Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 oct. 2024, n° 23/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00657 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5XJ
Minute n° 24/00299
[K]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.E.L.A.S. ETUDE JP
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 06 Février 2023, enregistrée sous le n° 22-000657
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]- [Localité 3]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
[Adresse 1] – [Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. ETUDE JP prise en la personne de Maître [G] [N], mandataire ad hoc de la SARL SUNWORLD
[Adresse 6] – [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 25 février 2015, M. [W] [K] a conclu avec la SARL Sunworld un contrat de vente pour l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 24.000 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque du même montant.
Par jugement du tribunal de Paris du 15 octobre 2015, la SARL Sunworld a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS Etude JP en la personne de M. [N] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ad hoc.
Par actes d’huissier du 23 juin 2022, M. [K] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et M. [N], ès qualités de mandataire liquidateur ad hoc de la SARL Sunworld, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de juger ses demandes recevables, prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt affecté, condamner la banque à lui verser les sommes de 24.000 euros correspondant à l’intégralité du prix, de 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble, de 5.000 euros au titre du préjudice moral outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger que la banque sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet et a demandé au tribunal d’ordonner à l’emprunteur de poursuivre le règlement des échéances du prêt, à titre subsidiaire à lui rembourser le montant du capital prêté déduction faite des paiements déjà effectués et à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2023, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les actions de M. [K] en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Sunworld et du contrat de crédit affecté régularisé avec la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance, et en responsabilité pour faute de la banque pour participation au dol et lors du déblocage des fonds, comme prescrites
— condamné M. [K] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 14 mars 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Sunworld
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque
— condamner la banque à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux et à lui verser les sommes suivantes :
' 24.000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
' 10.246,08 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit
' 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble
' 5.000 euros au titre du préjudice moral
' 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Sunworld de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 août 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— à titre principal confirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarer M. [K] irrecevable en ses prétentions et le débouter l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire ordonner à M. [K] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains jusqu’à parfait paiement
— à titre très subsidiaire, le condamner à lui rembourser le montant du capital prêté déduction faire des paiements déjà effectués,
— à titre infiniment subsidiaire le condamner à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers de ce capital
— en tout état de cause condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Nathalie Roche-Dudek.
Par acte du 25 mai 2023 remis à personne habilitée, M. [K] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELAS Etude JP prise en la personne de M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur ad hoc de la SARL Sunworld, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le premier juge a exactement dit que le délai de prescription quinquennale de l’action en nullité du contrat principal pour violation des dispositions du code de la consommation, a commencé à courir au jour de la signature du contrat de vente soit le 25 février 2015, puisque l’appelant a eu connaissance à cette date des irrégularités alléguées du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation, soit l’absence de mention sur le document des caractéristiques essentielles des biens, des délai et modalités de livraison et des modalités de financement. Il s’ensuit que les demandes de nullité fondées sur le non respect des dispositions du code de la consommation sont prescrites pour avoir été introduites le 23 juin 2022, soit au-delà du délai de cinq ans.
Sur la nullité du bon de commande pour dol, le point de départ de la prescription est fixé au jour où les faits constitutifs de dol ont été découverts. Si l’appelant soutient que le vendeur lui a fait des promesses mensongères de rentabilité et lui a présenté l’installation comme étant autofinancée alors qu’elle ne produit pas les résultats escomptés, le premier juge a, par de justes motifs, relevé que l’installation fonctionne et produit de l’énergie depuis sa livraison, que l’appelant perçoit chaque année les revenus de cette production par EDF depuis le 5 août 2015 et qu’il ressort des factures que ce revenu est constant, de 883 euros en 2016 à 913 euros en 2022. Il a exactement considéré que l’appelant avait connaissance de l’absence alléguée de rentabilité ou d’autofinancement dès la réception de la première facture d’EDF du 4 août 2016 et en a justement déduit que l’action introduite le 23 juin 2022 était prescrite.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. [K] irrecevable en toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
A hauteur d’appel, il convient de condamner M. [K], partie perdante aux dépens et à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de son propre demande de ce chef.
L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans le département de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Me Roche-Dudek.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens d’appel, sans distraction ;
CONDAMNE M. [W] [K] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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