Irrecevabilité 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er sept. 2025, n° 25/07087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07087 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4R
Nom du ressortissant :
[X] [U] [B] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [U] [B] [Z]
né le 04 Septembre 2006 à ALGERIE
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Septembre 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 août 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [X] [U] [B] [Z] par le préfet de l’Ain.
Le 27 août 2025, le préfet de l’Ain a ordonné le placement de [X] [U] [B] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 29 août 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 09 heures 45, [X] [U] [B] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 29 août 2025, reçue le jour même à 13 heures 59, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 30 août 2025 à 17 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [U] [B] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe du centre de rétention le 31 août 2025 à 12 heures 20, [X] [U] [B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en indiquant estimer que la procédure est irrégulière.
Par courriel adressé le 31 août 2025 à 18 heures 23, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 01 septembre 2025 à 8 heures 37 soulignant que [X] [U] [B] [Z] se borne à soutenir l’irrégularité de la procédure et ne fait pas état de circonstance de droit ou de fait nouvelle ou d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations transmises par le conseil de [X] [U] [B] [Z].
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte de l’alinéa 1er de l’article L. 743-23 du CESEDA que le premier président ou son délégué peut par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables ;
Attendu que l’appel a été relevé par [X] [U] [B] [Z] dans le délai légal prévu par les dispositions de l’article R. 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Qu’aux termes de l’article R. 743-11 du même code, la déclaration d’appel doit être motivée ;
Attendu que [X] [U] [B] [Z] a indiqué former appel de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 30 août 2025 en cochant une case d’un formulaire pré-imprimé stipulant ' Procédure irrégulière ' sans préciser ladite irrégularité qu’il entend faire valoir ni même indiquer les motifs de son recours et n’apporte aucune critique à la décision querellée ;
Attendu qu’aucune autre observation n’a été transmise par le conseil de l’intéressé ;
Attendu que le fait de cocher de manière artificielle une case visant sans autre explication une «procédure irrégulière» est insusceptible de répondre à l’obligation de motivation édictée par l’article R. 743-11 du CESEDA ;
Attendu que l’appel doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable sans nécessiter d’organiser une audience ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par [X] [U] [B] [Z].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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