Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janv. 2025, n° 22/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 février 2022, N° 2020F01237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 22/01684 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUNV
S.A.R.L. DMA ARMATURES AQUITAINE
c/
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Société CARNOT [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2022 (R.G. 2020F01237) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DMA ARMATURES AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 439 131 632, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, es qualité de mandataire liquidateur de la société GRANDS TRAVAUX MODERNES AQUITAINE (GTMA), domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
non représentée
Société CARNOT [Localité 4], société civile de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 821 407 475, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Au début de l’année 2019, la société Carnot [Localité 4] a, en qualité de maître de l’ouvrage, attribué à la société Grands Travaux Modernes Aquitaine (ci-après dénommée GTMA) le marché de gros 'uvre relatif à la construction de logements à [Localité 5].
Par contrat du 18 avril 2019, la société GTMA a confié à la société DMA Armatures Aquitaine (ci-après DMA) la fourniture des armatures du chantier, celle-ci étant spécialisée dans la fabrication d’armatures métalliques pour le béton armé.
A partir de juin 2019, la société GTMA a cessé de régler les factures de la société DMA .
La société GTMA a été placée en liquidation judiciaire le 2 octobre 2019 par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 23 octobre 2019, la société DMA a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société GTMA pour un montant de 71.444,72 euros.
Parallèlement, le 10 octobre 2019, la société DMA a vainement mis en demeure le maître d’ouvrage, sur le fondement de la responsabilité de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
La société DMA a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en référé et par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 7 décembre 2020, la société DMA a fait assigner au fond la société Carnot La Teste ainsi que la société Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTMA, devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— constate la non-comparution de la société Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur de la société GTMA,
— constate le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société DMA Armatures Aquitaine,
— déboute la société DMA Armatures Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société DMA Armatures Aquitaine à payer à la société Carnot [Localité 4] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société DMA Armatures Aquitaine aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que les factures dont la société DMA réclamait paiement avait fait l’objet de sa part d’une cession au profit de la société BNP Paribas factor, au titre d’un contrat d’affacturage, de sorte qu’elle n’avait plus qualité pour agir.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2022, la société DMA a relevé appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués.
Par arrêt avant dire droit du 30 avril 2024, la cour d’appel a:
— ordonné la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
— enjoint à la société DMA Armatures Aquitaine de verser au débat:
— le contrat d’affacturage conclu avec la société BNP Paribas Factor,
— les relevés bancaires et toutes pièces utiles justifiant de la rétrocession des factures litigieuses, notamment par contre-passation en compte courant,
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
La société DMA n’a pas communiqué les pièces sollicitées.
Les parties n’ont pas notifiées de nouvelles conclusions après l’arrêt du 30 avril 2024.
La cour demeure saisie des concousions précédentes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DMA Armatures Aquitaine demande à la cour de :
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
— déclarer recevable et bien fondée la société DMA Armatures Aquitaine en l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence, réformer en son intégralité le jugement du 22 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux et :
— constater que la société DMA Armatures Aquitaine est intervenue en qualité de sous-traitant dans le cadre d’un chantier réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la société Carnot [Localité 4] ;
— condamner la société Carnot [Localité 4] au paiement de la somme de 77.444,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 19 juillet 2019 au titre de l’article 12 de la loi de 1975 ;
A titre subsidiaire, constater que la société Carnot [Localité 4] a engagé sa responsabilité à l’égard de la société DMA Armatures sur le fondement de l’article 14-1 de la loi de 1975 ;
— condamner la société Carnot [Localité 4] au paiement de la somme de 77.444,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 19 juillet 2019 ;
Pour le tout,
— condamner la société Carnot [Localité 4] à payer à la société DMA Armatures Aquitaine la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rendre opposable la décision à intervenir à la société GTMA prise en la personne de son mandataire judiciaire la société Silvestri-Baujet.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Carnot [Localité 4] demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 121 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société DMA Armatures Aquitaine ;
— constater que la société DMA Armatures Aquitaine s’est abstenue d’adresser à la société Carnot [Localité 4] copie de la mise en demeure adressée à la société GTMA le 19 juillet 2019 ;
— juger irrecevables l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société DMA Armatures Aquitaine ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* « constaté la non-comparution de la société Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur de la société GTMA,
* constaté le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société DMA Armatures Aquitaine,
* débouté la société DMA Armatures Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société DMA Armatures Aquitaine aux entiers dépens »
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société DMA Armatures Aquitaine à payer à la société Carnot [Localité 4] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef :
— condamner la société DMA Armatures Aquitaine au paiement d’une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
A titre subsidiaire,
— constater le caractère non fondé des demandes ;
En conséquence,
— débouter la société DMA Armatures Aquitaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— condamner la société DMA Armature Aquitaine au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au profit de la société Carnot [Localité 4] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bonnet-Lambert en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, la société DMA a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 1ER juin 2022 à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GTMA qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’intérêt et la qualité à agir:
1- La société DMA Armatures Aquitaine soutient qu’elle a bien qualité et intérêt pour agir en paiement, et que sa demande est donc bien recevable, dès lors que le non-paiement à échéance des factures a entraîné leur définancement, et leur rétrocession à la société DMA selon le mécanisme classique des contrats d’affacturage. Elle précise qu’aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de signature manuscrite sur la lettre parfaitement claire de la BNP Paribas Factor en date du 29 mai 2020 annonçant la rétrocession des factures.
