Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 août 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2025
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDG5
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 09 Août 2025 à 14h20.
APPELANT
Monsieur [M] [Z]
né le 15 Décembre 1998 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence,
et de Monsieur [D] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [V] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 à 14h10
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h00 ;
Vu l’ordonnance du 09 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Août 2025 à 12h09 par Monsieur [M] [Z] ;
Monsieur [M] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai fait des erreurs et des bêtises mais je ne suis pas une mauvaise personne. Je travaillais dehors et je suis honnête avec les chefs d’établissement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur la notification des droits et la mention de l’interprète: sur le mail communiqué, nous n’avons pas le nom de l’interprète et c’est une obligation et ceux afin de contrôle et de la régularité de la procédure. La mention manuscrite faite après ne correspond pas au même nom que lors de son arrivée au CRA.
Sur les pièces justificatives utiles: monsieur s’appelle [Z] or l’arrêté porte un autre nom et sur le registre il n’y pas fait mention de l’alias. Il y a un défaut de pièces jutiifiscatives utiles et je n’ai pas la preuve de la remise et la notification de la mesure de l’éloignement. La procédure est entachée d’irrégularité.
Sur le défaut de diligences: l’étranger ne peut être placé au CRA que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Les diligences ne sont pas les bonnes car pour la demande routing on doit avoir la demande de laisser-passez.
Le représentant de la préfecture sollicite :
L’arrêté de placement a été notifiée par le biais de l’organisme agrée avec le nom de l’interprète. Si l’on compare les signatures entre la fiche d’observation et celle figurant sous l’OQTF est la même.
Il ne nous fat pas le laisser-passez pour faire la demande de routing: nous demandons le routing pour l’envoyé au consulat et le consulat nus délivre le laisser-passez.
Chaque consulat a ses propres modalités de fonctionnement. Le consulat a reconnu monsieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur la mention du nom de l’interprète
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'
L’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.'
En l’espèce, [M] [Z] fait valoir que le nom de l’interprète a été inscrit a posteriori au stylo bleu et que l’identité de l’interprète était inconnue lors de la « notification » des différentes décisions; qu’il existe un doute sur la notification des arrêtés par le truchement d’un interprète.
La juridiction de céans relève que [M] [Z] ne verse aux débats aucun élément laissant présumer la réalité du doute qu’il allègue, étant précisé que les pièces du dossier indiquent le nom d’un interprète, peu importe la couleur du stylo utilisé..
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2 – Sur les pièces justificatives utiles
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
En l’espèce, [M] [Z] fait valoir que la preuve de la notification de la mesure d’éloignement n’est pas apportée; qu’en conséquence, le juge ne peut opérer 'un contrôle sur le délai et l’éventuel dessaisissement de la cour'.
La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier que depuis la maison d’arrêt de [Localité 6]:
— l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à [M] [Z] à 11h00;
— ses droits lui ont été notifiés à 11 h05 et voies de recours à 11h10.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3 – Sur les diligences
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration doit accomplir toutes les diligences pour que la rétention ne puisse durer que le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de l’éloignement, à chaque examen de demande de prolongation.'
En l’espèce, [M] [Z] fait valoir que les diligences ne sont pas effectives; que le laissez-passer n’a pas été sollicité en dépit d’une reconnaissance par les autorités consulaires marocaines; que la seule demande de routing est insuffisante.
La juridiction de céans relève que l’administration a accompli des diligences suffisantes dès lors que:
— [M] [Z] a été reconnu ressortissant marocain;
— il n’a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l’original de son passeport;
— il a fait l’objet d’une demande de routing d’éloignement dès le 5 août 2025.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Août 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [Z]
né le 15 Décembre 1998 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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