 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à une semaine
— 50,80 euros au titre des congés payés afférents.
7/ Sur l’absence de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie
La salariée rappelle que la prise d’acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de celui-ci et l’obligation pour l’employeur de délivrer un certificat de travail et une attestation Pôle emploi à la fin du préavis, qu’il soit ou non effectué. Or, l’employeur s’est abstenu de déférer à cette obligation et, de surcroît, il a communiqué à l’organisme Pôle emploi des informations erronées (pièce 27). De la même manière, il a refusé, après l’ordonnance de référé, de lui adresser des bulletins de paie conformes.
Mme [A] réclame, en conséquence, une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi.
La cour observe que l’attestation Pôle emploi délivrée par l’employeur est datée du 24 mars 2020, de même que le solde de tout compte et le certificat de travail (pièces 30, 31 et 32 salariée) et qu’il est donc justifié que les documents de fin de contrat ont bien été renseignés à la date de la rupture du contrat de travail. La salariée reproche à l’employeur d’avoir mentionné sur l’attestation Pôle emploi qu’elle a été engagée en contrat à durée indéterminée alors qu’il s’agit de la qualification exacte de la relation contractuelle qui a lié les parties à compter du 3 décembre 2019.
S’agissant de l’absence de délivrance de bulletins de paie conformes postérieurement à l’ordonnance rendue en référé par le conseil de prud’hommes, la salariée ne s’explique pas sur la nature et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande indemnitaire.
Il sera ordonné à la société [2] [Adresse 6] de délivrer à Mme [A], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
8/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date du jugement déféré et l’indemnité pour absence de paiement du salaire, de délivrance des bulletins de paie et de transmission à la CPAM des attestations de salaire produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
La société [Adresse 4] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [A] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 508 euros au titre du préavis
* 50,80 euros au titre des congés payés afférents
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [A] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— débouté la société [Adresse 1] de ses demandes
— condamné la société [1] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
— 525,28 euros nets à titre de solde de rappel de salaire pour la période du 3 décembre 2019 au 20 janvier 2020
— 52,53 euros au titre des congés payés afférents
— 365 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 36,50 euros au titre des congés payés afférents
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du salaire, de délivrance des bulletins de paie et de transmission à la CPAM des attestations de salaire
— 2 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date du jugement déféré et que l’indemnité pour absence de paiement du salaire, de délivrance des bulletins de paie et de transmission à la CPAM des attestations de salaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Mme [A] de sa demande d’indemnité pour requalification du contrat à durée déterminée et délivrance tardive des documents de fin de contrat,
Ordonne à la société [3] de régulariser auprès des caisses de Pôle emploi, de l’Urssaf, des caisses de retraite et de sécurité sociales les charges dues sur les rappels de salaire ordonnées pour la période du 3 décembre 2019 au 20 janvier 2020, ainsi que pour les rappels d’heures supplémentaires,
Ordonne à la société [Adresse 4] de délivrer à Mme [A], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [4] [V] [Adresse 6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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