2- Se fondant sur les dispositions des articles 31 et 121 du code de procédure civile, et des articles L.313-23 et L.313-34 du code monétaire et financier, la société Carnot [Localité 4] réplique, en adoptant les motifs du jugement, que la propriété des factures a été transférée à la BNP Paribas Factor, sans qu’aucun élément comptable ne démontre la prétendue rétrocession des créances litigieuses, par suite d’une nouvelle cession de la part de l’établissement bancaire.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article L.313-24 du code monétaire et financier, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
4- Les factures du 17 mai 2019 au 10 juillet 2019 servant de fondement à l’action en paiement (pièce 9 de la société DMA) portent toutes mention de leur cession ('Créance cédée conformément aux articles L.313-23 à L.313-34 du CMF'), et leur réglement était à libeller à l’ordre de BNP Paribas Factor.
5- Par courrier à l’en-tête de BNP Paribas Factor, en date du 29 mai 2020, M. [U] [I], chargé de relations clientèle Corporate, confirme qu’un ensemble de factures composant l’encours de la société GTMA (dont les factures donnant lieu à la présente instance), a été rétrocédé à la société DMA, soit la somme de 121 997,10 euros, en précisant que cette dernière détient désormais les droits attachés à ces créances, et peut en assurer le recouvrement ainsi que l’encaissement.
6- Il n’est pas soutenu que ce courrier serait un montage ou un faux document, et le fait qu’il ne comporte pas la signature manuscrite de M. [I] n’est pas incompatible avec la pratique habituelle des établissements de crédit, dans ce type de correspondance.
7- Dès lors, compte tenu du principe de la liberté de la preuve en droit commercial, résultant de l’article L.110-3 du code de commerce, ce courrier constitue la preuve suffisante de ce que les droits attachés aux créances ont été rétrocédés à la société DMA, quand bien même cette dernière n’a pas produit de relevés bancaires, ni le contrat d’affacturage.
8- Le jugement devra donc être infirmé en ce qu’il a constaté le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société DMA.
Sur la recevabilité de l’action directe:
9- La société DMA soutient qu’en sa qualité de fabricante d’armatures industrielles pour béton armé sur plans, elle doit être considérée comme sous-traitante, disposant ainsi d’un lien financier direct à l’encontre du maître de l’ouvrage pour être garanti de ces paiements à l’application de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, au titre de l’action directe.
10- La société Carnot [Localité 4] réplique que le courrier de mise en demeure n’ont pas été adressé le véritable maître de l’ouvrage, et que la preuve de l’envoi, à ce dernier, de la copie du courrier adressé à la société GTMA n’est pas davantage rapportée, de sorte que la demande de la société DMA doit être déclarée irrecevable, au titre de l’action directe.
Sur ce:
11- Selon les dispositions de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
12- Contrairement à ce que soutient la société intimée, la société DMA a bien adressé à la société SCCV Carnot [Localité 4], maître d’ouvrage (et non à la société SOVI) un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2019, comportant en pièces jointes des factures, dans laquelle elle se prévalait de la qualité de sous-traitante, et lui indiquait que la société GTMA lui devait diverses sommes, pour un montant de 71 444.72 euros TTC, dans le cadre du marché principal Estrella; en lui précisant qu’elle entendait se prévaloir des dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 pour obtenir paiement en cas de défaillance de l’entreprise principale.
13- Il ne ressort d’aucune des pièces produites que la société DMA ait adressé à la société Carnot [Localité 4], avant l’introduction de l’instance, copie de la mise en demeure adressée le même jour, 19 juillet 2019, à la société GTMA (pièce 2 de DMA); étant observé à cet égard que la seule mention 'Copie: Maître d’ouvrage’ apposée au pied de cette mise en demeure n’est pas probante.
14- Toutefois, l’article 12 précité ne prévoit pas de délai pour la notification de la copie de la mise en demeure adressée à l’entreprise principale, et cette notification est intervenue dans le cadre de l’instance en paiement engagée devant le tribunal de commerce, par communication de pièces.
