Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 28 janvier 2025, n° 22/01684
TCOM Bordeaux 22 février 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir

    La cour a infirmé le jugement sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir, mais a confirmé le rejet des demandes au fond, considérant que la société DMA n'avait pas la qualité de sous-traitante.

  • Rejeté
    Action directe contre le maître d'ouvrage

    La cour a jugé que la société DMA n'avait pas la qualité de sous-traitante et ne pouvait donc pas agir au titre de l'action directe.

  • Rejeté
    Responsabilité du maître d'ouvrage

    La cour a écarté l'application de l'article 14-1 de la loi de 1975, considérant que DMA ne pouvait pas rechercher la responsabilité de Carnot en l'absence de contrat de sous-traitance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité à la société Carnot au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janv. 2025, n° 22/01684
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01684
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 février 2022, N° 2020F01237
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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