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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 17 juin 2025, n° 24/08939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/08939 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMVU
Ordonnance n° 2025/M149
Madame [O], [L], [C] [S]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
demanderesse à l’incident
Monsieur [G] [H]
représenté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
défendeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous,Pascale BOYER conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17/06/2025, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
Madame [S] et Monsieur [H] ont divorcé par jugement du 6 février 2020 dont la date d’effet entre les époux a été fixée au 20 novembre 2017.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a, notamment :
— Dit n 'y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture,
— Dit que les conclusions déposées en date du 14 avril 2024 par Madame [O] [S] et le 21 mai 2024 par Monsieur [H] après la clôture de la procédure sont irrecevables ;
— Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [H] et Madame [O] [S] ;
— « Sans attendre tranché les points de désaccord » relatifs à l’évaluation du bien indivis et au montant des indemnités d’occupation dues par Madame [S]
— Dit que ce bien doit être évalué à la somme de 280.000 euros,
— Dit que Madame [O] [S] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant, de 1 100 euros à compter du 6 février 2020 jusqu’à libération complète et effective du bien,
— Dit que Monsieur [G] [H] a une créance sur l’indivision au titre de l’avance sur les frais l’expertise d’un montant de 1.250 euros,
— Dit que Monsieur [G] [H] a une créance d’un montant de 33.449,26 euros sous réservé des justificatifs,
— Débouté Monsieur [G] [H] de sa demande de fixation de valeur des meubles à la somme de 2.000 euros
— Désigné Maître [M] [B], Notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de partage,
— Désigné le juge commis du tribunal
— Rappelé les conditions et modalités des opérations de partage judiciaire
— Renvoyé à l’audience du juge commis du 07 novembre 2024,
— Condamné Madame [O] [S] aux dépens et à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Madame [S] a formé appel de la décision par déclaration par voie électronique du 11 juillet 2024.
Le 16 juillet 2024, l’appelante a répondu au conseiller de la mise en état que la décision n’avait pas été signifiée.
L’intimé a constitué avocat le 18 juillet 2024.
Le jugement a été signifié à Madame [S] le 2 août 2024.
Le 26 août 2024, l’affaire a été orientée vers la chambre 2-4 dont le conseiller de la mise en état a été désigné.
L’appelante a conclu au fond le 7 octobre 2024.
Le 17 décembre 2024, l’intimé a communiqué des conclusions d’incident aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation de l’affaire afférente à l’instance d’appel inscrite au Répertoire général
de la Cour sous le numéro 24/ 08939
— Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [H] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que son ex-épouse n’a pas réglé la somme de 3000 euros mise à sa charge avec exécution provisoire.
Le 18 décembre 2024, l’intimé a conclu au fond avec appel incident.
L’appelante a répliqué sur incident par conclusions du 17 février 2025. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [G] [H] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le Condamner au entiers dépens.
Elle soutient que l’exécution du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle indique que son revenu de 4000 euros par mois ne suffit pas à régler les frais irrépétibles de première instance car elle doit supporter seule les charges courantes et les frais d’entretien et d’éducation des enfants auxquels son ex-époux ne participe pas.
Le 25 février 2025, le greffe a avisé les parties de la fixation de l’audience d’incident au 13 mai 2025.
Le 16 avril 2025 l’intimé a communiqué de nouvelles conclusions et 8 pièces supplémentaires.
Il maintient ses demandes.
En réplique, il soutient que son ex-épouse ne fournit aucun justificatif de ses revenus actuels. Il précise percevoir une pension de retraite de 1200 euros par mois.
Il rappelle que Madame [S] occupe seule le bien indivis depuis 8 ans sans contrepartie financière ; que le crédit immobilier est soldé depuis juin 2023 ; qu’elle a vendu une maison dont elle a héritée ; qu’elle a acheté récemment un cheval de 20.000 euros ; qu’il lui verse 414 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien des enfants et participe directement aux frais de ses enfants.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile applicables à la cause, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
Le texte de l’article 524 du code de procédure civile ne distingue pas selon que l’appel tend à l’annulation ou à la réformation de la décision critiquée.
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif de l’exécution ou de l’impossibilité d’exécuter appartient à l’appelant.
Il appartient au conseiller de la mise en état d’apprécier les conséquences immédiates de l’exécution, indépendamment de toute perspective d’infirmation.
Les faits justificatifs invoqués doivent être interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la CEDH. Le juge doit se livrer à un examen in concreto afin d’apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis constituant une entrave au droit d’accès effectif de l’appelant à la juridiction du second degré.
Il est retenu par la Cour de cassation que la non-exécution d’une condamnation au titre des frais irrépétibles ne justifie pas la radiation d’un pourvoi quand celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation, ce qui n’est pas le cas quand cette non-exécution traduit un refus délibéré d’exécuter la décision de première instance.
En l’espèce, l’inexécution invoquée porte sur la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure prononcée en première instance à l’encontre de Madame [S] après que des créances ont été admises au profit de Monsieur [H].
La résidence des deux enfants, l’une mineure et l’autre majeur en apprentissage, a été fixée chez la mère par le jugement de divorce.
Elle devait supporter les échéances du crédit immobilier arrivé à terme depuis le mois de novembre 2023, selon le tableau d’amortissement produit aux débats.
Elle exerce la profession d’infirmière pour l’APHM, au salaire déclaré, pour 2024, de 43.411 euros. Elle a déclaré aussi une somme de 11.389 au titre de [4] pour une activité non déterminée selon les pièces produites.
Elle fait état de retard dans le versement par Monsieur [H] de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 414 euros sans invoquer d’inexécution de cette obligation.
Monsieur [H] justifie prendre à sa charge les frais de téléphonie de son fils et d’assurance du véhicule que celui-ci utilise.
Madame [S] ne fait état d’aucun crédit en cours et justifie supporter les charges courantes liées à l’habitation de la maison, notamment des frais de fioul de 1400 euros pour l’hiver 2024-2025 et les dépenses courantes d’assurances, de téléphonie, de consommation d’eau et d’électricité.
Elle invoque des travaux conséquents de la toiture de l’immeuble commun. Toutefois, elle ne produit, dans le cadre de l’incident, aucune facture de travaux relatif à cet équipement. En tout état de cause, une telle dépense fait partie de celles donnant lieu à indemnité dans le cadre de la liquidation de l’indivision.
Il ressort de ces éléments que Madame [S] ne démontre pas l’impossibilité pour elle de régler la somme qui a été mise à sa charge par le premier juge au titre des frais irrépétibles de procédure, ni que l’exécution de la condamnation pécuniaire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de la seule condamnation immédiatement exécutoire contenue dans le jugement, le non-paiement est significatif de la volonté de ne pas exécuter la décision de première instance.
Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation de l’instance d’appel.
L’affaire sera remise au rôle après justification du paiement par Madame [S] de la somme de 3000 euros mise à sa charge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
Madame [S] devra régler à Monsieur [H] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition par une décision d’administration judiciaire:
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de la procédure enregistrée sous le numéro 24/8939 pour défaut d’exécution de la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ;
Condamne Madame [O] [S] aux dépens de l’incident ;
Condamne Madame [O] [S] à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Fait à [Localité 3], le 17/06/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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