15- Dès lors, l’action directe est recevable.
Sur le bien-fondé de l’action directe:
16- L’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
17- Le contrat de sous-traitance est un contrat de louage d’ouvrage, tandis que le contrat de fourniture de matériaux est un contrat de vente.
18- La qualification de contrat de louage d’ouvrage, et donc de sous-traitance doit être retenue dès lors que le professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu d’indications particulières, ce qui exclut toute possibilité de production en série.
19- En l’espèce, il résulte des productions que la société DMA a livré sur le chantier de la Villa Estrella à [Localité 5] des armatures sur plans CFA (coupées, façonnées et assemblées), des armatures sur plans coupées et façonnées, ainsi que des élingues jetables, et des panneaux de trieillis soudés.
20- Cette prestation de façonnage et d’assemblage a été réalisée par la société DMA en fonction des plans et mesures qui lui ont été communiqués, mais les pièces produites à l’instance ne démontrent pas que l’appelante a été contrainte de prévoir ou d’utiliser une technique de fabrication spécifique pour la commande du chantier 'chantier Estrella’ ni qu’elle ait réalisé un travail de conception spécifique, nécessitant la prise en compte de données incompatibles avec son processus habituel de production. Il n’est pas justifié de l’impossibilité de substituer au produit commandé un produit équivalent.
21- Il en résulte que la société DMA a agi en qualité de vendeur d’éléments sur mesure et non comme sous-traitant, et il est d’ailleurs seulement fait état de fourniture d’armatures et de treillis soudés sur la proposition de prix du 21 mars 2019, qui mentionnait un prix à la tonne.
22- Dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de sous-traitante, la société DMA ne pouvait donc agir au titre de l’action directe contre le maître de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 12 de la loi précitée.
23- Surabondamment, il sera relevé que la société DMA n’a pas été acceptée comme sous-traitante par la société Carnot [Localité 4], que ses conditions de paiement n’ont pas été agrées, et que rien ne démontre la connaissance que le maître d’ouvrage aurait eue, avant réception de lettre recommandée du 19 juillet 2019, de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, au titre de la réalisation des armatures.
24- La demande au titre de l’action directe ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande au titre de la responsabilité:
25- La société DMA soutient que la société Carnot [Localité 4] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 14-1 de la loi de 1975, dès lors qu’elle s’est signalée auprès d’elle dès le 19 juillet 2019, sans que celle-ci n’agisse en conséquence, alors qu’elle avait bien la qualité de sous-traitante pour avoir réalisé des armatures métalliques pour le béton armé dans ses usines, non substituables ni standart, selon des plans précis et dont l’assemblage se fait sur le chantier.
Elle souligne que la société Carnot [Localité 4] ne s’est pas assurée que la société GTMA avait bien rempli les obligations qui lui étaient imposées par la loi de 1975 sur la sous-traitance, de sorte qu’elle se trouve privée de la possibilité de bénéficier du statut protecteur de la loi et notamment de la garantie due par l’entrepreneur principal, ce qui lui occasionne un préjudice égal au montant des factures impayées, soit 71'444,72 euros. Dès lors que la cour écarte l’existence d’un contrat de sous-traitance, la société DMA ne peut utilement rechercher la responsabilité délictuelle de la société Carnot [Localité 4], pour non-respect des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 imposant la fourniture au sous-traitant d’une garantie de paiement.
26- La société Carnot [Localité 4] conclut à l’absence de toute responsabilité, dès lors que l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n’est pas applicable.
Sur ce:
27- Selon les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
28- En l’espèce, dès lors que la cour écarte l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la société GTMA et la société DMA, au regard de la nature de la prestation fournie par celle-ci, les dispositions de l’article 14-1 précité ne peuvent être utilement invoquées au soutien de l’action en responsabilité.
29- Il convient donc en définitive de débouter la société DMA de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
30- Il est équitable d’allouer à la société Carnot [Localité 4] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société DMA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Infirme le jugement, en ce qu’il a constaté le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société DMA Armatures Aquitaine,
Statuant à nouveau,
Dit que la société DMA Armatures Aquitaine disposait de la qualité et de l’intérêt à agir en paiement,
Déclare recevables les demandes en paiement de la société DMA Armatures Aquitaine,
Sur le fond,
Confirme le jugement, pour le surplus de ses dispositions, par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Condamne la société DMA Armatures Aquitaine à payer à la société Carnot [Localité 4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société DMA Armatures Aquitaine aux dépens d’appel, et autorise Maître Bonnet-Lambert, avocate, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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