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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 22/13973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/13973 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGCV
Ordonnance n° 2025/M160
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l’instance opposant :
M. [V] [E]
Représentant : Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
à
Mme [C] [D]
Intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 15 septembre 2022 dans le litige opposant M. [V] [E] à son ex-épouse Mme [C] [D],
Vu la signification du jugement par acte du 26 octobre 2022,
Vu la déclaration d’appel de M. [E] déposée par Me BOISRAME et reçue au greffe le 20 octobre 2022,
Vu la signification par acte du 16 décembre 2022 de la déclaration d’appel à Mme [D] en l’étude du commissaire de justice,
Vu l’absence de constitution de l’intimée,
Vu les conclusions au fond de l’appelant,
Vu la signification par acte du 10 février 2023 à Mme [D] des conclusions de l’appelant en l’étude du commissaire de justice,
Vu le soit-transmis adressé le 17 avril 2025 au conseil de l’appelant sollicitant ses observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°22/13973, en l’absence de diligences depuis le 20 février 2023, et ce avant le 13 juin 2025,
Vu les observations du conseil de l’appelant du 11 juin 2025 mentionnant qu’en vertu des arrêts rendus le 7 mars 2024 par la Cour de cassation, la préremption ne court plus, l’appelant ayant accompli toutes les charges procédurales lui incombant et ajoutant que l’avocat plaidant de M. [E] a arrêté la profession d’avocat en octobre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de signification à la personne de l’intimée de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l’espèce, le seul avocat constitué dans le dossier RG 22/13973 de la Cour pour M. [E] est Maître [R] BOISRAME, de sorte que l’arrêt – à une date non précisée en octobre 2024 et non justifiée – de son avocat plaidant, inconnu et ignoré de la Cour n’a pas interrompu l’instance.
L’ appelant n’a jamais sollicité la fixation du dossier à une audience de plaidoirie à laquelle le conseiller de la mise en état aurait répondu. Il ne justifie pas non plus s’être rendu chez le notaire commis par le jugement alors que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences de l’appelant, représenté par Me BOISRAME, depuis le 20 février 2023 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d’office la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/13973 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [E], appelant, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d’office la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/13973 de notre greffe,
Condamnons M. [V] [E] aux dépens d’appel,
Déboutons l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3] le 18/06/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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